Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01444 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDX
N° de Minute : 1454
Ordonnance du mardi 22 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 août 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 août 2023 à 18 h 19
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé sur la commune de [Localité 4], le 20 juillet 2023, M. [N] [Z] née le 26 janvier 2001 à [Localité 2] (Algérie) ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, et d'un placement en rétention administrative pris le même jour à 16h25 par Mme la Préfète de l'Oise.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 20.08.2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 21.08.2023 -11h00) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel M. [N] [Z] expose les moyens nouveaux en appel suivants :
Absence de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement
Demande d'assignation à résidence judiciaire (au [Adresse 1] à [Localité 4] au domicile de sa belle-mère).
Maître Ben Derradji soulève, à l'audience, la nullité de la décison déférée pour défaut de mention de la date à laquelle, elle a été rendue.
Maître Jacquard, soulève l'irrecevabilité de cette prétention, non inclue dans la déclaration d'appel et indique sur le fond, que la décision a été rendue le même jour que celui de l'appel des causes, à l'heure indiquée au pied du dispositif.
Lors de sa présentation à l'audience à 17 h 56, l'intéressé a fait un malaise ayant nécessité l'intervention des services des sapeurs pompiers , qui après examen, ont décidé le prendre en charge et d el'hospitaliser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen tendant à l'annulation de la décison déférée est irrecevable au visa de l'article R 743-11 du CESEDA pour n'avoir pas été présenté dans la déclaration d'appel ou dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai de l'appel.
Pour le surplus, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens de la déclaration d'appel, l'état médical de l'intéressé, à l'audience du 22 août 2023, est manifestement incompatible avec le maintien de la rétention, ce dernier étant inconscient et ayant dû être hospitalisé en urgence.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et la rétention de l'appelant levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise .
Statuant de nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la rétnetion administrative de l'intéressé.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01444 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1454 DU 22 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 août 2023 :
- M. [N] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [Z]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [N] [Z] le mardi 22 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 22 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 22 août 2023
N° RG 23/01444 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment