Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1966 F-D
Pourvoi n° E 15-20.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [M], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société HDI,
2°/ au CGEA AGS [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le caractère fictif du contrat de travail produit par l'intéressé était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er septembre 2010 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes liées à l'établissement de son statut de salarié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes liées à l'existence d'un contrat de travail, en l'espèce, l'appelant produit à l'appui de ses demandes : - un contrat de travail à durée indéterminée signé par M. [R] [M] et M. [G] [N], gérant de la SARL HDI, en date du 15 novembre 2008 aux termes duquel M. [M] est engagé en qualité de responsable technique et commercial à compter du 15 novembre 2008 moyennant le versement d'un salaire brut mensuel de 4.500 euros, - des bulletins de salaire des mois de janvier au mois de juin 2009 portant mention d'un salaire mensuel brut de 4.500 euros et d'un salaire mensuel net de 3.817,04 euros, - une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2009 adressée à la société HDI aux termes de laquelle il réclame le paiement de ses salaires des mois de janvier à juin 2009 ; - une attestation de M. [L] [V], technicien garagiste, en date du 7 avril 2012 ainsi rédigée « j'atteste par la présente que M. [R] [M] a travaillé avec nous sur les chantiers graniou de la ville de [Localité 1] pour le compte de la SARL HDI pour les mois de mars et une partie d'avril 2009 sous l'autorité de M. [G] [N], gérant de l'entreprise » ; - ses relevés de carrière établis par l'AGIRC et l'ARCCO portant mention d'une période travaillée au sein de la société Haut Débit International du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 ; que ces éléments pris dans leur ensemble constituent un faisceau d'indices créant l'apparence d'un contrat de travail ; que c'est à bon droit que M. [M] fait valoir qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à ceux qui invoquent son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail, Me [F] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Haut Débit International et le CGEA [Localité 1] produisent un courrier électronique et un procès verbal de plainte du gérant de la société HDI, M. [G] [N], qui établissent que la validité du contrat de travail en date du 5 novembre 2008 a été démentie par le signataire même dudit contrat ; qu'en effet dans un courrier électronique en date du 28 août 2009, M. [G] [N] indiquait à Me [F] [K] « M. [R] [M] n'a jamais été salarié de l'entreprise, SARL MBR est un sous traitant et sans contrat de travail.. dont il est le gérant » ; que dans un procès verbal de plainte en date du 25 septembre 2009, M. [G] [N] confirmait n'avoir pas valablement donné son consentement au contrat du 5 novembre 2008, en ces termes : « Lors d'une soirée courant mars 2009, M. [R] [M] m'a fait boire plus que de raison et lorsque j'ai repris mes esprits je me suis rendu compte que j'avais signé un contrat de travail à durée indéterminée à son nom. Il m'avait déjà demandé auparavant de l'embaucher mais je me refusais à le faire à cause de ses soucis de justice » ; que les intimés produisent également : - l'extrait KBis de la société HDI dont il résulte que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 novembre 2008, soit après la signature du contrat du 5 novembre 2008, lequel comporte pourtant le numéro d'immatriculation de la société ; - la déclaration préalable à l'embauche de M. [R] [M] effectuée le 20 juillet 2009, soit 8 mois après la signature du contrat alors que la société HDI était déjà en redressement judiciaire ; que c'est à bon droit que les intimés relèvent que l'attestation de M. [L] précitée est contredite par les courriers électroniques versés aux débats par M. [M] dont il résulte qu'il ne se comportait pas à l'égard de M. [N] comme un salarié travaillant sous l'autorité de celui-ci ; que notamment dans un courrier électronique du 28 décembre 2008, il écrivait à M. [N] : « Bonjour [G], nous ne pourrons utiliser les adresses email en HDI car nous n'avons rien fait dans ce domaine. [W] a proposé des solutions qui ont des coûts financiers, vous n'avez pas encore donné suite. Alors pour le moment nous ne pourrons utiliser que les adresses email prévues sur les cartes de visite. Mes maîtres mots seront Loyauté, respect et responsabilité ceci engendre la confiance. Nous travaillerons maintenant automatiquement avec des emails afin de bien structurer cette entreprise » ; que les intimés démontrent encore que devant le conseil de prud'homme M. [M] a réclamé ses salaires pour la période du 14 avril 2009 au 23 juin 2009 alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de [Localité 2] pour n'avoir pas respecté l'interdiction de gérer ; que l'appelant, qui