Cour de cassation, 23 février 1994. 92-19.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.496
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par de M. Edouard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société anonyme Cabinet Didier Preud'homme et associés, dont le siège est ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabinet Didier Preud'homme et associés, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, selon une convention du 29 mars 1988, cédé le droit de présentation de clientèle de son cabinet d'expertise-comptable à la société Cabinet "Didier Preud'homme et associés" ; qu'aux termes de cette convention il était prévu que, pour prévenir le risque de perte de clientèle lié à la présentation, M. Y... dédommagerait la société des pertes de dossier survenant dans les trois années suivant la cession ; que l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 1992) a condamné M. Y..., en application de cette clause, à payer à la société la somme de 78 491 francs ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai a été rejeté par arrêt de ce jour ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen critique des motifs erronés mais surabondants ; qu'il ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cabinet Preud'homme et associés sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Cabinet Preud'homme et associés ;
Condamne M. X..., envers la société Cabinet Didier Preud'homme et associés , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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