Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/03484 -
Monsieur [Y] [R] [S] [V]
Représenté et assisté par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me BRIERE, avocats au barreau de CAEN
C/
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
Représenté et assisté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 220012
S.E.L.A.R.L. [D] [X] mandataire liquidateur de M. [V]
Le MERCREDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Septembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par ordonnance du 7 décembre 2021 (RG n°2021/2046), le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a admis définitivement les créances de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [V] comme suit :
- 647.391,67 euros à titre privilégié définitif
- 590.300 euros à titre privilégié provisionnel
et a sursis à statuer pour la somme de 363.091 euros.
Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [Y] [V] et Me [X] de la SELARL [D] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance (en mentionnant par erreur qu'elle avait été rendue le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux), intimant la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/3484.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS de sa demande de nullité de l'appel régularisé par M. [V] le 24 décembre 2021 ;
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel régularisée au nom de la SELARL [X] ès qualités le 24 décembre 2021 ;
Avant dire droit sur la recevabilité de l'appel de M. [V] en date du 24 décembre 2021,
- ordonné a réouverture des débats ;
- invité M. [V] à justifier du dépôt et de l'enregistrement de la déclaration d'appel complétive intimant la SELARL [X] ès qualités de mandataire liquidateur ;
- renvoyé la cause et les parties sur ce point à l'audience d'incidents du 27 septembre 2023 à 9h30 ;
- réservé les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Par une deuxième déclaration, complétive, du 22 novembre 2022 enrôlée sous le n°22/2954, M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux du 7 décembre 2021, intimant la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES et la SELARL [D] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V].
Par avis du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 911 du code de
procédure civile, demandé à l'appelant de présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel faute d'avoir signifié ses conclusions aux parties non constituées dans le délaid'un mois à compter de l'expiration du délai de dépôt au greffe des conclusions d'appelant prévuà l'article 908.
Par ordonnance du 30 août 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel déposée le 22 novembre 2022 enregistrée sous le n°22/2954.
Selon une troisième déclaration, complétive, du 11 avril 2023 enrôlée sous le n°23/850, M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire, intimant la SELARL [D] [X] ès qualités et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 26 septembre 2023 sur réouverture des débats, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS demande de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 ;
- condamner M. [V] aux dépens.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 26 septembre 2023, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter le Pôle de recouvrement spécialisé du CALVADOS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées par voie d'incident ;
- prononcer la recevabilité de l'appel interjeté par M. [V] le 24 décembre 2021 (RG 21/03484) ainsi que l'appel complétif interjeté le 11 avril 2023 (RG 23/00850) ;
- condamner le Pôle de recouvrement spécialisé du CALVADOS à lui la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les notes adressées par RPVA les 27 septembre et 6 octobre 2023 par le conseil du COMPTABLE PUBLIC, et le 6 octobre 2023 par le conseil de M. [V], en cours de délibéré, en dehors de toute demande de la présidente.
L'article 553 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'
L'article 552 du même code permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel, prévue par l'article 553 du même code, lorsque, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n'ont pas été appelées à l'instance.
En vertu de ces textes, l'appelant peut former un nouvel appel à l'encontre d'une partie omise dans son premier acte d'appel même postérieurement à son délai pour conclure dès lors qu'il agit avant l'audience des plaidoiries.
L'article 911-1 énonce: 'La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.'
Ainsi, la possibilité offerte, en cas d'indivisibilité ou de solidarité, d'appeler en la cause les parties omises dans la déclaration d'appel initial n'est plus possible si cette dernière a été déclarée caduque ou l'appel déclaré irrecevable.
En matière de vérification et d'admission des créances, il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties, de sorte que doivent être appelées à la procédure d'appel le créancier, le débiteur et le liquidateur, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce la nullité de l'appel interjeté au nom de la SELARL [X] affecte la recevabilité du recours de M. [V] puisque le mandataire liquidateur n'a pas été intimé.
La situation n'a pas pu être régularisée par la seconde déclaration d'appel, complétive, du 22 novembre 2022, puisque celle-ci a été déclarée caduque par ordonnance du 30 août 2023.
Concernant la troisième déclaration d'appel, complétive, du 11 avril 2023, intimant à la fois le POLE DE RECOUVREMENT et la SELARL [X] ès qualités, le POLE DE RECOUVREMENT soutient qu'elle est irrecevable au regard de l'article 911-1 du code de procédure civile au motif que le droit d'appel des 'autres parties' énoncé à l'article 552 ne peut bénéficier à M. [V] à l'encontre de la SELARL [X] puisque cette dernière est déjà sur l'instance, rappelant que le premier appel a été régularisé tant à la requête de M. [V] que du mandataire liquidateur.
Cependant, il convient d'observer que du fait de la nullité du recours régularisé au nom de la SELARL [X] le 24 décembre 2021, cette dernière doit être considérée comme n'ayant jamais été partie à l'instance. Elle n'est d'ailleurs représentée par aucun conseil contrairement à ce qui est allégué.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir et de déclarer le troisième appel recevable.
A ce jour, la déclaration d'appel initial de M. [V] n'a été frappée ni de caducité ni d'irrecevabilité.
Dès lors, la troisième déclaration d'appel, complétive, initiée avant le prononcé de la caducité de la seconde, a permis de régulariser l'appel principal en appelant régulièrement sur la cause la SELARL [X] ès qualités, sans que cette faculté offerte par l'article 552 al 2 ne se heurte à l'interdiction de l'article 911-1.
Il s'ensuit que l'appel (RG 21/3484) de M. [V] contre l'ordonnance entreprise doit être déclaré recevable.
Partie perdante, le POLE DE RECOUVREMENT est condamné aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les notes adressées par RPVA les 27 septembre et 6 octobre 2023 par le conseil du COMPTABLE PUBLIC, et le 6 octobre 2023 par le conseil de M. [V], en cours de délibéré ;
DEBOUTONS le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS de toutes ses demandes ;
DECLARONS recevables l'appel initial interjeté par M. [V] le 24 décembre 2021 (RG 21/3484) ainsi que son appel complétif du 11 avril 2023 (RG 23/850) ;
DEBOUTONS M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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