Cour d'appel, 12 mai 2011. 09/16335
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/16335
Date de décision :
12 mai 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 MAI 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/04059
APPELANTE
S.C.I. LOGAN agissant en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la Cour
assistée de Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS puis ENTENIAL pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assistée de Me Hélène ROBIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R 175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Claude APELLE , président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Madame Caroline FEVRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, comme elles ont été avisées de la date de prorogation du délibéré.
- signé par Mme Marie-Josèphe JACOMET , conseiller, en remplacement de
Mme Marie-Claude APELLE, président empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société civile immobilière Logan est appelante d'un jugement rendu le 27 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui : l'a déboutée de toutes ses demandes; a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ; l'a condamnée à payer à la société Crédit foncier de France la somme de trois mille euros (3.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; l'a condamnée aux dépens.
I.- Faits et rapports contractuels constants :
Suivant acte reçu par Me [U], notaire associé à Paris, le 17 février 1997, la société Comptoir des entrepreneurs, ensuite dénommé Entenial, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (ci-après, le Crédit foncier de France), a consenti à la société civile immobilière Logan (ci-après, la S.C.I. Logan) un prêt d'un montant en principal de neuf millions cinq cent mille francs (9.500.000 F), correspondant à un million quatre cent quarante-huit mille deux cent soixante-cinq euros et soixante-six centimes (1.448.265,66 €), au taux effectif global de 8,05% l'an, remboursable sur vingt ans et destiné à l'acquisition et l'aménagement d'un immeuble sis à [Adresse 5].
Il était stipulé en pages 10 et 11 du contrat une clause de remboursement anticipé ainsi rédigée :«' L'emprunteur pourra rembourser le prêt par anticipation, en totalité ou en partie, mais les remboursements anticipés partiels ne pourront être inférieurs à 10% du montant initial du prêt. Ces remboursements prendront effet à l'échéance suivant la date de l'encaissement des fonds dès lors que cet encaissement interviendra cinq jours au moins avant l'échéance normale du prêt. Dans le cas contraire, l'effet du remboursement anticipé sera reporté sur l'échéance suivante.
Les intérêts correspondant à l'échéance en cours ainsi que ceux correspondant à l'échéance suivante, le cas échéant, seront payables en totalité.
En cas de remboursement anticipé partiel se traduisant par une modification de charge, le montant de la nouvelle échéance sera calculé en fonction du capital restant dû après ce remboursement.
Sauf disposition contraire stipulée aux conditions particulières du contrat, tout remboursement donnera lieu à la perception d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts calculés au taux moyen du prêt sur la somme remboursée, étant précisé que cette indemnité ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 3% du capital restant dû avant le remboursement.
Toutefois, aucune indemnité ne sera due par l'emprunteur lorsque les remboursements seront effectués par prélèvement sur un autre prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs.
En outre, en cas de remboursement anticipé total du prêt, et sous réserve que la situation de ce dernier soit à jour, le Comptoir des entrepreneurs remboursera à l'emprunteur l'indemnité contractuelle si dans les douze mois celui-ci obtient du Comptoir des entrepreneurs un nouveau prêt pour un nouvel objet et pour un montant équivalent au capital remboursé.
Tout remboursement sera définitif.'»
Le 4 mars 2003, la société , agissant pour le compte de la S.C.I. Logan, sa filiale, a demandé au Crédit foncier de France de refinancer l'opération en fonction de la baisse notable des taux d'intérêts depuis la conclusion du contrat de prêt.
Le 10 juin 2003, le Crédit foncier de France a transmis une proposition que la S.C.I. Logan n'a pas acceptée.
Par courriers des 8 septembre 2003 et 20 février 2006, la S.C.I. Logan est revenue vers le Crédit foncier de France. Aucun accord n'est intervenu.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2006, puis par lettre de son conseil du 5 janvier 2007, la S.C.I. Logan a demandé au Crédit foncier de France de lui adresser d'ici le 15 janvier 2007 sa meilleure offre à taux fixe pour le refinancement de l'opération sur la base du capital restant dû et pour la durée du prêt restant à courir.
Ayant obtenu un refinancement d'un autre établissement bancaire, la S.C.I. Logan a procédé au remboursement du solde restant dû au Crédit foncier de France.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2007, le Crédit foncier de France a fait connaître à la S.C.I. Logan qu'elle n'avait pas convenance à donner une suite favorable à sa demande.
Ayant obtenu un refinancement d'un autre établissement bancaire, la S.C.I. Logan a procédé au remboursement anticipé des sommes restant dues au Crédit foncier de France ' au cours du premier trimestre 2007, une date plus précise n'étant pas indiquée par les parties.
C'est dans ce contexte que, suivant acte d'huissier de justice du 22 février 2008, la S.C.I. Logan a assigné le Crédit foncier de France en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris.
Cette procédure a abouti au jugement entrepris.
II.- Prétentions et moyens des parties :
A.- La S.C.I. Logan :
Aux termes de ses écritures signifiées le 29 octobre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la S.C.I. Logan demande à la Cour de : à titre principal, vu les articles 1170 et 1174 du Code civil, débouter le Crédit foncier de France de son exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 1338, alinéa 3, du Code civil ; dire que l'existence d'une condition potestative détermine une nullité absolue ; dire qu'il n'existe aucune des conditions de la confirmation tacite de la convention par son exécution ; débouter le Crédit foncier de France de son exception d'irrecevabilité fondée sur les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; dire que la condition stipulée de prêt du 17 février 1997 énonçant que «'toutefois, aucune indemnité ne sera due par l'emprunteur lorsque les remboursements seront effectués sur un autre prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs» s'analyse en une condition potestative sanctionnée par l'article 1174 du Code civil ; en conséquence, réformer le jugement entrepris ; dire que l'acte de prêt du 17 février 1997 est nul et de nul effet comme affecté d'une condition potestative ; dire en conséquence que les parties seront remises en l'état où elles se trouvaient avant l'acte ; condamner le Crédit foncier de France, venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs, ensuite dénommé Entenial, à lui payer la somme de vingt-neuf mille huit cent douze euros et quatre-vingt-treize centimes (29.812,93 €), à titre de restitution de l'indemnité de remboursement anticipé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007, et celle de neuf cent vingt-trois mille neuf cent onze euros et dix-neuf centimes (923.911,19 €), à titre de restitution des intérêts trop-perçus ; à titre éminemment et strictement subsidiaire, dire que le Crédit foncier de France a commis une faute contractuelle ; vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dire que le comportement du Crédit foncier de France est fautif ; dire que cet établissement financier a refusé d'exécuter le contrat de bonne foi ; en conséquence, condamner le Crédit foncier de France à lui payer la somme de vingt-neuf mille huit cent douze euros et quatre-vingt-treize centimes (29.812,93 €), à titre de restitution de l'indemnité de remboursement anticipé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007, celle de cent soixante quatorze mille sept cent quarante euros - 174.740 € -, à titre de restitution des intérêts trop-perçus pour la période 2003-2007, et celle de huit mille sept cent trente-sept euros (8.737 €), à titre de restitution des intérêts trop-perçus pour la période postérieure à 2007, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; à titre encore plus éminemment subsidiaire, vu l'article 1382 du Code civil, dire que le Crédit foncier de France a commis une faute en s'abstenant d'informer son cocontractant du fait que la clause ayant trait au remboursement de l'indemnité concernant le règlement anticipé du prêt était totalement illusoire, dans la mesure où il n'entendait pas, dès l'origine, accorder ou refuser un prêt en fonction de raisons objectives, mais uniquement en fonction du fait du prince ; constater que ce défaut d'information a entraîné pour la S.C.I. Logan un préjudice en ne lui permettant pas un refinancement en temps utile et en neutralisant la clause pénale de remboursement anticipé ; en conséquence, condamner le Crédit foncier de France à lui payer la somme de vingt-neuf mille huit cent douze euros et quatre-vingt-treize centimes (29.812,93 €), à titre de restitution de l'indemnité de remboursement anticipé, et celle de cent soixante-quatorze mille sept cent quarante euros (174.740 €) ; en tout état, condamner le Crédit foncier de France à lui payer la somme de quatre mille euros
(4.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. Logan fait valoir les arguments suivants :
Elle réfute d'abord les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Crédit foncier de France.
Elle développe ensuite les arguments de fonds suivants :
1.- Sur la nullité du contrat de prêt en raison de l'existence d'une condition potestative
Le contrat de prêt du 17 février 1997 énonce que «'toutefois, aucune indemnité ne sera due par l'emprunteur lorsque les remboursements seront effectués sur un autre prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs».
