Tribunal Administratif de Pau, 24 octobre 2022. 2201817
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201817
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022 ainsi que des pièces enregistrées les 19 et 23 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pouillon a rejeté sa demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. En l'espèce, M. A demande l'annulation de l'arrêté PC 040 233 19 C0037 du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pouillon a rejeté sa demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et de deux places de stationnement non closes, sur une parcelle située 1650 route d'Estibeaux. Toutefois, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun moyen de droit. La réception de pièces complémentaires n'a pas régularisé la demande de M. A dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et expirait ainsi le 6 octobre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 24 octobre 202La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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