Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2420058
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420058
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 1er août 2024, l'association protection juridique pour l'autonomie 75 (APJA75), agissant en sa qualité de tuteur de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé le maintien de son refus de faire droit à sa demande tendant à la rétroactivité de l'aide sociale à l'hébergement au 21 octobre 2022, date de son entrée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées Saint Augustin à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". L'APJA75 a été invitée à régulariser son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et a produit à cet effet un mémoire enregistré le 1er août 2024.
2. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris a maintenu le rejet de la demande de rétroactivité de l'aide sociale à l'hébergement formée par M. B par une décision du 23 mai 2024, au motif qu'elle avait fait une juste application de la réglementation en vigueur en prononçant une admission au bénéfice de ladite aide à partir du 15 mai 2023, soit le premier jour de la quinzaine suivant la date du 2 mai 2023 à laquelle sa demande a été déposée, conformément aux articles 4 et 5 du chapitre 12 relatif aux modalités d'attribution de l'aide sociale à l'hébergement du règlement départemental d'aide sociale. Au soutien de sa demande, M. B, qui reconnaît la dépôt tardif de sa demande d'admission, soutient qu'il n'est pas en mesure de régler la créance de 21 274, 91 euros correspondant aux frais d'hébergement dus pour la période du 21 octobre 2022 au 15 mai 2023 restant à sa charge, ce qui est préjudiciable également à l'établissement qui l'héberge. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée et M. B ne développe aucun début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par suite, il y a lieu, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association protection juridique pour l'autonomie 75 en sa qualité de tuteur de M. A B.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420058/6-3
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