Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michèle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 janvier 1992, qui, pour faux en écritures, escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à verser la somme de 685 128,03 francs à titre de dommages-intérêts aux Assurances Générales de France ; "aux motifs que la somme justement retenue par la prévention et demandée par les AGF, partie civile, est de 685 128,03 francs ; que c'est l'évaluation exacte du préjudice causé à la partie civile ; qu'à tort les premiers juges ont fixé une somme allant au-delà et de la prévention et des demandes des AGF ; qu'il y a donc lieu d'émender le jugement entrepris sur ce point ;
"alors que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse dans lesquelles il était soutenu qu'elle reconnaissait avoir détourné la somme de 429 187 francs, somme incluant des prestations sociales qui lui étaient dues en raison de son état de santé, elle précisait avoir reçu, au cours de l'année 1983, la somme de 75 509,54 francs, pour l'année 1984 celle de 188 779,55 francs et en ce qui concerne l'année 1985, la somme de 164 997,96 francs et produisait, à titre de justification, ses relevés de banque ; que, par suite, la Cour ne pouvait se borner à entériner la demande de la partie civile sans aucune justification et sans examiner les chefs péremptoires des conclusions d'appel de la demanderesse" ;
Attendu que pour condamner Michèle X..., déclarée coupable de faux en écritures, d'escroquerie et d'organisation de son insolvabilité, à payer aux Assurances Générales de France la somme de 685 128,03 francs à titre de dommages-intérêts, après avoir exposé l'argumentation de la prévenue soutenant que la créance de la société SESA aux droits de laquelle viennent les AGF ne saurait excéder 429 187 francs, l'arrêt attaqué retient que la première de ces sommes, qui figurait à la prévention, représente l'évaluation exacte du préjudice causé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de délaisser les conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance, souverainement apprécié, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions retenues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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