ne réclame plus en cause d'appel, lesdits salaires, n'explique pas pourquoi les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent cette période comme une période travaillée ; que ces éléments pris dans leur ensemble établissent le caractère fictif du contrat de travail ; que c'est vainement que l'appelant conteste ce caractère fictif sans toutefois produire aucun élément établissant la réalité des fonctions de responsable technique et commercial qu'il invoque, ni l'existence d'un lien de subordination ; que compte tenu de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas confirmer l'ordonnance de référé du 15 avril 2010 n'étant pas juge d'appel ; que sa formulation doit s'entendre comme une reprise à son compte du dispositif de l'ordonnance de référé qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé ; que le présent arrêt doit être déclaré opposable au CGEA-AGS [Localité 1] dans les limites des plafonds légaux et réglementaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il sera utilement rappelé dans le contexte du présent dossier, que M. [R] [M] a été le gérant de 2 sociétés sous traitantes de la SARL Haut Débit International, avec le même objet social, la SARL MBR Sud immatriculée le 27 avril 2006 et mise en liquidation judiciaire le 6 août 2008, ainsi que la SARL MBR immatriculée dès le 29 août 2008 ; que M. [G] [N], gérant de la SARL Haut Débit International s'est présenté le 25 septembre 2009 afin de déposer une plainte pour vol et escroquerie reçue par un officier de police judiciaire auquel il déclarait avoir connu en juin 2008, M. [R] [M] alors interdit de gérance par la justice, et avec lequel il avait décidé de collaborer dans le cadre d'une société dont la création était envisagée et dont il avait accepté la gérance afin de pallier à l'interdiction frappant M. [R] [M], M. [G] [N] ajoute qu'après avoir accepté par économie, d'être hébergé à [Localité 1] par Madame et M. [R] [M], ce dernier auquel il avait préalablement refusé toute embauche, avait cependant réussi à lui faire signer sous l'empire de l'alcool, lors d'une soirée de mars 2009, un contrat de travail à durée indéterminée à son nom après l'avoir fait boire plus que de raison, et lui aurait avoué avoir procédé lui même à la préparation et l'impression du document en cause, enfin, toujours dans le cadre de sa plainte pour vol et escroquerie, M. [G] [N] soulevait le problème résultant d'un chèque objet d'une opposition déclaré perdu, du montant de 20.500 euros établi au bénéfice de M. [R] [M] qui prétend qu'il lui avait' été remis en règlement de ses salaires de janvier à juin 2009, et lui avait également permis d'obtenir pour défaut de paiement, l'ordonnance de référé prud'homal du 27 août 2009 ; que relativement à ce même chèque., au cours de l'audience prud'homale, confondu par une identité d'écriture, il sera relevé qu'à une question précise du Bureau de Jugement, « avez vous personnellement rédigé le chèque du 27 mars 2009 de 20.500 euros, établi à votre nom » ? M. [R] [M] a répondu « Oui, en présence de M. [G] [N] et de M. [U] qui ne sait pas écrire », ce qui a été noté au dossier par le greffier assistant la formation lors des débats, mais témoigne du contexte spécifique des relations entre les intéressés ; qu'à titre superfétatoire, sur la validité du contrat de travail, le centre de gestion et d'études AGS CGEA, délégation régionale de l'AGS du sud est rappelle en application du décret du 3 juillet 1978 en vigueur, que rengagement du gérant au titre d'un contrat de travail du 15 novembre 2008, pour une société alors en formation qui n'a été immatriculée que le 21 novembre 2008, nécessitait à peine d'inopposabilité à la société, un mandat express du gérant dont ce dernier ne disposait pas selon toutes les apparences, qu'en l'état du caractère particulièrement contesté du contrat de travail, il est important de noter que le document est à lui seul insuffisant, pour démontrer l'existence des liens du travail dont il y a lieu de suivre les éléments probants de l'exécution et du contenu au cours de la période qui en a suivi la signature, qu'en l'absence de bulletins de salaire réguliers, il convient de relever que M. [R] [M] ne rapporte aucun argument relatif aux conditions d'exercice d'une véritable activité pour le compte de la SARL Haut Débit International dont il affirme être le salarié, ni l'existence d'un quelconque lien de subordination à l'égard du représentant légal de la société, nécessairement investi dans ces conditions, d'un pouvoir disciplinaire qui en l'espèce, n'apparaît pas ; que par ailleurs M. [R] [M] prétend percevoir le salaire qui ne lui aurait pas été versé dans l'intervalle du 14 avril au 23 juin 2009, alors qu'il n'a pas été en mesure de démentir qu'il était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 2] dans le cadre d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel en raison du non respect de