Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/01068
N° Portalis 352J-W-B7F-CVW4B
N° MINUTE :
EXPERTISE
Docteur [O]
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [G]
représentée par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1146, Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [G]
représenté par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1146, Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [G], agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure, [M] [G], née le [Date naissance 10] 2006,
représenté par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1146, Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [W] épouse [G]
représentée par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1146, Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 12]
[Localité 6]
défaillant
FGTI
[Adresse 14]
[Localité 17] FRANCE
représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BOYER, Vice-Présidente, Présidente,
Madame CHABONAT, Juge, Assesseur,
Madame LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire, Assesseur,
assistées de Madame BAIL, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 25 janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 mars 2024.
JUGEMENTS
- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploits d’huissiers en date de 16 décembre 2021, 24 janvier 2022 et 8 février 2022, Monsieur [X], [G], âgé au moment des faits de 38 ans (pour être né le [Date naissance 9] 1978), Madame [N] [W] épouse [G], âgée de 37 ans (pour être née le [Date naissance 16] 1979) et leur 2 deux filles, [P] et [M], âgées respectivement de 14 et 9 ans, (ces dernières étant nées le [Date naissance 15] 2001 et le [Date naissance 10] 2006) (ci-après « les consorts [G] ») ont assigné le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (ci-après « le FGTI) » et la CPAM des Alpes Maritimes, exposant avoir été victimes le 14 juillet 2016 de l'attentat survenu à [Localité 6], le FGTI n’ayant pas reconnu leur statut de victime.
Aux termes de leur assignation, les consorts [G] indiquent qu’ils se trouvaient sur la [Adresse 23] lorsque le camion a fait de nombreuses victimes.
Le 5 août 2016, Monsieur [G] a déposé plainte pour lui-même, son épouse et ses deux filles, plainte aux termes de laquelle il a notamment précisé aux enquêteurs qu’après avoir assisté en famille sur la plage face au palais de la Méditerranée, ils s’étaient dirigés à pied sur la [Adresse 23] en direction de l’hôpital [21] où leur véhicule était stationné. Il a également précisé qu’arrivés à l’hôtel « NOVOTEL », il a vu un camion au loin qui semblait circuler sur la voie piétonne puis se diriger vers eux et qu’à cet instant, il s’est aperçu que des corps étaient projetés en l’air et a ressenti qu’il se passait un événement grave. Il a crié à son épouse et ses 2 filles pour qu’elles courent vers la route, que celle-ci était embouteillée et qu’après s’être retourné, il a vu le camion zigzaguer, aller vers la mer puis côté chaussée sud pour écraser d’autres personnes et qu’une fois que ce camion est arrivé à sa hauteur et celle de sa fille aînée, ledit camion les aurait manqué à 2 mètres.
Monsieur [G] a également indiqué aux enquêteurs, qu’ils ont traversé la [Adresse 23] ainsi que la rue où se trouve le NOVOTEL avant de s’engager vers la Californie devant un chantier où ils se sont mis à l’abri derrière les barrières dudit chantier.
Le 5 août 2016, l’association FENVAC (la Fédération Nationale des victimes d’attentat et d’accident collectifs) avait pris attache avec Monsieur [G] en lui précisant que selon les informations transmises par la cellule interministérielle d’aide aux victimes, ce dernier était présent sur les lieux de l’attentat.
Le 25 août 2016, les consorts [G] ont consulté le réseau national de l’urgence médico-psychologique mise en place au centre universitaire [22].
Le même jour, Monsieur [G] a également pris attache avec le FGTI, lequel, par courrier du 20 juillet 2018, l’a informé, qu’en l’état des informations dont dispose l’Instition judiciaire, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de la demande d’indemnisation.
***
Dans chacune des assignations ils demandent que la présente juridiction surseoit à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise et qu’il soit alloué à chacun la somme de 5.000 € à titre de provision ainsi que la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 septembre 2023, les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique les 30 août et 14 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [G] réitèrent leurs demandes et versent notamment aux débats un constat d’huissier établi le 13 janvier 2023 dans lequel sont exploitées les photographies prises le 14 juillet 2016, respectivement à 22 h 26 et 22 h 30 de nuit.
***
Aux termes de chacune de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal de :
Vu la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986,
Vu les articles 421-1 et suivants du Code Pénal,
Vu l’article L. 422-2, alinéa 1 du Code des Assurances,
Juger que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du Code Pénal.
