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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.047

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Immofrance, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société anonyme l'Union des capitales immobilières, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Compagnie financière d'Outre-Mer (COFIDOM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Union des capitales immobilières, de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie financière d'Outre-Mer, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1992), que les sociétés Compagnie financière d'Outre-Mer (Cofidom) et Immofrance, aux droits de qui est l'Union des capitales immobilières, ont constitué une société en participation ; que, selon l'acte notarié du 25 août 1988, cette société avait pour objet l'acquisition, la rénovation et la revente d'un immeuble sis à Paris ; que l'acte précisait que les deux associées faisaient des apports égaux, la société Cofidom en argent et la société Immofrance en industrie ; qu'après revente de l'immeuble, la société Immofrance a présenté les comptes à la société Cofidom qui les a acceptés sous la double condition d'être remboursée de son apport et que le montant d'une somme comptée en dépense sans qu'il en soit justifié soit réintégré dans les bénéfices ; que la société Cofidom a assigné la société Immofrance en remboursement de son apport et en paiement de sa part de bénéfices ; Sur le premier moyen : Attendu que le société Union des capitales immobilières fait reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Cofidom la somme de 650 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui allègue l'existence d'un apport en société d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en considérant que la somme de 650 000 francs figure au débit du compte Cofidom n 118 46 604 sous l'intitulé "apport immofrance" et au crédit du compte Immofrance n° 121 24 637 et en décidant qu'Immofrance ne rapporte pas la preuve de n'avoir pas été effectivement créditée de ladite somme, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la réalité de l'opération d'apport et violé l'article 1135, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société en participation existait avant l'achat immobilier qui était sa raison d'être, que la correspondance entre les agences parisienne et martiniquaise de l'établissement financier faisait état du mouvement de fonds mettant en place, avant même l'acquisition de l'immeuble, l'apport de la société Cofidom et que ce mouvement de fonds apparaissait dans les inscriptions aux comptes des deux sociétés, l'arrêt analyse l'origine des sommes versées pour l'achat de l'immeuble ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a retenu que la société Immofrance n'avait pas détruit la preuve faite contre elle, a déduit la réalité de l'apport constesté sans inverser la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Union des capitales immobilières fait reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Cofidom la somme de 650 000 francs, alors, selon le pourvoi, que dans une société en participation à caractère commercial les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif et, en conséquence, à la dissolution de la société, chaque associé a droit, après paiement des dettes, au remboursement de ses apports et à une part de l'actif subsistant proportionnelle à ses apports ; qu'en l'espèce les juges du fond qui relèvent que le bénéfice social s'était élevé à la somme de 564 298,40 francs et qui cependant condamnent la société exposante à rembourser à la société Cofidom le montant des 650 000 francs représentant son apport, sans relever l'existence d'autres deniers que ce gain, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1871-1 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures de la société l'Union des capitales immobilières, ni des énonciations de l'arrêt que ce moyen ait été soulevé devant la cour d'appel ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Union des capitales immobilières, envers la société Cofidom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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