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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-10.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.632

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme USINES QUIRI et Cie, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de : 1°) La société anonyme FRABBANK, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°) Monsieur Y... CONTANT, syndic, pris en sa qualité de co-syndic à la liquidation des biens des sociétés Groupe Jouffriau, demeurant à Troyes (Aube), ..., 3°) Monsieur de Z... d'ESCAPLON, syndic, pris en sa qualité de co-syndic à la liquidation des biens des sociétés Groupe Jouffriau, demeurant à Troyes (Aube), ... aux Noix, 4°) La société anonyme FORCLUM, dont le siège est au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), Centre d'Affaires Paris Nord, Bât Ampère n° 1, 5°) L'AGENCE "LIBANESE INTERNATIONAL TOUR", LIT, dont le siège est à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclerq, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Cossa, avocat de la société Usines Quiri et Compagnie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Frabbank, de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. X... et de Reval d'Escaplon, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Forclum, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 1987) que la société Jouffriau international (société Jouffriau) a conclu avec un organisme étatique irakien dénommé "State organisation for tourism" (SOFT) un marché portant sur la construction d'entrepôts frigorifiques ; que les règlements effectués par SOFT étaient versés à la Frabbank qui les reversait sur le compte courant qu'elle avait ouvert à la société Jouffriau ; que cette dernière a sous-traité une partie du marché à la société Usines Quiri (société Quiri) et a signé avec elle un accord prévoyant que la Frabbank s'engagerait à payer directement à la société Quiri, sur les fonds versés par le maître de l'ouvrage et à concurrence d'un montant déterminé, les sommes dues à cette société sur des travaux réalisés et à venir ; que la société Jouffriau a communiqué cet accord à la Frabbank ; qu'elle a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la Frabbank, débitant le compte de la société Jouffriau, a opéré une compensation entre ses créances et les fonds qu'elle détenait ; que les syndics de la liquidation des biens de la société Jouffriau ont assigné la Frabbank en restitution de ces sommes ; que, de son côté, la société Quiri a assigné cette banque et les syndics pour voir reconnaître son droit à être payée de sa créance sur les sommes versées à la Frabbank par le maître de l'ouvrage ; Attendu que la société Quiri reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'un ordre de virement n'est soumis à aucune condition de forme particulière ; qu'il est constitué par une manifestation quelconque de la volonté du client, que le banquier, son mandataire, exécute un certain transfert de fonds, qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, par la communication à la banque de la convention prévoyant que la société Quiri serait payée sur les fonds reçus du maître de l'ouvrage, la société Jouffriau avait clairement manifesté sa volonté quant à ce paiement et cela d'une façon telle qu'elle interdisait à la Frabbank d'exécuter ultérieurement d'autres ordres venant en contradiction avec la susdite convention ; que, dès lors, en décidant néanmoins, en dépit de cette volonté définitive, que la Frabbank n'était pas tenue de payer la société Quiri et en retenant de surcroît, à cette fin, des considérations inopérantes et inconciliables entre elles comme prises, à la fois, de l'absence d'un ordre exprès du client Jouffriau et de l'absence d'un engagement personnel de la Frabbank, engagement dont la qualité de mandataire reconnue à celle-ci excluait la nécessité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que si la société Jouffriau avait communiqué à la Frabbank l'accord conclu avec la société Quiri, cette transmission, ne s'était accompagnée d'aucun ordre exprès d'avoir à payer cette société, a pu en déduire, ayant apprécié souverainement la volonté des parties, qu'en l'absence d'un ordre de virement émanant du titulaire du compte, la Frabbank n'était pas tenue de satisfaire la demande de la société Quiri ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Quiri reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté toute faute délictuelle de la Frabbank alors, selon le pourvoi, qu'il y a faute de la part d'une banque à ne pas respecter l'affectation donnée aux fonds qu'elle reçoit, que cette affectation émane de celui qui les dépose ou de celui pour le compte de qui elle les détient ; qu'en l'espèce, la société Jouffriau dont la Frabbank était la mandataire avait clairement affecté au paiement de la société Quiri les fonds que la Frabbank recevrait du maître de l'ouvrage, qu'en exonérant néanmoins la Frabbank de toute responsabilité délictuelle envers la société Quiri la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'un mandat spécial d'affectation donné par le maître de l'ouvrage et relevé que la Frabbank s'était abstenue d'exécuter des ordres contredisant l'accord conclu entre la société Jouffriau et la société Quiri, a, dès lors que l'existence de cette convention ne pouvait interdire à la Frabbank de procéder à une compensation si les conditions en étaient réunies, pu décider que la Frabbank n'avait pas commis de faute en procédant à cette opération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Usines Quire et Compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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