Juger que les consorts [G] ne peuvent prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986.
Par conséquent,
Débouter purement et simplement les consorts [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner les consorts [G] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
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La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 septembre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 25 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
Il en résulte que pour prétendre à une indemnisation intégrale, la victime doit avoir été exposée à un risque immédiat d’atteinte à son intégrité physique ou morale et il lui appartient de caractériser une infraction constitutive d’un acte terroriste.
En l’espèce, les époux [X] et [N] [G] ainsi que leur deux filles [P] et [M] sollicitent que leurs soit reconnue la qualité de victime de l’attentat terroriste commis le 14 juillet 2016 sur la [Adresse 23].
Le FGTI conteste le droit à indemnisation des membres de la famille [G] au motif que leur seule présence sur la [Adresse 23] n’est pas suffisante pour établir qu’ils ont été victimes de l’attentat terroriste perpétré sur ladite promenade.
A ce titre, le FGTI relève que l’action meurtrière a été estimée à 4 minutes et 17 secondes.
Le FGTI précise que le feu d’artifice était terminé depuis dix minutes lorsque l’attaque terroriste s’est produite.
Le FGTI précise également qu’il ressort du procès-verbal d’exploitation des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance de la voie publique de [Localité 6] et notamment de la caméra n°60 implantée sur la [Adresse 23] à l'angle de l'[Adresse 18], que le camion blanc de 19 tonnes conduit par le terroriste s’était engagé sur la chaussée sud de la [Adresse 23] via la voie d’accès à 22 h 32 et 27 secondes et que les piétons présents étaient ainsi volontairement écrasés sur une distance d’environ 2 km entre les numéro 147 au niveau de l’hôpital [21] et 11 de ladite promenade.
Le FGTI fait observer qu’à l’examen de l’application «Google Maps », le trajet piéton de 450 mètres nécessite 6 minutes pour parcourir la distance en temps normal et qu’à cet horaire la chaussée était envahie par la foule.
Le FGTI entend faire remarquer qu’il existerait des détails incohérents dans les diverses auditions de Monsieur [G] aux enquêteurs et qu’ainsi le 5 août 2016, ce dernier a déclaré traverser la promenade, puis la rue où se situe le NOVOTEL avant de s’engager sur l’[Adresse 19], laquelle débute parallèlement et géographiquement au niveau du 111 de la promenade à la fin de la [Adresse 25] pour se terminer à proximité de l’aéroport.
A cet égard, le FGTI fait encore observer qu’aux termes du courriel que Monsieur [G] lui a adressé le 24 novembre 2016 à l’appui de sa demande d’indemnisation soit 3 mois après son dépôt de plainte, ce dernier aurait modifié la situation géographique, en indiquant que la famille se trouvait en face du 57 de la [Adresse 23] vers l’établissement du « voilier plage » alors que le début de l’[Adresse 19] se situe à plus de 700 mètres et que de cet endroit, la famille [G] ne pouvait rejoindre que la [Adresse 25] en passant devant l’hôtel AC by Mariott et que le [Adresse 13] se situe à 450 mètres de l’hôtel « le Négresco ».
A ce titre, le FGTI relève que Monsieur [G] a indiqué s’être mépris s’agissant du nom des établissements hôteliers à savoir qu’il n’existe pas de NOVOTEL mais « l’AC HOTEL » et qu’il serait également difficile de se tromper entre l’[Adresse 19] et la [Adresse 25].
Le FGTI en conclut que ces déclarations ne seraient pas compatibles avec la topographie des lieux.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme le FGTI, il ressort de l’analyse de la caméra 60 qu’à 22 h 32 minutes et 27 secondes, le camion du terroriste n’avait pas encore écrasé des victimes mais qu’à cet horaire, le terroriste s’est engagé sur la chaussée sud de la [Adresse 23] via la voie d’accès en effectuant une légère embardée suite à la gêne occasionnée par un véhicule mal stationné avant de s’insérer dans le flux de la circulation par la voie centrale.
L’attaque terroriste a débuté à 22 h 33 minutes et 27 secondes.
Il convient de préciser que le feu d’artifice a été tiré en amont du Palais de la méditerranée.
Par ailleurs, le Palais de la Méditerranée, l’hôtel « le Négresco » et l’hôpital [21] se situent sur la trajectoire du camion, lequel a remonté la [Adresse 23] de l’hôpital [21] jusqu’au Palais de la méditerranée.
