Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° W 19-15.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme O... U..., divorcée P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.206 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Mme O... U... de sa demande tendant à ce que les parts sociales de la société [...] et le compte courant d'associé soient évalués à la date du 14 octobre 2009, aux sommes respectives de 207 627 euros et de 58 237 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article 829 du code civil que les biens indivis doivent être évalués à la date la plus proche du partage, mais que le juge peut « fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'équité. »
C'est sur ce fondement que l'épouse sollicite une évaluation à la date du 9 octobre 2009.
L'ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne les mesures d'expertises constitue une décision avant dire droit qui est uniquement destinée à donner à la juridiction de fond les éléments utiles pour pouvoir statuer. L'appelante ne peut en conséquence tirer argument de ce que l'expertise ait été ordonnée pour en déduire que la juridiction de fond était liée.
La demande de Madame U... en valorisation des parts sociales et du compte courant d'associé à la date de la cessation de l'indivision conduirait à :
– écarter la date la plus proche possible du partage, au profit de celle du 9 octobre 2009, et permettre une prise en compte des valeurs retenues par l'expert G...,
– considérer que le choix de cette date du 9 octobre 2009 est plus favorable à la réalisation de l'équité,
– faire obstacle à toute demande d'indemnité pour l'occupation du biens indivis entre la date retenue pour l'évaluation des biens et le partage.
Or, Madame U... sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par le mari ; M. P... ne discute pas non plus le principe de cet élément de passif commun. La décision est en conséquence définitive de ce chef.
Dès lors l'épouse sera déboutée de sa demande d'estimation à une date différente de celle qui est la plus proche du partage, tant pour la valeur des parts sociales que pour celle du compte courant de la société [...] , plusieurs dates d'évaluation selon les éléments à partager ne pouvant être retenues.
C'est de manière fondée que le jugement rendu en première instance a jugé, par des motifs que la Cour adopte, qu'à la date la plus proche du partage la valeur des parts sociales est nulle, et que le montant du compte courant d'associé est de 14 081,78 euros. Il sera confirmé sur ces deux points.
Il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande en organisation d'une expertise judiciaire complémentaire » (arrêt, p. 10, § 2 à dernier §).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « en vertu de l'article 829 du code civil " en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.''
Dans le cas présent, les époux LEMASSON /U... détenaient 1000 parts sociales (750 parts pour l'époux et 250 parts pour l'épouse) dans la société [...] .
Compte tenu du fait que Monsieur P..., tel que cela résulte du procèsverbal d'assemblée générale du 18 juillet 2000, et sans que cela soit contesté par Madame U..., a acquis 500 parts au moyen de deniers propres, seule la valeur des 500 parts restantes est entrée en communauté et a vocation à être partagée.
S'agissant de l'évaluation, les parts sociales de la société [...] ont été estimées à la date de la dissolution de la communauté, soit au 14 octobre 2009, alors que l'évaluation aurait dû être effectuée, conformément au texte visé, au jour le plus proche du partage.
Par conséquent, la valeur mentionnée par Madame G..., dans son rapport, ne peut être retenue dans la mesure où la société a, par la suite, été liquidée et qu'il ne peut être tenu compte d'une valeur estimée plus d'un an et demi avant cette dissolution.
Par ailleurs, contrairement à ce que souhaite Madame U..., il n'y a pas lieu de tenir compte d'une valeur potentielle de la société (l'expert retenant, pour effectuer sa valorisation, que les actions détenues dans CHABLINVEST auraient pu être vendues 76,22 €) mais d'une valeur fixée sur des critères matériels et objectifs, indépendamment de toute appréciation sur l'opportunité des décisions qui ont été prises, telles que la décision de liquidation ou la vente des actions détenues dans le capital de CHABLINVEST à une valeur inférieure à la valeur nominale.
Or, aucun boni de liquidation n'ayant été dégagé, comme cela résulte des comptes de liquidation déposés au Tribunal de Commerce le 17 mars 2011, il convient de considérer la valeur des parts sociales au jour le plus proche du partage (c'est à dire au jour de la liquidation) comme nulle.
Par conséquent, Madame U... doit être déboutée de sa demande tendant à ce que figure la somme de 207627 € au titre des parts sociales dans l'actif commun. Le compte courant d'associé détenu par la communauté ayant été remboursé partiellement, dans le cadre de la liquidation de la société, à hauteur de 14081,78 € (et non à hauteur de 58237,38 €, montant uniquement potentiel), conformément à ce qui est mentionné dans le rapport du gérant de l'assemblée générale du 18 février 2011, cette somme sera inscrite dans l'actif commun, comme le demande Monsieur P... dans le corps de ses écritures »
1°) ALORS QUE, le juge ne peut pas fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter Mme U... de sa demande d'évaluation des parts sociales de la société [...] et du compte courant d'associés à la date du 14 octobre 2009, date de la cessation de l'indivision, la cour d'appel a énoncé que cette demande conduirait à faire obstacle à toute demande d'indemnité pour l'occupation du biens indivis entre la date retenue pour l'évaluation des biens et le partage, la décision étant définitive sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par le mari ; qu'en relevant ainsi d'office un tel moyen, sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que pour débouter Mme U... de sa demande tendant à évaluer les parts sociales de la société [...] et le compte courant d'associés à la date du 14 octobre 2009, la cour d'appel a énoncé que la date de la cessation de l'indivision conduirait à faire obstacle à toute demande d'indemnité pour l'occupation du biens indivis entre la date retenue pour l'évaluation des biens et le partage alors que la décision est définitive sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par le mari et que plusieurs dates d'évaluation ne peuvent être retenues ; qu'en statuant ainsi bien que la cour d'appel ait confirmé le jugement qui ait fixé l'indemnité d'occupation de l'immeuble commun à compter du 14 octobre 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation qui a attribué à M. P... la jouissance de l'immeuble, de sorte que la date de la cessation de l'indivision ne pouvait faire obstacle à toute demande d'indemnité pour l'occupation du biens indivis entre la date retenue pour l'évaluation des biens et le partage et conduire à retenir plusieurs dates d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 829 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR fixé à la seule somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité due à l'indivision à titre de réparation pour le défaut d'entretien du bien immobilier commun,
AUX MOTIFS QUE « Les parties reprennent devant la Cour leurs prétentions et moyens de première instance.