l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet ; que sur ce, après avoir examiné l'ensemble des documents qui lui ont été soumis et relevé la persistance de multiples incohérences de nature à obérer totalement toute réalité de rapports de travail salarié entre la SARL Haut Débit International et M. [R] [M], le bureau de jugement ne peut dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation porté à l'article 12 du code de procédure civile, retenir l'établissement entre les parties, de relations contractuelles de travail susceptibles en l'espèce, de déboucher sur l'octroi d'avantages sans contrepartie au bénéfice du demandeur, qui n'a en tout état de cause, nullement démontré au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu'il pouvait prétendre au droit d'en bénéficier ; que M. [R] [M] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, toutes liées à 1'établissement de son statut de salarié qui n'a pas été reconnu ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se bornant, pour dire que la preuve du caractère fictif du contrat de travail était rapportée et débouter, en conséquence, l'exposant de l'ensemble de ses demandes au titre de ce contrat et de sa rupture, à énoncer qu'il ressortait d'un courrier électronique et d'un procès verbal de plainte du gérant de la société HDI que ce dernier contestait la validité du contrat de travail qu'il avait signé avec M. [M], qu'il résultait de l'extrait KBis de cette société qu'elle avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés après la signature dudit contrat qui comportait pourtant le numéro d'immatriculation de la société, que la déclaration préalable à l'embauche de M. [M] avait été effectuée 8 mois après la signature du contrat alors que la société HDI était déjà en redressement judiciaire, que selon les courriers électroniques versés aux débats par ce dernier, il ne se comportait pas à l'égard du dirigeant comme un salarié travaillant sous l'autorité de celui-ci, que devant le conseil de prud'homme, l'exposant avait réclamé ses salaires pour la période du 14 avril 2009 au 23 juin 2009 alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de [Localité 2] pour n'avoir pas respecté l'interdiction de gérer, et qu'il n'expliquait pas pourquoi les bulletins de salaire versés aux débats mentionnaient cette période comme une période travaillée, sans rechercher dans quelles circonstances de fait M. [M] accomplissait réellement son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, ce qui implique d'établir l'absence de tout lien de subordination entre les parties en cause ; qu'en se bornant, pour dire que la preuve du caractère fictif du contrat de travail était rapportée et débouter, en conséquence, l'exposant de l'ensemble de ses demandes au titre de ce contrat et de sa rupture, à se fonder sur les seules circonstances selon lesquelles il ressortait d'un courrier électronique et d'un procès verbal de plainte du gérant de la société HDI, que ce dernier contestait la validité du contrat de travail qu'il avait signé avec M. [M], il résultait de l'extrait KBis de cette société qu'elle avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés après la signature dudit contrat qui comportait pourtant le numéro d'immatriculation de la société, que la déclaration préalable à l'embauche de M. [M] avait été effectuée 8 mois après la signature du contrat alors que la société HDI était déjà en redressement judiciaire, que selon les courriers électroniques versés aux débats par ce dernier, il ne se comportait pas à l'égard du dirigeant comme un salarié travaillant sous l'autorité de celui-ci, que devant le conseil de prud'homme, l'exposant avait réclamé ses salaires pour la période du 14 avril 2009 au 23 juin 2009 alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de [Localité 2] pour n'avoir pas respecté l'interdiction de gérer, et qu'il n'expliquait pas pourquoi les bulletins de salaire versés aux débats mentionnaient cette période comme une période travaillée, circonstances impropres à caractériser l'absence de lien de subordination excluant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour dire que la preuve du caractère fictif du contrat de travail était rapportée et débouter, en conséquence, l'exposant de l'ensemble de ses demandes au titre de ce contrat et de sa rupture, à affirmer que M. [M], pendant la période du 14 avril 2009 au 23 juin 2009, était en détention à la maison d'arrêt de [Localité 2] pour n'avoir pas respecté l'interdiction de gérer, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. [M] de ses demandes, a retenu l'absence de tout contrat de travail sur la base de courriers électroniques que l'exposant avait lui même fournis et en lui reprochant de ne justifier d'aucun élément établissant la réalité des fonctions de responsable technique et commercial qu'il invoquait, ni l'existence d'un lien de subordination quand elle avait pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.