Cour de cassation, 03 février 1998. 96-11.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.525
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale de manutention portuaire, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la Société française de transports Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Mitsui marine et fire insurance, dont le siège est 9, Jabda Surugadai 3 Chome Chiyoda-Ku, Tokyo (Japon),
3°/ de la compagnie La Réunion européenne, dont le siège est ...,
4°/ de la société Bezombes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de M. Michel X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Bezombes, défendeurs à la cassation ;
La Société française de transports Gondrand frères, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société générale de manutention portuaire, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie La Réunion européenne, de la société Bezombes et de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Société française de transports Gondrand frères, de Me Parmentier, avocat de la compagnie Mitsui marine et fire insurance, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société générale de manutention portuaire de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de la compagnie Mitsui marine and fire insurance ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 1995), que la Société française de transports Gondrand frères (société Gondrand) a été chargée par la société Hamai d'organiser, en qualité de commissionnaire de transport, l'acheminement entre le port du Havre et Versailles d'une machine en provenance du Japon débarquée du navire "Selandia";
que la société Gondrand a confié à la société Bezombes le transport routier des caisses contenant la machine et à la Société générale de manutention portuaire (le manutentionnaire) le soin d'effectuer, notamment, le chargement de ces caisses sur un camion de la société Bezombes;
qu'au cours de cette opération, l'une des caisses est tombée de ce véhicule, occasionnant à la machine des dommages dont la société Hamai a été indemnisée par son assureur, la compagnie Mitsui marine and fire insurance;
que celle-ci, subrogée dans ses droits, a assigné en réparation de son préjudice la société Gondrand qui a appelé en garantie le manutentionnaire, lequel a formé un recours à l'encontre de la société Bezombes ;
Attendu que le manutentionnaire reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ce recours en garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en qualifiant le chauffeur du transporteur terrestre de préposé occasionnel du manutentionnaire au seul motif que celui-ci lui avait demandé de déplacer le camion pour lui permettre d'achever le chargement, sans justifier en quoi le manutentionnaire se serait vu transférer par la société Bezombes le direction, le contrôle et la surveillance du chauffeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil et de l'article 53 de la loi du 18 juin 1966;
alors, d'autre part, que le seul fait pour le manutentionnaire d'avoir demandé au chauffeur du transporteur terrestre de déplacer son camion ne dispensait pas le chauffeur, professionnel du transport, de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir une chute de la marchandise chargée sur son véhicule;
qu'en décidant que le transporteur n'était nullement responsable du dommage, au seul motif que ce dommage se serait produit au cours des opérations de chargement, tout en relevant que le chauffeur avait envisagé de sangler la marchandise mais ne l'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 18 juin 1966, ensemble l'article 103 du Code de commerce;
alors, en outre, que la responsabilité de l'entreprise de manutention ne peut être retenue qu'en cas de faute prouvée;
qu'en se bornant à relever que le dommage est survenu au cours des opérations de chargement sans relever une faute de l'entreprise de manutention, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 18 juin 1966;
alors, au surplus, que les limitations légales de responsabilité de l'entrepreneur de manutention sont applicables aux dommages causés au cours des opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire, mais également à toutes les opérations dont peut être chargé l'entrepreneur de manutention maritime;
qu'en refusant d'appliquer ces limitations au dommage causé lors des opérations de chargement de la marchandise débarquée effectuées sur le quai par l'entrepreneur de manutention, la cour d'appel a violé les articles 50, 51 et 54 de la loi du 18 juin 1966, ensemble l'article 80 du décret du 31 décembre 1986;
et alors, enfin, que l'entrepreneur de manutention avait été chargé du dépotage de la marchandise débarquée, de sa mise sous hangar ou terre-plein et de son chargement sur le camion du transporteur terrestre;
qu'en isolant cette dernière mission pour refuser à l'entrepreneur de manutention le bénéfice des limitations légales de responsabilité, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des seules constatations de l'arrêt que, tandis que le navire était arrivé le 4 mai 1991, le manutentionnaire est intervenu le 18 mai suivant pour charger le matériel, déjà débarqué, sur le camion devant le transporter jusqu'à sa destination finale;
que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief de la dernière branche, qu'une telle manipulation se rattachait au transport terrestre postérieur au transport maritime et ne constituait pas la suite nécessaire des opérations réalisant le débarquement des marchandises au sens de l'article 50 de la loi n 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
Attendu, en second lieu, que, dès lors que le régime légal de la manutention maritime se trouvait ainsi écarté, la responsabilité du manutentionnaire, lié à la société Gondrand par un contrat d'entreprise de droit commun portant sur des prestations matérielles, était engagée de plein droit par la mauvaise exécution de celles-ci, sans que le donneur d'ordre eut à prouver spécialement sa faute ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt, sans retenir, comme le prétendait la société Gondrand, que le chauffeur de la société Bezombes était devenu le préposé occasionnel du manutentionnaire, relève que le dommage s'est produit avant la prise en charge de la machine par le transporteur terrestre, qu'au moment de la chute de la caisse, le préposé de celui-ci manoeuvrait le camion sur les instructions du manutentionnaire et que ce dernier, en tant que donneur d'ordre, avait seul la maîtrise des opérations de chargement qu'il était en train d'exécuter;
que la cour d'appel a pu en déduire, peu important l'intention non réalisée du chauffeur du véhicule de sangler les caisses avant d'effectuer la manoeuvre commandée, que le manutentionnaire était responsable à titre exclusif du dommage, dès lors qu'il lui appartenait de donner les ordres appropriés pour éviter toute avarie au chargement avant la prise en charge par le transporteur terrestre ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement énoncé que le manutentionnaire ne peut bénéficier des limitations de responsabilité du transporteur maritime, ainsi que le prévoit l'article 54 de la loi précitée, que s'il effectue des opérations de manutention maritime au sens de celle-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel par la société Gondrand :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de manutention portuaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société française de transports Gondrand frères, de la compagnie La Réunion européenne, de la Société Bezombes et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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