Le tribunal a répondu point par point aux arguments développés par les parties, après examen des pièces y afférents.
Les parties ne communiquent aucun argument ni élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a considéré qu'une partie des négligences pouvait être imputables au mari, reprenant en cela la réponse de l'expert A... à un dire du conseil de Madame U....
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef, en son principe et en son montant » (arrêt, p. 11, § 3 à 7).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Madame U... prétend que son époux n'a pas entretenu le bien, durant sa période de jouissance privative, et qu'il a, ainsi commis une faute devant entraîner une indemnisation.
Toutefois, il y a lieu de relever qu'il n'est, à aucun moment, mentionné dans le rapport un dégât des eaux, ou le fait qu'un des radiateurs ait été arraché, comme l'invoque Madame U..., si bien qu'aucune indemnisation ne peut lui être allouée de ce chef.
Pour ce qui est de la terrasse sud, partiellement dégradée, comme indiqué page 5 du rapport, force est de constater qu'aucune indication n'est donnée sur l'ancienneté du problème, Monsieur P... soutenant, dans ses écritures, que la désolidarisation date d'il y a une quinzaine d'année.
De plus, il est constant que ce type de problème est généralement lié à des mouvements de terrain et non à un défaut d'entretien, si bien qu'à supposer que les dégradations seraient apparues pendant la période d'occupation privative de l'ex époux, aucune faute ne pourrait être relevée à son encontre.
Enfin, pour ce qui est de l'entretien général du bien « laissant à désirer », selon l'expert, il est effectivement exact, comme le prétend Monsieur P..., que son ex épouse ne produit aucune pièce permettant de déterminer l'état du bien avant l'ordonnance de non-conciliation et pouvant amener à une comparaison avec son état au jour de l'expertise.
Cependant, il est manifeste que Monsieur P... en a joui privativement pendant 6 ans (5 ans à la date de l'expertise) et qu'une partie des négligences constatées par l'expert lui est directement imputable, lesquelles ont de toute évidence influé sur la valeur du bien, Monsieur A... retenant, dans une réponse à un dire du conseil de Madame U..., un différentiel pouvant être estimé à 10 %.
Compte tenu de cet élément et du fait, comme il a été rappelé plus haut, que le défaut d'entretien du bien, qui n'est pas un bien récent et qui a été acquis en 2002 par les époux, ne peut, en totalité, être imputé à Monsieur P..., il convient de fixer l'indemnité due à l'indivision (et non à Madame U...), à la somme de 10 000 euros, le montant de 60 000 euros réclamé par cette dernière n'étant justifié par aucun élément du dossier » (jugement, p. 9, pénultième § jusqu'à p. 10, § 5).
1°) ALORS QUE, pour évaluer à la seule somme de 10 000 euros, le montant de l'indemnité due à l'indivision au titre des dégradations de l'immeuble, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de relever qu'il n'était, à aucun moment, mentionné dans le rapport un dégât des eaux, ou le fait qu'un des radiateurs ait été arraché, comme l'invoquait Madame U..., si bien qu'aucune indemnisation ne pouvait lui être allouée de ce chef ; qu'en se bornant à se référer au rapport de l'expert qui n'a pas mentionné de dégât des eaux, pour estimer qu'aucune indemnisation ne pouvait être allouée de ce chef, sans répondre aux conclusions de Mme U... qui, pour établir l'existence de ce dégât des eaux, se référait aux photos du rapport de l'expert, aux annexes et aux différents dires et au fait que l'existence de ce dégât des eaux n'était pas contestée par le Conseil de M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE, en ce qui concerne la désolidarisation de la terrasse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucune indication n'était donnée sur l'ancienneté du problème, Monsieur P... soutenant, dans ses écritures, que la désolidarisation datait d'il y a une quinzaine d'année et a estimé que ce type de problème était généralement lié à des mouvements de terrain et non à un défaut d'entretien, si bien qu'à supposer que les dégradations seraient apparues pendant la période d'occupation privative de l'ex époux, aucune faute ne pourrait être relevée à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme U... qui faisaient précisément valoir qu'une déclaration de sinistre aurait dû être faite afin que ces désordres soient pris en charge par l'assurance habitation, ce que M. P... n'avait jamais fait de sorte qu'il était redevable du montant des travaux afférents à la désolidarisation de la terrasse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.