Texte intégral
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10843 F
Pourvoi n° N 19-15.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. Q... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.451 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Septimanie transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J... , après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande que la société Septimanie Transport soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet aux salariés de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Si le salarié rapporte la preuve d'un manquement d'une gravité suffisante, sa demande de prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'il échoue dans cette démonstration, sa démarche sera analysée comme une démission. En l'espèce, Monsieur J... a, par une lettre du 22 juillet 2014, clairement exprimé prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements reprochés à l'employeur ainsi présentés : « depuis ma date d'embauche, j'ai effectué de très nombreuses heures supplémentaires non réglées à ce jour malgré mon précédent courrier
demeuré sans effet. Par ailleurs, aucune visite médicale d'embauche n'a été effectuée ce qui constitue un manquement à vos obligations de sécurité. J'estime qu'il n'est pas possible de travailler dans ces conditions en effectuant de nombreuses heures sans coupure sans paiement et au péril de ma santé. Je vous remercie de m'adresser les documents de fin de contrat ». I –Sur le défaut de visite d'embauche : selon l'article R 4624–10 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux litige, le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche au plus tard avant l'expiration de la période décès. Que toutefois, en vertu des dispositions de l'article R 4624–12, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire, sous réserve que le médecin du travail ou le salarié ne l'exige, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition, 2° le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R 4624–47, 3° aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 12 derniers mois lorsque le salarié a changé d'entreprise. En l'espèce, la société Septimanie Transport communique la fiche de chauffeur livreur délivré par l'AISMT, qui est le service de médecine du travail du département du Gard, dont relève la société intimée. Monsieur J... ne prétendant pas avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude dans le délai séparant cette visite médicale et son embauche par la société Septimanie Transports à des fonctions identiques à celles précédemment occupées, Monsieur J... ne démontre aucun manquement imputable à l'employeur sur ce point. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. II- Sur les heures supplémentaires : il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence bon nombre d'heures de travail a compris, il appartient aux salariés d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; l'horaire contractuel auquel était tenu le salarié était fixé à 35 heures hebdomadaires ; au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 1962,44 euros au titre des 133,59 heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies du 20 mai au 30 juin 2014, l'appelant communique : -un courrier non daté, mais nécessairement adressé postérieurement au 30 juin 2014 puisqu'il y est fait référence à l'incident constant survenu ce jour là, par lequel monsieur J... sollicite de l'employeur le paiement des 85 heures supplémentaires qu'il indiquait avoir accomplies en mai et les 114 heures supplémentaires en juin 2014, soit un total de 199 heures, courrier auquel était annexé un décompte horaire journalier précisant depuis l'embauche les horaires journaliers travaillés, jour après jour du 20 mai au 27 juin 2014. Ce document indique systématiquement une prise de service à 6 heures, une journée continue « non stop », sans coupure méridienne, et une heure de fin de service entre 17h10 et 18H35 ; - un courrier par lequel Monsieur J... qu'une erreur s'est glissée dans son décompte horaires dans la mesure où il était en arrêt maladie du 23 juin au 28 juin 2014 ; - un courrier signé par un de ses collègues de travail, Monsieur M... (pièce n° 6), daté du 30 juin 2014, rédigé en des termes strictement identiques à l'attestation que Monsieur J... s'est faite à lui-même (pièce n° 4), selon laquelle il est notamment indiqué ceci : « Monsieur W... qui est le patron de Septimanie Transports est arrivé au dépôt à 6h55 pour