Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUNH
ORDONNANCE
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [P] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [T] alias [F], né le 29 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [T] alias [F], né le 29 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2024 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [T] alias [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [T] alias [F], né le 29 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), le 19 février 2024 à 12h50,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [V] [T] alias [F], ainsi que les observations de Madame [E] [D], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [T] alias [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 20 février 2024 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] alias [F] [V] se disant de nationalité algérienne, né le 29 décembre 2011 à Alger a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 20 janvier 2024 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 4 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 octobre 2023 pour trafic de stupéfiants, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en récidive.
Le 19 janvier 2024, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M.[T] alias [F] [V], un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M.[T] alias [F] [V] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de Gironde en date du 19 janvier 2024, notifié le 20 janvier 2024 à 10h47.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, confirmée en appel par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 février 2024 à 11h26 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 18 février à 11h09, le juge des libertés et de la détention a:
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M.[T] alias [F] [V],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[T] alias [F] [V],
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M.[T] alias [F] [V] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 février à 12h50, le conseil de M.[T] alias [F] [V] a fait appel de l'ordonnance du 18 février 2024.
Au soutien de son appel, le conseil fait valoir:
- que M.[T] alias [F] [V] explique être algérien au vu des questions qui lui ont été posées mais l'Algérie ne l'a pas reconnu de sorte qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement;
- un défaut de diligences de la part de la Préfecture qui seraient insuffisantes (la dernière date du 15 janvier 2024 avant le placement en rétention) ou inutiles (saisines des consulats du Maroc et de Tunisie) et effectuées par une autorité qui ne dispose pas de la compétence matérielle pour ce faire (le greffe du centre de rétention administrative).
Le conseil de M.[T] alias [F] [V] demande en conséquence à la Cour de:
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M.[T] alias [F] [V],
- accorder à M.[T] alias [F] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- juger la procédure irrégulière,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 février 2024,
- ordonner la remise en liberté immédiate de M.[T] alias [F] [V],
- condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Madame la Représentante de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le Juge des Libertés et de la Détention a rendu sa décision le dimanche 18 février 2024 à 11 heures 09.
Le délai d'appel est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance (article R743-10 du Ceseda) . Le délai est calculé et prorogé conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile et décompté d'heure en heure (article R743-19 du Ceseda).
Ainsi, s'il expire un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Mais en l'espèce, le délai d'appel expirant le lundi 19 février 2024 à 11 heures 09, la règle de prorogation du délai ne s'applique pas.
De sorte que l'appel interjeté à 12 heures 50 est hors délai et irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons ne pas être valablement saisie,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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