Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 MARS 2024
N° de Minute : 32/24
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJM2
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VAL DE LIANE (SCINTELLE)
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claire LASUEN, avocate au barreau de Boulogne sur Mer substituée par Me Margaux DUMETZ avocate
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P]
né le 2 mars 1973 à [Localité 4]
Monsieur [G] [N]
né le 2 juin 1977 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Franck GYS, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 5 février 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, M. [X] [P] et M. [G] [N] ont commandé une véranda auprès de la société Val de Liane exerçant sous l'enseigne Scintelle pour leur immeuble sis [Adresse 2], moyennant un prix de 56 134 euros, ramené à titre commercial à 47 000 euros. L'offre précisait que les travaux de maçonnerie n'étaient pas inclus dans ce prix. Deux avenants sont produits (non signés), l'un pour le remplacement de deux trames en panneaux composite par deux trames vitrées moyennant un coût de 1575,97 euros et le second pour la suppression des soubassements côté pignon gauche, entraînant une réduction de prix de 605 euros.
La véranda a été posée en juillet 2020. Des désordres sont par la suite apparus.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E].
L'expert a déposé son rapport le 3 mars 2023. Il en ressort que :
- il existe des désordres affectant la véranda ;ainsi la talonnette supportant les huisseries aurait été posée sur le carrelage ancien ; la pose des huisseries a été faite sur le mortier et sans joint d'étanchéité ; la pente est nulle (ou même en contre pente) en ce qui concerne la dalle extérieure; il n'y a pas de bâche périphérique ni de fondations sous les façades ; des sondages ont été effectués afin de déterminer si les ouvrages neufs sont liaisonnés aux ouvrages existants; il a pu être constaté que les talonnettes ne sont pas solidaires de la dalle sur le plancher ; il n'existe pas de liaison entre la talonnette et la dalle existante et la nouvelle dalle toit qui a été ajoutée n'est pas liaisonnée avec l'ancienne ; il n`y a pas de fondations à la périphérie de le nouvelle dalle,
- l'ouvrage n'est pas conforme aux-règles de l'art concernant essentiellement la partie béton supportant le véranda notamment en l'absence de fondations à l'aplomb des murs de cet équipement,
- des tassements différentiels peuvent, à terme, provoquer des infiltrations dans la véranda au droit des joints entre les panneaux et au droit de raccordement sur la maçonnerie ; le vitrage pourrait également se fracturer ; il n'est pas possible de préciser le délai dans lequel ces dommages apparaîtront mais ceux-ci peuvent se produire dans les 10 ans,
- les travaux de reprise nécessitent de déposer la dalle béton, ce qui implique la dépose des éléments de la véranda, la démolition du dallage et la réalisation de nouvelles fondations avec une nouvelle dalle puis la repose de la véranda ou la fourniture et la repose d'une nouvelle véranda; la durée de tels travaux est d'un mois ; la fourniture et le mise en 'uvre d'une nouvelle véranda a été évaluée à 50 000 euros HT et les frais d'ouvrages de génie civil à 22 845,16 euros HT soit un total de 87 414 euros TTC ; en cas de dépose et repose de la véranda existante, le coût total des travaux serait de 37 014,19 euros TTC,
- les travaux auraient dû être terminés en août 2020 ; le préjudice subi pourrait être de 10 % de la valeur locative soit environ 150 euros par mois.
Par acte en date du 8 juin 2023, M. [X] [P] et M. [G] [N] ont fait assigner la SARL Val de Liane devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner sous astreinte la dépose de la véranda, objet du litige, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 27 414,19 euros au titre des travaux de dépose/ouvrage de génie civil ;
- 72 000 euros au titre de la fourniture et la pose d'une nouvelle véranda ;
- 8 250 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
- 576 euros au titre de la recherche des fondations ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- condamné la SARL Val de Liane à payer à M. [X] [P] et M. [G] [N] les sommes de :
o 87 414 euros au titre de leur préjudice matériel ;
o 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir durant les travaux ;
o 576 euros au titre de la recherche des fondations ;
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Val de Liane à venir procéder au retrait des éléments de véranda déposés, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la SARL Val de Liane aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et les dépens liés à l'instance de référé ;
- autorisé, s'il en fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me Guys, avocat, à recouvrer directement les dépens selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Il retient notamment que s'il est exact que ce sont MM. [P] et [N] qui ont fait appel à l'EURL Michel Carpentier, maçon pour réaliser le terrassement, et si la cause des désordres est principalement liée aux travaux de dalle réalisés par le maçon, la société Val de Liane s'était engagée à suivre le projet de véranda de la conception à la réalisation et qu'elle devait spécifier au maçon les spécificités techniques.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 décembre 2023, la SARL Val de Liane a interjeté appel de la décision.
