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Cour de cassation, 21 août 1995. 95-81.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.254

Date de décision :

21 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, - X... Régine, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 du Code civil, 112-2 du Code pénal, 81, 175, 575, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer l'ordonnance entreprise, a déclaré irrecevable la demande de supplément d'information sollicitée par les parties civiles ; "aux motifs que les parties civiles et leur avocat ont été avisés le 21 juin 1993 par le juge d'instruction de son intention de communiquer le dossier pour règlement à l'expiration d'un délai de vingt jours ; aucune demande d'investigation complémentaire n'a été formulée par les parties civiles ou leur conseil dans ce délai ; "il s'ensuit que la demande d'actes dont est saisie la chambre d'accusation n'est pas recevable au regard de l'article 175 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, si l'article 175 du Code de procédure pénale dispose dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de clôture de l'information aux parties, celles-ci ne sont plus recevables à formuler une demande ou à présenter une requête, ce texte n'était pas entré en vigueur au moment où le juge d'instruction a, le 21 juin 1993, avisé les parties de son intention de communiquer le dossier pour règlement, l'article 175 dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable, ne prévoyant aucune cause d'irrecevabilité d'une demande d'une mesure d'instruction formée par les parties ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé l'article 175 du Code de procédure pénale, et méconnu les droits de la défense en invoquant ce texte, qui n'était pas entré en vigueur quand le délai qu'il prévoit a expiré, pour déclarer irrecevable la demande de supplément d'information des parties civiles ; "alors que, d'autre part, si l'article 80-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 en vigueur au moment où la notification de la communication de la procédure au procureur de la République prévoyait la même irrecevabilité que celle figurant dans l'actuel article 175 du Code de procédure pénale, ce texte ayant été abrogé par la loi du 24 août 1993 quand la chambre d'accusation a statué, celle-ci ne pouvait, sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, se fonder sur ces dispositions qui n'étaient plus en vigueur pour déclarer irrecevable la demande de supplément d'information des parties civiles ; "et qu'enfin le conseil des parties civiles ayant, dans le délai de vingt jours après réception de la notification de la communication du dossier au procureur de la République, adressé au magistrat instructeur une note dans laquelle il insistait longuement sur les contradictions et incohérences de nombreux témoignages recueillis au cours de l'information, la chambre d'accusation a violé l'article 81 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, en ne tenant aucun compte de cette note, dont les termes impliquaient une demande d'investigation complémentaire, pour prétendre qu'aucune demande de ce type n'avait été formée par les parties civiles dans le délai" ; Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la demande de complément d'information présentée par les parties civiles, en retenant qu'elle n'a pas été formulée dans le délai de vingt jours imparti par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable une demande d'actes d'information complémentaires qui, selon l'article 201 du Code de procédure pénale, n'est soumise à aucune condition de recevabilité, sa décision n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'elle énonce que de tels actes n'étaient pas nécessaires ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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