le tri. Il a désigné un secteur de livraison à chaque chauffeur sur un plan qui est colorié d'une couleur pour chaque secteur. Chaque chauffeur part en moyenne avec 80 clients par jour. Monsieur W... nous oblige à prendre du travail supplémentaire qui ne fait pas partie de notre secteur. Sachant que le contrat est de 35H, il nous est impossible dans l'attestation J... d'effectuer des livraisons en plus. De plus sachant qu'après avoir effectuer nos livraisons il nous oblige à faire des collectes (ramassage de colis chez des professionnels et des particuliers). Hors, Monsieur W... nous force sous menaces à prendre des clients supplémentaires. Cela est très répétitif suite à des menaces, injures et des chantages de la part de Monsieur W... R... ». – un second courrier établi au nom de Monsieur M..., mais qui n'est pas signé, faisant état de la difficulté que ce chauffeur expose avoir personnellement rencontrée avec l'employeur, suite à un accident du travail survenu le 26 juin 2014, puis reprenant pour l'essentiel les termes du courrier ci avant reproduit. – La main courante qu'il a déposée le 30 juin 2014 aux services de police, aux termes de laquelle il indique notamment faire en moyenne 13 heures de travail par jour. Ces éléments sont utilement combattus par les justificatifs fournis par l'employeur qui exposé, sans être utilement contesté sur ce point par le salarié, n'avoir été avisé d'une difficulté concernant l'accomplissement des heures supplémentaires que le 30 juin et avoir régularisé les heures effectivement accomplies par le salarié après avoir sollicité et obtenu du donneur d'ordre, la société GSL, la lecture du scanner utilisé par le salarié au cours de sa tournée. C'est ainsi que : -En premier lieu, la société Septimanie transports verse aux débats une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établie et signée par Monsieur M... aux termes de laquelle ce dernier expose avoir rédigé une attestation de complaisance au profit de son ancien collègue sans en avoir mesuré la portée ; ce témoin réfutant les termes du courrier communiqué par Monsieur J... , dont il affirme que ce dernier le lui a dicté, ce dernier point étant conforté par la lecture comparée des pièces 4 et 6 de l'appelant, la cour écartera les deux documents rédigés par Monsieur M..., leur caractère contradictoire et incompatible l'un avec l'autre leur retirant toute force probante. –Par ailleurs, la société Septimanie Transports souligne le caractère incohérent du décompte horaire invoqué par le salarié qui a fait figurer des heures travaillées durant la dernière semaine de juin durant laquelle il était en arrêt maladie, ce que reconnaît expressément l'intéressé (cf la pièce n° 3), une telle incohérence retirant toute force probante à ce document. –Enfin, l'employeur verse aux débats l'analyse de l'activité du salarié, dressée par le donneur d'ordre, tiers à la relation de travail, documents sur lesquels le salarié ne présente aucune observation, qui précisent le nombre de colis de la tournée, les adresses de livraison et les heures de livraison ce qui permet de reconstituer les horaires effectivement accomplis par l'intéressé. Il ressort de l'examen de ces pièces que le décompte invoqué par le salarié à l'appui de sa réclamation salariale n'est pas le reflet de son activité réelle et que l'amplitude de livraison, et donc de conduite, était de 7 heures quotidiennes. Que tenant compte outre de l'amplitude de livraison, du temps de travail accompli en début de journée au tri, en réglant au salarié 49 heures supplémentaires avec le salaire de juin et le solde de toute compte du 22 juillet 2014, pour 24 journées travaillées, l'employeur justifie avoir rempli le salarié de ses droits. Le jugement sera confirmé en ce que Monsieur J... a été débouté de sa réclamation salariale. Qu'il ne résulte pas des éléments qui précèdent que l'employeur a intentionnellement manqué à son obligation de payé les heures supplémentaires de son salarié. Par suite, la demande tendant au paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé a été justement écartée par le conseil. Sur ce dernier point le jugement sera également confirmé. III- Sur le non respect des temps de pause : que selon l'article L 3121-33 du code du travail dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Monsieur J... affirme avoir accompli quotidiennement des journées continues, sans pause. Qu'il ne résulte d'aucun élément que l'activité confiée au salarié ne lui permettait pas de prendre des pauses ; il n'est pas allégué que l'employeur l'ait contraint directement ou non à ne pas prendre les pauses légales, aucun impératif d'heure de livraison à respecter n'étant évoqué. Que l'examen de ses relevés d'activité révèle que son amplitude de livraison était de sept heures en moyenne ; si l'employeur a pu pointer au cours de l'activité des journées où le salarié a apparemment pris une pause entre deux livraisons, tel le 03 juin 2014, l'employeur sur qui repose la charge de la preuve ne rapporte pas la preuve du respect constant des temps de pause, ni n'établit s'être assuré durant la relation de travail que son salarié les respectait effectivement après six heures de travail. Qu'en l'état des pièces médicales communiquées par le salarié, tenant compte de la brièveté de la relation de travail, Monsieur J... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié au manquement de l'employeur consistant à ne pas s'être assuré que son salarié, autonome, prenait effectivement ses temps de pause. La demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à ce titre sera en conséquence rejetée. IV – Sur l'incident du 30 juin 2014 : Monsieur J... affirme que l'employeur l'a privé ce jour là d'exécuter sa mission en lui intimant l'ordre de rentrer chez lui en adoptant un comportement humiliant et vexatoire, en l'injuriant et en l'obligeant à rentrer chez lui à pied sans aucun moyen de transport ; la lettre établie par Monsieur M..., invoquée par l'appelant, doit être écartée tenant l'attestation qu'il a rédigée, produite par l'employeur. Par ailleurs, la société intimée communique l'attestation de Monsieur X... , chef d'équipe, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui certifie que c'est Monsieur J... qui a adopté ce jour là une attitude opposante à l'égard de Monsieur W..., en refusant d'exécuter ses tâches quotidiennes, en criant et en jetant au sol des paquets au sol, en donnant des coups de pied dans les colis avant d'abandonner son poste ; Monsieur J... ne rapporte pas par ailleurs la preuve du comportement injurieux et agressif de l'employeur à son égard ; au bénéfice du doute, ce frief n'est pas démontré par l'appelant.
AUX MOTIFS adoptés QUE La société SARL Septimanie Transport a recruté Monsieur J... Q... dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2014 ; que toutes les formalités liées à l'embauche de Monsieur J... Q... ont été réalisées, avec notamment la déclaration unique d'embauche auprès de l'URSSAF du Languedoc Roussillon. Que précédemment à son embauche au sein de la SARL Septimanie Transport, Monsieur J... Q... avait été employé du 07 février 2012 au 15 mai 2014 par la SARL VLS Transport, dont le gérant de cette dernière est aussi le cogérant de la SARL Septimanie Transports. Que Monsieur J... Q... avait été embauché au sein de la SARL Septimanie Transport au travers d'un contrat de travail qui ne disposait d'aucune période d'essai, dès lors qu'il avait déjà effectué une période d'emploi de plus de 25 mois, parfaitement concluante auprès de la SARL VLS Transport dans des conditions d'emploi présentant les mêmes risques d'exposition (même lieu de travail, même camion, même emploi et même dirigeant). Que la SARL Septimanie Transport parfaitement informée de l'emploi de Monsieur J... Q... au sein de la SARL VLS Transport et de son aptitude médicale pour tenir un emploi de chauffeur livreur VL, alors constatée par le médecin du travail désigné, ne jugeait pas nécessaire de faire effectuer une visite médicale d'embauche dans le cadre du nouveau contrat de travail. Que la SARL Septimanie Transport avait pour information que la visite médicale d'embauche n'était pas nécessaire des lors où Monsieur J... Q... remplissait les conditions de l'article R 4624-12 du code du travail, sachant que celui ci avait été appelé à occuper précédemment un emploi identique au sein de la SARL VLS Transport ; que le médecin du travail était en possession d'une fiche médicale d'aptitude, et qu'aucune inaptitude n'avait été reconnue lors du dernier examen médical d'embauche intervenu au cours des douze derniers mois et qu'il ne bénéficiait pas d'une surveillance médicale particulière. Attendu que Monsieur J... Q... exécutait parfaitement sa mission jusqu'à la date du 30 juin 2014, date à laquelle Monsieur J... Q... décidait de refuser d'exécuter son contrat de travail, et préférait quitter son poste de travail. Que Monsieur J... Q... adressait à la SARL Septimanie Transport un arrêt de travail initial