Par actes en date du 6 janvier 2024, la SARL Val de Liane a fait assigner MM. [G] [N] et [X] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 novembre 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 22 janvier 2024 a été renvoyée à la demande des avocats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 5 FEVRIER 2024 :
La SARL Val de Liane, demande au premier président au visa des articles 514-3 et suivants, 521, 523, 524 et 700 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 novembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 novembre 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Douai au fond ;
- en toutes hypothèses, condamner MM. [G] [N] et [X] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
- débouter M. [G] [N] et M. [X] [P] de l'ensemble de leurs demandes.
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Elle expose que :
- sa défaillance, conséquence de son absence de comparution devant le premier juge, résulte d'une erreur de gestion interne, l'assignation n'ayant jamais été communiquée à ses représentants légaux de sorte qu'elle est fondée à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2023 ;
- les défendeurs ne sont pas propriétaires de la véranda, la propriétaire est en réalité la société Olmani de sorte que MM. [G] [N] et [X] [P] n'ont pas qualité à agir en leur nom propre pour obtenir la réparation du préjudice matériel et des dommages et intérêts au titre des recherches de fondation et que leurs demandes sont irrecevables ;
- puisqu'elle a été considérée comme défaillante, elle n'a pas pu faire valoir d'argumentaire pour s'expliquer sur sa responsabilité éventuelle, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués alors qu'il ressort du rapport d'expertise du 3 mars 2023 que la cause essentielle des désordres est la partie béton réalisée par le maçon, l'EURL Michel Carpentier. Elle ajoute que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d'expertise, l'EURL Michel Carpentier n'est pas intervenue comme sous-traitante, elle a contracté directement avec les intimés de sorte qu'elle ne peut pas être déclarée responsable des manquements commis par un tiers, en l'espèce, l'EURL Michel Carpentier, ainsi il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ;
- le montant des condamnations en principal soit 89 990 euros impacterait gravement sa trésorerie et engendrerait un risque important de difficultés économiques puisqu'elle dispose d'une trésorerie actuellement très faible du fait de la crise sanitaire liée au COVID l'ayant contrainte à souscrire un PGE qui est en cours de remboursement et qui pèse lourd sur sa capacité financière, d'un ralentissement général du marché et de la demande, d'inondations ayant détruit son outil de production et ayant fortement dégradé ses locaux. Elle ajoute qu'au regard de l'importance du montant des condamnations, il existe un risque en cas de versement au titre de l'exécution provisoire que les intimés ne soient pas en capacité de restituer ladite somme en cas de réformation totale du jugement. Enfin, la condamnation de procéder au retrait des éléments de la véranda déposés dans le délai d'un mois à compter de la notification est irrémédiable de sorte qu'en cas de réformation totale du jugement, elle ne sera pas en capacité de réinstaller les éléments de véranda déposés, ainsi l'exécution provisoire a un caractère irréversible, raison pour laquelle l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives à son égard ;
- en cas de maintien de l'exécution provisoire, elle sera en état de cessation des paiements et se verra contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, ainsi elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de sorte qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire, ou à défaut, d'ordonner la consignation des sommes dues et de débouter les intimés de leur demande de radiation de l'appel.
