Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 24 juillet 1995, en qualité de correspondante par la société d'HLM Le Foyer Stephanais, a été victime d'un accident de travail le 16 septembre 2002 ; qu'elle a été reconnue, le 27 octobre 2004, travailleur handicapé de catégorie B pour une durée de 5 ans ; qu'à la suite d'une rechute de son accident de travail, le médecin du travail l'a déclarée, le 16 novembre 2006, inapte à son poste ; qu'à l'issue de deux examens effectués à la demande de l'employeur les 29 avril et 22 mai 2008, ce médecin a émis l'avis suivant : "inapte au poste de correspondante ; serait apte à un poste aménagé limitant les montées, descentes d'escalier ; inapte à l'escabeau. Serait apte à un emploi de bureau à tout emploi favorisant la position assise" ; qu'ayant été licenciée le 18 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la recherche de reclassement concerne les postes disponibles dans l'entreprise et l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il n'existait aucun poste vacant ou à pourvoir à l'exception de deux postes de correspondants incompatibles avec l'état de santé de Mme X... ; qu'en reprochant à la société Le Foyer Stephanais de ne pas avoir tenté de mettre en oeuvre des mesures de transformations de postes, ou encore de ne pas avoir proposé à d'autres salariés, c'est-à-dire à ceux dont les fonctions administratives étaient compatibles avec les capacités de Mme X... une mutation qui, en l'absence de poste vacant ou à pourvoir, ne pouvait s'envisager qu'au prix d'une permutation avec le poste de correspondante, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que le reclassement impose une recherche dans les postes disponibles et adaptés au handicap du salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait l'absence de postes vacants ou à pourvoir, à l'exception de deux postes de correspondants, incompatibles avec l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, de manière générale, qu'il résultait «des tableaux produits par la société Le Foyer Stephanais concernant ses effectifs de juin à septembre 2008 que le nombre de ses employés, la nature de leurs activités et l'organisation de l'entreprise lui rendaient possible des opérations de permutation de personnel», sans expliquer, quelle transformation de poste ou quelle permutation aurait effectivement permis de libérer un poste de bureau, seul compatible, selon le médecin du travail, avec le handicap de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... ne contestait pas la régularité de la consultation des délégués du personnel, lors de la réunion du 28 mai 2008, sur les possibilités de reclassement la concernant, et ne concluait pas davantage au caractère illicite de son licenciement en raison d'une irrégularité de cette consultation ; que, dès lors, en déclarant d'office cette consultation irrégulière, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en affirmant, de manière générale, qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires sur les possibilités de reclassement, sans s'expliquer sur celles qui auraient manqué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur était tenu de procéder à une recherche de reclassement en proposant un autre emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible au précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'employeur n'avait pas même tenté une telle mise en oeuvre, pourtant possible au regard tant de la nature des activités que des effectifs et de l'organisation de la société, a, sans encourir les griefs du moyen qui s'attaque en ses deux dernières branches à des motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L.1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ;
Attendu, que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
Attendu que pour allouer à la salariée un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société d'HLM Le Foyer Stéphanais à payer à Mme X... la somme de 1 280 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi :
Déboute Mme X... de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n'y avoir lieu à modification des dépens devant les juges du fond ;
Condamne la société d'HLM Le Foyer Stéphanais à payer les dépens de l'instance de cassation à hauteur des deux tiers ;
Condamne Mme X... à payer les dépens de l'instance de cassation à hauteur d'un tiers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société D'HLM Le Foyer Stéphanais et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société d'HLM Le Foyer Stéphanais
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LE FOYER STEPHANAIS à payer à Madame X... les sommes de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Susan X... ayant été, consécutivement à son accident du travail du 16 septembre 2002, déclarée par le médecin du travail les 29 avril et 22 mai 2008 inapte à reprendre l'emploi de correspondante qu'elle occupait précédemment, la société LE FOYER STEPHANAIS était tenue d'exécuter l'obligation de recherche de reclassement imposée par l'article L1226-10 du code du travail en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, cette proposition devant prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formulait sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. S'il résulte des pièces versées aux débats par la société LE FOYER STEPHANAIS qu'elle a consulté 7 responsables de l'entreprise qui ont attesté le 27 mai 2008 qu'aucun poste n'était alors vacant ou à pourvoir dans leurs services respectifs, à l'exception de 2 postes de correspondants qui auraient à effectuer des tâches physiques incompatibles avec état de santé de Susan X..., elle n'établit pas avoir tenté ni même envisagé de mettre en oeuvre des mesures de transformations de postes ou avoir proposé à ses autres salariés des mutations qu'ils auraient refusées, alors que les tableaux qu'elle produit des situations de ses effectifs en juin, juillet, août et septembre 2008 révèlent que le nombre de ses employés, la nature de leurs activités et l'organisation de l'entreprise lui rendaient possible des opérations de permutation de ce personnel.