commençant le 30 juin 2014 pour se finir le 4 juillet 2014, puis un arrêt de travail de prolongation du 5 juillet 2014 au 15 juillet 2014, puis un arrêt de travail de prolongation du 16 juillet 2O14 au 21 juillet 2014, puis un arrêt de travail de prolongation du 22 juillet 2014 au 4 août 2014 et un dernier arrêt de travail du 5 août 2014 au 18 août 2014. Que durant l'arrêt de maladie que lui avait prescrit son médecin traitant, Monsieur J... Q... décidait de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 22 juillet 2014, en invoquant les torts de la SARL Septimanie Transport. Le conseil des prud'hommes de Nimes dit que les affirmations de Monsieur J... Q... ne peuvent à elles seules constituer une preuve et dit que le contrat de travail de Monsieur J... s'est déroulé de façon loyale et que l'obligation de loyauté résulte des termes de l'article 1135 du code civil selon lequel conventions obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Ce principe est rappelé par l'article L 1222-1 du code du travail disposant que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Sur la rupture du contrat de travail. Attendu que c'est faisant suite à une divergence de point de vue entre Monsieur J... Q... et le gérant de la SARL Septimanie Transport, à propos du nombre de colis qui devaient être chargés dans le véhicule affecté à Monsieur J... Q..., afin que ce dernier effectue sa tournée journalière de livraison. Que Monsieur J... Q... refusait de se conformer aux ordres donnés, et préférait quitter son poste de travail, sans aucun préavis, le 30 juin 2014. Attendu que le dirigeant de la SARL Septimanie Transport a tenté dans un premier temps de convaincre Monsieur J... Q... qu'il devait exécuter les consignes données, ce dernier se mettant en colère et donner des coups de pieds dans les colis positionnés le long de la travée de chargement. Que la SARL Septimanie Transport ne pouvait que constater la fin de non recevoir que lui opposait Monsieur J... Q..., ce dernier préférant quitter l'entreprise et rentrer à son domicile. Que Monsieur J... Q... se rendra chez son médecin traitant et produira un arrêt de travail du 30 juin 2014 au 4 juillet 3014, qui sera suivi de quatre autres arrêts de travail, le dernier se terminant le 18 août 2014. Le conseil des prud'hommes de Nîmes constate que sans attendre la fin de son arrêt de maladie Monsieur J... Q... prendra acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 22 juillet 2014, ce dernier reprochait à la SARL Septimanie Transport de ne pas avoir été payé de très nombreuses heures supplémentaires et que aucune visite médicale d'embauche n'aurait été effectuée. Que selon l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; A partir de ces allégations, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Cette démarche dans la production de la preuve doit être spontanée. Car le juge n'est pas tenu de réclamer les pièces justificatives à l'appui des allégations (Soc. 3 juillet 1991. n° 87-45357). A côté des dispositions de l'article 9 susvisé, il faut citer celles de l'article 1315 du code de procédure civile, selon lesquelles « celui qui réclame l'exécution obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le conseil des prud'hommes de Nimes constate que Monsieur J... Q... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures supplémentaires. Par contre la SARL Septimanie Transport a réglé des heures supplémentaires effectuées en mai et juin 2014, soit un total de 49 heures supplémentaires pour cette période. Sur les heures supplémentaires : que Monsieur J... Q..., vingt deux jours après son départ de l'entreprise, revendique avoir effectué 133,59 heures supplémentaires du 20 mai 2014 au 30 juin 2014 ; que la SARL Septimanie Transport a réglé sur le bulletin de salaire de juin 2014 11 heures supplémentaires ; que la SARL Septimanie Transport a réglé sur le bulletin de salaire de juillet 38 heures supplémentaires ; que Monsieur J... Q... a été absent le 23, 24 et 25 juin 2014 ; que le conseil des prud'hommes de Nimes constate que Monsieur J... Q... réclame 133,59 heures supplémentaires sur les 27 jours que ce dernier a travaillé du 20 mai 2004 au 30 juin 2014 ; que Monsieur J... Q... ne rapporte pas la preuve qu'il a effectué des heures supplémentaires alors que son employeur lui en a réglé , donc par voie de conséquence le conseil des prud'hommes de Nimes déboute Monsieur J... Q... de sa demande de paiement des heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé.