Une telle stipulation s'analyse en une condition potestative sanctionnée par l'article 1174 du Code civil.
Il doit en être tiré pour conséquence la nullité du contrat et donc la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'acte ' d'où l'obligation pour le Crédit foncier de France de lui restituer l'indemnité de remboursement anticipé, soit vingt-neuf mille huit cent douze euros et quatre-vingt-treize centimes (29.812,93 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007 et les intérêts trop-perçus, soit neuf cent vingt-trois mille neuf cent onze euros et dix-neuf centimes (923.911,19 €).
2.- À titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle du Crédit foncier de France :
Cet établissement financier a refusé d'exécuter le contrat de bonne foi, en refusant d'accorder un nouveau prêt, ce qui eût permis à l'emprunteur, conformément aux stipulations conventionnelles, de ne pas devoir l'indemnité de remboursement anticipé.
La S.C.I. Logan demande donc la condamnation du Crédit foncier de France à lui payer, à titre de réparation du dommage subi du fait de ce manquement, la somme de vingt-neuf mille huit cent douze euros et quatre-vingt-treize centimes (29.812,93 €), à titre de restitution de l'indemnité de remboursement anticipé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007, celle de cent soixante quatorze mille sept cent quarante euros - (174.740 €), à titre de restitution des intérêts trop-perçus pour la période 2003-2007, et celle de huit mille sept cent trente-sept euros (8.737 €), à titre de restitution des intérêts trop-perçus pour la période postérieure à 2007, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3.- À titre plus subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle du Crédit foncier de France :
Le Crédit foncier de France a commis une faute sur le terrain de l'article 1382 du Code civil en s'abstenant d'informer son cocontractant du fait que la clause ayant trait au remboursement de l'indemnité concernant le règlement anticipé du prêt était totalement illusoire, dans la mesure où il n'entendait pas, dès l'origine, accorder ou refuser un prêt en fonction de raisons objectives, mais se réservait un pouvoir discrétionnaire.
Ce défaut d'information constitue la cause du dommage subi par la S.C.I. Logan, en lui interdisant de se refinancer en temps utile, alors que les taux avaient très fortement baissé, et en neutralisant la clause pénale de remboursement anticipé.
B.- Le Crédit foncier de France :
Par écritures signifiées le 14 décembre 2010, le Crédit foncier de France demande à la Cour de : débouter la S.C.I. Logan de son appel ; en ce qui concerne la demande principale tendant à l'annulation du contrat de prêt, à titre principal, déclarer la demande irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, prescrite et, en toute hypothèse, portant sur un contrat volontairement exécuté ; à titre subsidiaire, dire qu'aucune potestativité prohibée ne figure au contrat et en conséquence débouter la S.C.I. Logan de sa demande d'annulation ; à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande de la S.C.I. Logan serait déclarée recevable et fondée, constater que la nullité ne peut concerner que la clause de remboursement anticipé et, en conséquence, ordonner le versement des intérêts contractuels par la S.C.I. Logan ; dire que le préjudice réparable ne peut excéder le montant de l'indemnité de remboursement anticipé, soit vingt-neuf mille huit cent douze euros et quatre-vingt-treize centimes (29.812,93 €) ; en ce qui concerne la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par la S.C.I Logan, fondée sur un manquement au devoir de conseil ou de mise en garde ou sur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat, à titre principal, dire que la demande est irrecevable comme prescrite ; à titre subsidiaire, dire la demande infondée ; à titre très subsidiaire, dire que la demande est irrecevable, faute pour la S.C.I. Logan d'expliciter le montant des condamnations sollicitées ; en tout état, recevoir le Crédit foncier de France en son appel incident ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Crédit foncier de France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamner la S.C.I. Logan à lui payer la somme de quinze mille euros (15.000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamner la S.C.I. Logan à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux dépens.
