Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-44.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.289
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Miper, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 4 et 5 et 562, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., licencié pour motif économique par la société Miper, a saisi le conseil de prud'hommes auquel il a présenté, dans le dernier état de ses prétentions, trois demandes distinctes, la première en paiement de la somme de 240 000 F pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la seconde en paiement de la somme de 20 OOO F pour non-respect de la procédure de licenciement en raison du défaut de motivation de la lettre de licenciement, et la troisième en paiement de la somme de 20 000 F pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement avait un motif économique et débouté M. X... de sa première demande ; qu'en revanche, ayant retenu que la lettre de licenciement n'était pas motivée et ne mentionnait pas la priorité de réembauchage, il a fait droit aux deux autres demandes ; que la société Miper a interjeté un appel limité à ces deux condamnations et que M. X... a sollicité la confirmation du jugement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a réformé le jugement du chef de la condamnation prononcée pour non-motivation de la lettre de licenciement, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société, sur ce fondement substitué à celui retenu par les premiers juges, au paiement de la somme de 20 00O F à titre de dommages-intérêts, et condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage allouées au salarié licencié, en retenant que le défaut de motivation de la lettre de rupture, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, privait de cause le licenciement et que la demande du salarié devait être satisfaite en son intégralité, dès lors qu'elle était inférieure à l'indemnité minimale égale à six mois de salaires à laquelle il aurait pu prétendre en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ;
Attendu, cependant, qu'en sollicitant la confirmation du jugement, dont il s'appropriait ainsi les motifs, quel qu'en soit le mérite, M. X... admettait, par là -même, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture et ne demandait que la réparation de l'irrégularité formelle du licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel est sortie des limites du litige dont elle était saisie et a aggravé, sur son seul appel, le sort de l'appelante, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à ce titre à M. X... la somme de 20 OOO F, et à rembourser à l'ASSEDIC les prestations de chômage allouées à l'intéressé, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers la société Miper, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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