ALORS en premier lieu QU'un nouvel examen médical n'est pas obligatoire, à moins que l'employeur ou le salarié ne le demande, lorsque les conditions suivantes sont réunies - le salarié est appelé à occuper un emploi identique - le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude - aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des 24 mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des 12 derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a constaté ni l'existence de risques d'exposition identiques, ni que la précédente visite médicale avait eu lieu dans les 12 mois précédents la nouvelle embauche ; qu'enfin elle n'a pas recherché si le salarié n'avait pas demandé une visite médicale d'embauche ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R 4624–10 et R 4624–12 du code du travail dans leur version applicable au litige.
ALORS en deuxième lieu QUE le non-respect des temps de pause par l'employeur constitue un manquement par l'employeur à ses obligations légales entraînant la condamnation de ce dernier à verser des dommages et intérêts au salarié ; que ce droit à indemnisation n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice ; qu'en jugeant le contraire pour rejeter la demande d'indemnité du salarié, au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article l'article L 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
ALORS en troisième lieu QU' en tout état de cause, les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice lié au manquement de l'employeur consistant à ne pas s'être assuré que son salarié prenait effectivement ses temps de pause, cependant que Monsieur J... faisait valoir les conséquences sur sa santé de ce manquement et qu'en outre il arguait d'un préjudice consécutif au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en général, manquement résultant notamment de l'absence de respect des règles relatives au temps de pause, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande de voir la société Septimanie Transport condamnée à lui verser la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE V- Sur la prise d'acte : il suit de ce qui précède que Monsieur J... justifie que l'employeur ne s'est pas assuré qu'il prenait effectivement ses temps de pause et qu'au jour de sa prise d'acte l'employeur lui devait 38 heures supplémentaires, dont l'employeur régularisera le paiement à l'occasion de la délivrance du solde de tout compte. Que pour le surplus, Monsieur J... ne rapporte pas la preuve des autres griefs reprochés. Les deux seuls manquement ainsi établis ne présentant pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
AUX MOTIFS adoptés QUE Le Conseil des prud'hommes de Nimes rappelle que la prise d'acte de rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Soc. 30 janvier 2008, n° 06-14208) ; Soc. 9 décembre 2009, n° 07-45521). Qu'il faille que les griefs invoqués par le salarié soient justifiés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé sans observation du préavis (Soc. 25 juin 2003, n° 01-42679 ; Soc. 13 juillet 2005, n° 03-45247 ; Soc. 20 janvier 2010, n° 08-43476) ; Que si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, la prise d'acte produit les effets d'une démission (Soc. 25 juin 2003, n° 01-42335), le salarié étant alors redevable d'une somme forfaitaire correspondant au montant de l'indemnité de préavis qu'il n'a pas exécuté (Soc. 2 juillet 2008, n° 07-42299 ; Soc. 4 février 2009, n° 07-44142). Que le conseil des prud'hommes de Nimes dit que les griefs de Monsieur J... Q... ne sont pas fondés, que ce soit sur la visite médicale d'embauche, sur les heures supplémentaires, sur le non respect des pauses et sur les obligations de sécurité ; que Monsieur J... Q... n'est pas en mesure de prouver les faits allégués à l'encontre de la SARL Septimanie Transport, le conseil des prud'hommes de Nimes qualifie la prise d'acte de Monsieur J... Q... en démission.
ALORS en premier lieu QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la gravité du manquement s'apprécie au jour de la prise d'acte sans que la régularisation ultérieure de ce manquement ne puisse l'atténuer ; que pour débouter Monsieur J... de sa demande, la cour d'appel a jugé qu'au jour de la prise d'acte des heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées et que l'employeur avait régularisé le paiement à l'occasion de la délivrance du solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
ALORS en deuxième lieu QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que les manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur comme à celle de payer les heures supplémentaires effectuées constituent des manquements graves susceptibles de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur J... de sa demande de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle constatait que la société Septimanie Transport n'avait pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées et qu'elle n'avait pas respecté ses obligations en matière de temps de pause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
ALORS en troisième lieu QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce qu'il a débouté Monsieur J... de sa demande de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment consécutif au non respect de son obligation en matière de visite médicale d'embauche entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission.