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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-15.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.951

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de : 1°) M. Y... Servant, demeurant Morainville Jouveaux à Cormeilles (Eure), 2°) la Compagnie d'assurances la Mondiale, société d'assurances sur la vie, dont le siège est sis ... à Mons-en-Baroeul (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., et de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie d'assurances la Mondiale, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le 1er juillet 1985 la société d'assurances la Mondiale avait délivré un accusé de réception à M. A..., notaire, qui l'avait avisée du changement de bénéficiaire, a, par ce seul motif qui n'est pas critiqué par le pourvoi et sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Z... et la Compagnie d'assurances la Mondiale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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