Il est avéré par le procès-verbal de réunion des délégués du personnel de la société LE FOYER STEPHANAIS daté du 28 mai 2008 qu'ils ont donné leur avis sur le reclassement de Susan X... après la déclaration d'inaptitude à son poste de correspondante, mais il n'apparaît pas que l'employeur leur ait effectivement fourni toutes les informations nécessaires sur les possibilités de l'entreprise à ce sujet, ce qui rend irrégulière la consultation effectuée dans ces conditions. La société LE FOYER STEPHANAIS n'apporte donc pas la preuve qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité de reclasser Susan X..., ce qui suffit à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 18 juin 2008. Susan X... (née en 1955) avait acquis une ancienneté de près de 13 ans dans l'entreprise et il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 1280 € au cours des trois mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail. Elle justifie qu'une incapacité permanente partielle définitive de 20 % lui a été médicalement reconnue le 8 février 2007 à la suite de son accident du travail, qu'elle a suivi le 8 décembre 2008 au 20 mars 2009 une formation de 483 heures à l'AFPA de SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY, dans le cadre de laquelle elle a effectué un stage d'agent d'accueil ayant fait l'objet d'appréciations très favorables, et qu'elle a été employée en qualité de vacataire à temps complet par le CROUS de Haute-Normandie du 15 juillet au 14 septembre 2009. En fonction de ces éléments d'appréciation, des circonstances du licenciement de Susan X... et du préjudice qui en est résulté, la méconnaissance par la société LE FOYER STEPHANAIS des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement doit être sanctionnée, à défaut de réintégration de l'intéressée dans l'entreprise, par l'octroi à celle-ci de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, et que la cour fixe à 18.000 € » (arrêt, p. 6 et 7) ; 1./
ALORS QUE la recherche de reclassement concerne les postes disponibles dans l'entreprise et l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il n'existait aucun poste vacant ou à pourvoir à l'exception de deux postes de correspondants incompatibles avec l'état de santé de Madame X... ; qu'en reprochant à la société LE FOYER STEPHANAIS de ne pas avoir tenté de mettre en oeuvre des mesures de transformations de postes, ou encore de ne pas avoir proposé à d'autres salariés, c'est-à-dire à ceux dont les fonctions administratives étaient compatibles avec les capacités de Mme X..., une mutation qui, en l'absence de poste vacant ou à pourvoir, ne pouvait s'envisager qu'au prix d'une permutation avec le poste de correspondante, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur et a violé l'article L.1226-10 du Code du travail ;
2./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le reclassement impose une recherche dans les postes disponibles et adaptés au handicap du salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait l'absence de postes vacants ou à pourvoir, à l'exception de deux postes de correspondants, incompatibles avec l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, de manière générale, qu'il résultait « des tableaux produits par la société LE FOYER STEPHANAIS concernant ses effectifs de juin à septembre 2008 que le nombre de ses employés, la nature de leurs activités et l'organisation de l'entreprise lui rendaient possible des opérations de permutation de personnel », sans expliquer, quelle transformation de poste ou quelle permutation aurait effectivement permis de libérer un poste de bureau, seul compatible, selon le médecin du travail, avec le handicap de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ;
3./ ALORS AUSSI QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... ne contestait pas la régularité de la consultation des délégués du personnel, lors de la réunion du 28 mai 2008, sur les possibilités de reclassement la concernant, et ne concluait pas davantage au caractère illicite de son licenciement en raison d'une irrégularité de cette consultation ; que, dès lors, en déclarant d'office cette consultation irrégulière, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.
4./ ALORS ENFIN Qu'en affirmant, de manière générale, qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires sur les possibilités de reclassement, sans s'expliquer sur celles qui auraient manqué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LE FOYER STEPHANAIS à payer à Madame X... la somme de 1.280 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « Susan X... est également en droit de prétendre à une indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 et, le doublement de la durée du préavis qu'elle sollicite en se prévalant des dispositions de l'article L 5213-9 applicables aux travailleurs handicapés ne pouvant avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis, elle n'est fondée à bénéficier que d'une indemnité complémentaire équivalente à un mois de rémunération et s'élevant à 1.280 € » (arrêt, p.7) ;
ALORS QU' il résulte de l'article L.1226-14 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue L.1234-5 dudit Code ; que l'article L.5213-9 du Code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 ; que, dès lors, en affirmant que Mme X... pouvait prétendre en sa qualité de travailleur handicapé au doublement de la durée du préavis dans la limite de trois mois, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-14 et L.5213-9 du Code du travail.