Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024. 2406513

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406513

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406513 le 2 septembre 2024, M. D J, représenté par Me E, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés. M. J a produit un mémoire le 6 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406514 le 2 septembre 2024, Mme H J, représentée par Me E, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. Mme J a produit un mémoire le 6 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. J et Mme C épouse J ont été admis au bénéfice de l'aide juridiction totale par une décision du 6 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, président, - et les observations de M. E, pour M. et Mme J. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D J et Mme H J, ressortissants albanais nés respectivement le 7 février 1976 et le 19 mai 1978, sont entrés en France selon leurs dires le 14 septembre 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 12 mars 2024 leurs demandes d'admission au statut de réfugié. Le 5 juillet 2024 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA. Par deux arrêtés du 5 août 2024 dont les intéressés demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 2. Les requêtes n°s 2406513 et 2406514, présentées pour M. et Mme J, concernent la situation des membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme F, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme K L, son adjointe, à l'effet de signer les décisions prises en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I et Mme F n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile des deux requérants, de sorte que l'administration n'avait pas à les mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme J auraient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. et Mme J soutiennent être entrés en France le 29 novembre 2023, justifier d'une intégration particulière sur le territoire français, que leur fils B, par ailleurs scolarisé en cours moyen première année présente d'importants problèmes de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont présents en France depuis moins de onze mois au jour de la décision, que les autorités en charge de l'asile ont rejeté leurs demandes de protection internationale, qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité de leur situation administrative et qu'ils n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés litigieux du 5 août 2024 n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle des intéressés. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les décisions fixant le pays de destination n'ont pas été prises sur le fondement de décisions faisant obligation de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. D'une part, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète ayant notamment pris en compte la situation de M. et Mme J au regard des critères énumérés par l'article précité. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard de leur présence en France qui ne dépasse pas onze mois et de ce qu'ils ne justifient pas de lien particulièrement stable ou intense sur le territoire français, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre des requérants serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme J doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme J sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D J, Mme H J, Me E et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. G, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez N°s 2406513-2406514

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique