Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° G 22-12.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
La société Gérard Jean-René, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.101 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Est expertises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Gérard Jean-René, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Est expertises, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gérard Jean-René aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gérard Jean-René et la condamne à payer à la société Est expertises la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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