A ce titre, à l’analyse de la caméra n°61 située sur le terre-plein central de la [Adresse 23] à proximité de l’hôpital [21], il a été constaté à 22 h 33 minutes et 27 secondes que le camion roulait à vive allure sur le trottoir bordant la mer en direction de l’est soit vers la zone fermée à la circulation et que des badauds qui se trouvent sur le trottoir s’écartaient, la foule n’étant pas encore assez dense à ce niveau de la promenade.
A 22 h 33 et 57 secondes, la caméra n°440 implantée sur le terre-plein central de la [Adresse 23] à hauteur du Centre Universitaire [22] (CUM) a permis aux enquêteurs de constater qu’à cet endroit il n’y avait pas encore de foule compacte car les personnes quittaient la zone de fête située en amont de la promenade et que la plupart d’entre elles faisaient face au camion, ce qui leur permettait de voir le danger arriver et ainsi de s’écarter de justesse.
Or, contrairement à ce qu’indique le FGTI, dès sa première audition (le 5 août 2016), Monsieur [G] a relaté que lors du feu d’artifice, sa famille et lui-même se trouvaient sur la plage vers le Palais de la Méditerranée sur la chaussée Sud et qu’après que le feu d’artifice se soit terminé, la famille s’est dirigée à pied par la [Adresse 23] en direction de l’hôpital [21] où leur véhicule était stationné, de sorte qu’ils étaient sur la trajectoire empruntée par le camion et circulaient en sens inverse de celui-ci. Ainsi, ils ont effectivement pu le croiser et l’éviter de justesse comme ils le soutiennent.
Monsieur [G] a indiqué qu’arrivés à hauteur d’un hôtel (désigné par erreur Novotel), alors que son épouse marchait devant avec [M] et lui derrière avec [P], il a vu le camion se diriger vers eux et des corps projetés en l’air percutés par le camion, qu’il a compris qu’il se passait quelque chose de grave que la foule proche n’avait pas encore vu et qu’il a crié à ses filles de courir vers la route, qu’il s’est retourné, a vu le camion zigzaguer entre la mer et la chaussée en visant les gens, arriver sur lui et son ainée et les manquer de quelques mètres, qu’il a vu des corps voler au dessus d’eux et des bruits d’impacts.
Il est établi qu’il s’est rendu au centre universitaire [22] le 16 juillet 2016, soit le lendemain des faits pour recevoir un soutien psychologique comme il l’a précisé et il a été noté sur la fiche d’intervention : « hypervigilance, reviviscences ». Il a encore consulté les urgences médico-psychologiques le 25 août 2016 où il a été relevé « présent sur les lieux, a vu le camion arriver, a couru pour mettre sa famille en sécurité. A ce jour, hypervigilance, reviviscences de ce drame. Cogitation ». Il lui a été prescrit un arrêt de travail d’une semaine.
Son épouse, Madame [N] [W] [G], a également consulté les urgences médico-psychologiques le 25 août 2016 où il a été relevé : « présente sur les lieux. Fort sentiment de déréalisation. A été poussée hors du lieu du drame par son mari. Reviviscences, hypervigilance, peur, tristesse. Entend les bruits. Rappels fréquents. »
Auditionnée le 12 février 2020, elle a également indiqué que leur véhicule était stationné vers l’hôpital [21] et qu’ils sont repartis en direction dudit véhicule côté [Adresse 23] où se trouvait la foule. Elle relate les mêmes faits, marchand devant avec [M] et son mari derrière avec [P], son mari criant pour prévenir du danger. Elle décrit des bruits comme « des pommes qu’on écrase contre le sol », le camion passant à côté d’elle et des corps broyés.
Madame [N] [G] a précisé encore que la famille se trouvait au niveau du Centre Universitaire [22], soit en aval du Palais de la méditerranée, lorsque son époux a aperçu le camion terroriste monter sur la promenade.
De même lors de sa seconde audition le 17 juillet 2019, Monsieur [G] a de nouveau rappelé que son véhicule était stationné aux alentours de l’hôpital [21] et qu’ils avaient progressé à pied côté promenade depuis le Palais de la méditerranée.
Les demandeurs ont fait établir un constat d’huissier aux termes duquel ont été analysées les photos prises le soir des faits.
