Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06634 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXQ3
MINUTE: 24/1645
Nous, Sylviane LOMBARD, vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [W]
née le 31 Décembre 1980
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Présente assistée de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [W]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Août 2024.
Le 7 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [W].
Depuis cette date, Madame [R] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 13 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 août 2024.
A l’audience du 16 Août 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [R] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi par le docteur [G], psychiatre, en date du 14 août 2024, que Madame [W] [R] est une patiente de 43 ans hospitalisée à la suite de troubles du comportement et de propos incohérents au domicile. Le médecin indique qu’à l’entretien, la patiente est ralentie sur le plan psycho moteur, le contact est correct ; elle rapporte des éléments délirants à thème de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif associés à un sentiment d’insécurité ; il est noté une tristesse de l’humeur, la patiente est angoissée ; elle rapporte des troubles de l’alimentation avec anorexie et perte de poids de 15-20 kg en deux mois et des troubles du sommeil à type d’insomnies ; elle est anhédonique, pas de motivation, ne travaille plus depuis plusieurs mois ; elle ne critique pas ses troubles du comportement ; la patiente est ambivalente par rapport aux soins et aux traitements. Le médecin conclut à la
la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
A l’audience du 16 août 2024, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée expose qu’elle ne soit pas pourquoi elle est à l’hôpital. Elle dit être soignée et que le traitement lui fait du bien. Elle a indiqué habiter avec sa fille et son mari, vouloir rentrer chez elle avec un traitement qu’elle prendra.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [W] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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