Le Crédit foncier de France développe l'argumentation qui sera résumée ainsi qu'il suit :
1.- Sur les exceptions d'irrecevabilité :
Le Crédit foncier de France oppose à la S.C.I. Logan quatre exceptions d'irrecevabilité :
a.- La demande principale de la S.C.I. Logan en nullité du contrat de prêt du fait d'une clause potestative est irrecevable comme nouvelle.
b.- La demande en nullité est également irrecevable comme prescrite, faute d'avoir été introduite dans les cinq ans de la conclusion du contrat.
c.- La demande en nullité est de plus irrecevable dès lors que l'acte argué de nullité a été confirmé par son exécution.
d.- La demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par la S.C.I Logan, fondée sur un manquement au devoir de conseil ou de mise en garde comme sur les manquements du prêteur à l'obligation d'exécution de bonne foi est irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale.
2.- Au fond, sur l'absence de toute faute de la part de l'établissement de crédit :
Les manquements reprochés par la S.C.I. Logan au Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient le Crédit foncier de France, ou au Crédit foncier de France, ne sont en rien démontrés.
a.- S'agissant du grief de refus de renégociation du taux de crédit :
Un prêteur n'a aucune obligation de renégocier un taux librement convenu entre les parties.
b.- S'agissant du refus d'accorder un nouveau crédit qui eût permis de solder le premier :
L'ouverture de crédit est fondée sur l'intuitu personæ, de sorte qu'une banque ne peut commettre de faute en refusant d'accorder un crédit.
c.- Sur le manquement allégué au devoir de conseil et d'information et au devoir d'exécuter les obligations de bonne foi :
Le Comptoir des entrepreneurs n'a pu commettre un manquement à son obligation de conseil et d'information en accordant en 1997 un prêt à un taux correspondant à ceux pratiqués à l'époque.
Le refus de renégocier le taux ne peut constituer la preuve d'une mauvaise foi quelconque ' outre qu'un contractant n'a aucune obligation de renégocier un contrat, il ne faut pas perdre de vue que, lorsqu'une banque accorde un prêt à un taux élevé en raison de l'état du marché, elle se refinance également à un taux élevé. Il n'y a donc aucune espèce de mauvaise foi de la part du Crédit foncier de France.
SUR CE,
I.- Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Crédit foncier de France:
A.- Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle en nullité du contrat :
Considérant que l'article 564 du Code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; que, toutefois, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent;
Considérant qu'il résulte des actes de procédure produits aux débats que, devant les premiers juges, la S.C.I. Logan a formé des prétentions identiques à celle présentées en cause d'appel ' à savoir, la condamnation du Crédit foncier de France à lui payer le montant de sommes perçues au titre de l'indemnité de remboursement anticipé, celui des intérêts trop-perçus antérieurement au 16 mars 2007 et celui des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007 ; que le fait que ces demandes soient désormais fondées à titre principal sur la nullité du contrat de prêt ne leur confère pas un caractère nouveau ;
Considérant qu'il se déduit de ces énonciations que le Crédit foncier de France doit être débouté de cette exception d'irrecevabilité ;
B.- Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat fondée sur la prescription quinquennale :
Considérant qu'en application de l'article 1304, alinéa 1er, du Code civil, dans tous les cas où une action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, elle se prescrit par cinq ans ;
Considérant que la S.C.I. Logan fonde sa demande en nullité du contrat de prêt sur l'existence d'une condition potestative, consistant dans le pouvoir discrétionnaire du prêteur d'accepter ou de refuser la modification du taux d'intérêt ou de consentir un crédit de substitution à un taux moindre ;
Considérant que l'existence d'une condition potestative résulte des énonciations de l'acte, de sorte qu'elle était nécessairement connue de l'emprunteur, la S.C.I. Logan, à la date où elle a donné son consentement, soit le 17 février 1997 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en nullité du contrat de prêt au motif qu'il comporterait une clause potestative, formée pour la première fois par la S.C.I. Logan dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 novembre 2009, est prescrite, de sorte que la demande est irrecevable ;
C.- Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat fondée sur la confirmation de l'acte par son exécution :
Considérant qu'en application de l'article 1338, alinéa 2, du Code civil, l'exécution volontaire du contrat ne vaut confirmation ou ratification que lorsqu'elle est volontaire ;
Or considérant qu'il est démontré que la S.C.I. Logan n'a procédé au règlement de la totalité des sommes réclamées par le Crédit foncier de France que parce que ce paiement constituait l'unique moyen d'obtenir un refinancement par un autre établissement bancaire, notamment en obtenant la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises au bénéfice du créancier initial ;
Qu'il s'évince de ces constatations que, l'exécution n'ayant pas été volontaire, il n'y a pas eu confirmation de l'acte, de sorte que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée ;
D.- Sur l'exception d'irrecevabilité de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d'information :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 110-4 du Code commerce, dans sa rédaction alors applicable, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans ;
Considérant que le contrat de prêt ayant été signé le 17 février 1997 entre commerçants, le manquement allégué est nécessairement antérieur ou concomitant ; que l'action en responsabilité était nécessairement prescrite à la date de l'assignation, le 22 février 2008;
E.- Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts fondée sur les manquements du prêteur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi:
Considérant qu'en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, l'action se prescrivait par dix ans ;
Considérant que le fait générateur du dommage invoqué par la S.C.I. Logan n'est susceptible de résulter que du refus du Crédit foncier de France de renégocier le taux d'intérêt ou d'accorder un crédit de substitution à un taux moindre ; que ce refus n'a été acquis de manière certaine que le 3 janvier 2007, date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la banque refusant un nouveau crédit, d'où il suit que la prescription n'était pas acquise au 22 février 2008, date de l'assignation ;
II.- Sur la demande en dommages-intérêts formée par la S.C.I. Logan :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1101, 1134, alinéa 1er, et 1147 du Code civil, le refus d'une partie de renégocier un contrat ou le refus de contracter ne peuvent constituer une faute ; que, spécifiquement, le refus par un établissement bancaire de consentir un prêt ne peut caractériser un refus illicite de vente ou de prestation de service ;
Considérant que le refus du Crédit foncier de France de renégocier le taux d'intérêt du prêt accordé ou de consentir un nouveau prêt, dont l'octroi eût permis à l'emprunteur de ne pas devoir l'indemnité de remboursement anticipé stipulée au contrat de prêt du 7 février 1997 et, éventuellement, de minorer la charge des intérêts, ne peut donc constituer une faute engageant sa responsabilité ;
Considérant, sur le moyen subsidiaire placé par la S.C.I. Logan sur le terrain de l'article 1382 du Code civil et tiré d'un manquement à l'obligation d'information, que la clause afférente au remboursement anticipé du prêt figurant en pages 10 et 11 du contrat de prêt est claire et explicite ; qu'elle est dépourvue de toute équivoque quant à l'absence d'un droit quelconque pour l'emprunteur, au demeurant professionnel de l'immobilier s'engageant dans une opération d'importance, à obtenir une diminution du taux d'intérêt convenu ou l'octroi d'un nouveau financement, de sorte qu'il ne peut être reproché au Comptoir des entrepreneurs, aux droits et obligations duquel vient le Crédit foncier de France, d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, tous autres arguments étant surabondants ou inopérants, il échet, confirmant le jugement entrepris, de débouter la S.C.I. Logan de sa demande de dommages-intérêts ;
III.- Sur la demande du Crédit foncier de France au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que le seul exercice d'une action ne peut, à défaut de circonstances comme la volonté de nuire, la méconnaissance manifeste d'un principe de droit élémentaire ou la particulière légèreté dans la mise en 'uvre de la procédure, inexistantes en l'espèce, et au demeurant non alléguées, caractériser un abus du droit d'ester en justice engageant la responsabilité civile du demandeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'il s'ensuit que le Crédit foncier de France doit être débouté de ce chef de demande, et la décision déférée confirmée sur ce point ;
IV.- Sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'en raison de la nature et des circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du Crédit foncier de France les frais irrépétibles qu'il a exposés ; que les dispositions du jugement entrepris seront confirmées sur ce point et, la Cour, y ajoutant, condamnera la S.C.I. Logan à payer au Crédit foncier de France la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Considérant que la S.C.I. Logan, du fait de sa succombance, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
V.- Sur les dépens :
Considérant que la S.C.I. Logan, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Crédit foncier de France de son exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle en nullité du contrat et de ses exceptions d'irrecevabilité fondées sur la confirmation de l'acte par son exécution et sur la prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi.
Déclare irrecevables comme prescrites les actions de la société civile immobilière Logan en nullité du contrat de prêt et en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d'information.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Logan à payer à la société Crédit foncier de France la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société civile immobilière Logan aux dépens d'appel, avec bénéfice pour la S.C.P. Baskal - Chalut-Natal, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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