Il est ainsi authentifié qu’entre 22 h 26 et 20 h 30, les consorts [G] se trouvaient sur la chaussée Sud remplie de monde, ne comportant aucun véhicule et que les palmiers étaient maintenus par des poteaux en bois ce qui était effectivement le cas en 2016 avant la survenance de l’attentat.
De même, il est également analysé que Monsieur [G] a pris une photographie devant le NEGRESCO à 22 h 30, alors que le camion du terroriste s’engageait sur la [Adresse 23], de sorte qu’il ne peut pas être valablement soutenu par le FGTI que la famille ne se trouvait pas sur ladite promenade à cet endroit précis puisqu’au contraire, elle a marché sur la chaussée sud depuis le Palais de la méditerranée vers l’hôpital [21] dans le court laps de temps où l’attaque terroriste s’est produite.
De plus, [P] [G], âgée de 14 ans a, via la messagerie snapchat, prévenu ses amis (à 23 h 17) soit dans les suites immédiates de l’attentat, qu’elle était présente en famille sur la [Adresse 23] confirmant ainsi en tous points le déroulement de l’acte terroriste, leur position sur les lieux, tel qu’explicité dans les auditions de ses parents.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les consorts [G] se sont trouvés directement exposés à un risque de mort ou de blessure puisqu’ils déambulaient sur la chaussée Sud à la rencontre du camion, ce qui leur ouvre droit à une indemnisation.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser les époux [X] et [N] [G] ainsi que leurs deux filles, [M] et [P], des conséquences dommageables de l'attentat.
B. Sur les demandes d’expertise
Les consorts [G] sollicitent que soit diligentée une expertise.
Le FGTI, contestant leur droit à indemnisation, s’y oppose.
Cependant, les requérants justifient du retentissement psychologique des faits et versent aux débats les attestations de passage au centre universitaire [22] ainsi qu’au CMIRP le 25 août 2016.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est justifié d’ordonner une expertise médicale judiciaire de nature à permettre l’évaluation de leur entier préjudice
Pour ce faire, cette expertise sera confiée à un médecin psychiatre selon les modalités et la mission précisée au dispositif de la présente décision.
La consignation sera mise à la charge des requérants, demandeurs à l’expertise.
C. Sur les demandes de provision
Les consorts [G] sollicitent à titre de provision la somme de 5.000 € pour chacun d’entre eux, demandes auxquelles le FGTI s’oppose.
Aux termes des comptes rendus du CMIRP, si ces derniers étant en congés n’ont pas bénéficié d’arrêts de travail, il est cependant certifié que des suites de l’attentat ceux-ci ont présenté des troubles tels que de l’hypervigilance et des reviviscences de l’attentat.
Au regard de ces éléments, il convient de leur allouer la somme de 4.000 € à chacun.
D. Sur les AUTRES DEMANDES
Le FGTI succombant, il sera alloué à chacun des consorts [G] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [X] [G], Madame [N] [G] née [W], Madame [P] [G] et [M] [G] ont été victimes de l’acte de terrorisme du 14 juillet 2016 et que leur droit à indemnisation est entier en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Monsieur [X] [G], de Mademoiselle [M] [G] et de Mesdames [P] [G] et [N] [G] née [W];
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [S] [O]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX07]
Port. : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 26]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ainsi que le rapport d’expertise ayant fixé la consolidation de l’état de la victime et ayant servi de fondement à son indemnisation ;
2/ Déterminer l'état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ou postérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après les faits ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes, (amputations, déformations, cicatrices) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé hors la présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise
5/ Dans l’affirmative, déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en préciser le taux et proposer la date de consolidation de cette lésion ;
6/ Dans l'affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou accident antérieur ;
7/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cette lésion nouvelle ;
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime ;
8/ Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
10/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, en tant que de besoin décrire et détailler les souffrances psychologiques exprimées par la victime expertisée en relation avec l’existence d’une angoisse de mort imminente au cours de l’acte de terrorisme, et des atteintes esthétiques, entraînées par la lésion susvisée, et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
11/ Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la JIVAT, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 septembre 2024 sauf prorogation expresse ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 euros à verser par chacun des consorts [G] (soit 4 fois 2.000€ pour un total de 8.000€) entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal au plus tard le 14 mai 2024, au service de la régie ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la JIVAT pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNE à payer à Monsieur [X] [G] agissant es-qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [G] la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [N] [G] née [W] la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [P] [G] la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNE le FGTI à payer à chacun des consorts [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024.
La Greffière La Présidente
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 8]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél. : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] / Fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax) ;