MM. [G] [N] et [X] [P] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 513 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter la SARL Val de Liane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire d'ordonner à la SARL Val de Liane ne sera effectif que dès remise aux intimés d'une hypothèque conventionnelle de premier rang pour un montant de 100 000 euros sur un immeuble de valeur de 130 000 euros justifiée à l'aide d'au moins deux attestations notariées par la remise d'une garantie bancaire à première demande de son mil euro d'une banque notoirement solvable qui remettra les fonds aux intimés la première présentation de la décision à venir de la cour d'appel de Douai et dans la limite des condamnations fixées par elle,
- à titre reconventionnel, ordonner la radiation de l'appel portant les références RG 23/0 5565 interjeté par la SARL Val de liane contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 21 novembre 2023 portant les références RG 23/0 2711,
- condamner la SARL Val de liane à lui régler la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
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Ils soutiennent en application de l'article 514-3 du code de procédure pénale que la SARL Val de liane doit remplir trois conditions cumulatives à savoir être présente en première instance, avoir une chance d'obtenir une réformation de la décision et démontrer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
Or la SARL Val de Liane bien que régulièrement assignée devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer était purement et simplement défaillante ; elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformer la décision des premiers juges qui ont retenu que les fautes personnelles de l'appelante justifiaient sa condamnation ; enfin elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives alors même que les disponibilités de l'entreprise au 31 décembre 2021 étaient de 681 885 € et que les créances à recouvrer étaient de plus de 900 000 € ; qu'eux mêmes ont un revenu fiscal avant impôt de l'ordre de 393 000 € et qu'ils justifient d'environ 100 000 € de placement a minima.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la présente juridiction ne ferait pas droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire, le conseil de MM. [P] et [N] a précisé ne pas être opposé à la consignation des fonds dans un délai donné, sous peine de radiation de l'affaire si la consignation n'était pas opérée.
MOTIFS DE LA DECISION.
1. Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, en application de ce texte, la SARL Val de Liane est recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 novembre 2023 ; dès lors qu'elle n'a pas constitué avocat devant cette juridiction, elle doit justifier que le maintien de l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives, celles-ci pouvant être des conséquences connues antérieurement à la décision de première instance.
Sur ce,
En l'espèce, si la SARL Val de Liane allègue qu'elle se retrouverait en état de cessation de paiement si les condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 novembre 2023 devaient être exécutées, elle ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de connaître sa situation financière réelle. Le seul fait que son compte bancaire, ouvert auprès de la Société Générale, n'avait un solde créditeur que de 608,17 €, au jour de la saisie attribution en date du 19 décembre 2023, soit après qu'elle ait formé appel du jugement de condamnation, n'est pas un élément suffisant permettant à la présente juridiction de connaître la situation réelle de la SARL Val de Liane. De même le fait que suite aux inondations de novembre 2023, elle a sollicité l'autorisation de la DREETS des Hauts de France pour mettre ses salariés en chômage partiel ne permet pas davantage de connaître sa situation financière.
De même, la SARL Val de Liane ne justifie nullement de risques de non recouvrement des sommes qu'elle aurait réglées, en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel, alors que MM. [P] et [N] justifient d'un revenu fiscal de référence de 393 557 euros au titre des revenus de l'année 2022 et que M. [P] justifie d'économies à hauteur de 93 223 euros.
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Enfin, la SARL Val de Liane ne justifie pas en quoi, sa condamnation à procéder au retrait des éléments de véranda déjà déposés aurait un caractère irrémédiable.
Faute pour de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 28 novembre 2023.
2. Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, même s'il n'existe pas de risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision, il sera fait droit à la demande de consignation des fonds formée par la SARL Val de Liane, acceptée par MM. [P] et [N], solution qui préserve les intérêts de chaque partie.
3. Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Dans la mesure où la consignation vient d'être autorisée, la radiation n'interviendra au 30 avril 2024 qu' en l'absence de consignation de la somme de 92 990 euros.
4. Les dépens et indemnités d'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance et il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL Val de Liane de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 novembre 2023 dans l'instance l'opposant à M. [X] [P] et M. [G] [N],
Ordonne la consignation de la somme de 92 990 euros, laquelle devra intervenir le 30 avril 2024 au plus tard entre les mains de la CARPA des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer,
Ordonne la radiation de l'affaire au fond enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/2711 en l'absence de consignation de la somme de 92 990 euros au plus tard au 30 avril 2024,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU