Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-86.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.629
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre Chantal X... des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 202 et 203, 211 et 212, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 8 juillet 1992 ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments précités recueillis au cours de l'information qui a été très complète, qu'aucune charge d'avoir commis les infractions alléguées par la partie civile n'a été réunie à l'encontre de Chantal X... ; qu'il convient de souligner que :
"- par un arrêt définitif rendu le 7 novembre 1990 dans l'instance prud'homale opposant Roger Y... et Chantal X... à la suite du licenciement de celle-ci, la cour d'appel de Paris relevait que "la contestation de l'employeur consistant à affirmer que la salariée s'est elle-même augmentée n'est pas sérieuse" ;
"- les chèques et les documents salariaux argués de faux par Roger Y... et susceptibles selon lui d'avoir constitué une manoeuvre frauduleuse ont été signés ou approuvés par Stéphane Y... qui disposait de tous les renseignements, de toutes les connaissances et de tous les pouvoirs pour en apprécier la régularité ;
"1 ) alors que, dans son mémoire de quinze pages déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile avait entrepris d'établir, en se référant à des pièces ou à des circonstances précises, le caractère inexact ou insuffisant de chacun des éléments retenus par le magistrat instructeur au soutien de sa décision, ce dont elle déduisait la nécessité de réformer l'ordonnance déférer et d'ordonner des investigations supplémentaires ; que les motifs de sa décision n'étant que la reproduction littérale du réquisitoire du substitut du procureur général, la chambre d'accusation ne peut être regardée comme ayant examiné et écarté les moyens et conclusions ainsi présentés, en sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors, en particulier, que la partie civile sollicitait dans ce mémoire que soient jointes, en raison de leur étroite connexité, l'information ouverte à la suite de sa propre plainte et celle encore en cours, confiée à un autre magistrat instructeur, concernant, à raison des mêmes faits et des mêmes chefs, une collègue de travail de l'inculpée ; que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune référence à cette demande et ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si elle a bien été examinée comme elle devait l'être, ne satisfait pas à cet égard aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3 ) et alors que, dans sa plainte initiale comme dans son mémoire d'appel, la partie civile dénonçait comme étant constitutif d'une manoeuvre frauduleuse le fait, pour l'inculpée, d'avoir, en vue de se payer elle-même, majoré par un chèque tiré sur le seul compte du cabinet pour lequel elle disposait d'une procuration, à savoir, le compte séquestre ouvert par son employeur, en application de l'article 27 du décret du 13 juillet 1972, au titre de son activité de conseil juridique, remis sur ce compte une somme, étrangère à son objet, représentant des honoraires reçus par le cabinet au titre de son activité de commissaire aux comptes ;
l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur ces faits, à la fois omet de statuer sur un chef d'inculpation et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas caractérisés à la charge de Chantal X... les délits visés par la plainte ;
Que le moyen de cassation, qui se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même non recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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