Cour de cassation, 23 février 1994. 93-82.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.130
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARC ANTOINE X..., épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 7 avril 1993, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Agnès Marc Y..., épouse Bonnet, coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Dominique D... et la condamne au paiement d'une amende de 15 000 francs, mentionne que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux était composée, à l'audience des débats et du délibéré du 10 mars 1993, de M. Thévenot, président, de Mme Edoux de Lafont et de M. Gaboriau, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, à l'audience du 7 avril 1993, de M. Thévenot, président, de Mme Edoux de Lafont, conseiller, et de M. Esperben, conseiller ;
"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions qui ont été rendues par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
"que, dès lors, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué et, partant, encourt la censure, l'arrêt attaqué qui, sans indiquer qu'il ait été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, texte qu'elle n'était pas tenue de viser ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Agnès Marc Y..., épouse Bonnet coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Dominique D... et la condamne au paiement d'une amende de 15 000 francs, indique que le docteur Z..., cité par le prévenu de C..., a été entendu en qualité de témoin, serment préalablement prêté, et que le docteur B..., cité par la prévenue dame A..., a été entendu en qualité de témoin, serment préalablement prêté (arrêt p. 4 3 et 4) ;
"alors qu'il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une jurdiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de "dire toute la vérité, rien que la vérité", cette formule substantielle, prescrite à peine de nullité la décision ne permettant aucun retranchement ;
"que, dès lors, en se bornant à relever que le docteur Z... et le docteur B... avaient été entendus en qualité de témoins "serment préalablement prêté", sans préciser si ceux-ci avaient prononcé, dans son intégralité, la formule susvisée avant d'être entendus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le docteur Z... et le docteur B... ont été entendus en qualité de témoin, serment préalablement prêté ; qu'il s'en déduit que le serment prêté est celui prescrit par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Agnès Marc Y..., épouse Bonnet, coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Dominique D... et l'a condamnée au paiement d'une amende de 15 000 francs ;
"aux motifs que Agnès Marc Y... n'a fait pratiquer aucun frottis sur Dominique D... avant le 19 juillet 1985 alors que le précédent remontait à quatre ans auparavant ; que ce délai est jugé excessivement long par les experts ; qu'il ne suffisait pas au médecin de s'en rapporter aux dires de sa cliente sur son état ;
qu'il s'imposait à elle soit d'obtenir des éléments objectifs qui la dispensent d'un nouveau frottis, soit, en leur absence, de déterminer personnellement l'état de sa patiente en pratiquant elle-même un frottis ; que cette négligence était de nature à permettre à une dysplasie cervicale de se développer, alors que chez les femmes jeunes, ce type de cancer a une évolution extrêmement rapide suivant les experts ; que lorsque Agnès Marc Y... a effectué son choix de traitement face aux anomalies révélées par les analyses du frottis vaginal du 19 juillet 1985, et confirmées par un second frottis exécuté trois mois après, elle s'est fiée aux examens colposcopiques dont les experts indiquent qu'ils présentent un risque très élevé d'erreurs de diagnostic, et alors que la réponse correcte et prudente aurait été un examen cytologique, conduisant ensuite à une biopsie sous colposcopie ; que ce processus aurait été
de nature à conduire à un traitement précoce et non mutilant ; qu'en l'état des conclusions où Agnès Marc Y... s'est trouvée au mois de novembre 1985, elle avait encore la possibilité d'inclure une alternative dans ses conclusions, en prenant en compte les incertitudes inhérentes aux moyens de diagnostic qu'elle avait mis en oeuvre ;
qu'au contraire, elle a remis à un délai de six mois son prochain examen, ce qui permettait éventuellement au cancer de se développer de manière très dangereuse pour la vie de sa patiente ; qu'il apparaît ainsi qu'Agnès Marc Y... a commis des négligences dans les soins dispensés à Dominique D..., qu'elles constituent autant de fautes médicales qui ont privé Dominique D... de traitements appropriés à son état et qu'elles ont retardé le diagnostic de telle manière que la radiothérapie et l'hystérectomie ont dû être envisagées ; que ces négligences sont donc la cause des blessures subies par Dominique D..., qui ont entraîné pour cette dernière une incapacité totale temporaire supérieure à trois mois (arrêt p. 8) ;
"alors que si les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime, encore faut-il que l'existence de ce lien soit certaine ; qu'en l'espèce, s'il est reproché au docteur Marc Y..., épouse Bonnet, d'avoir tardé à délivrer un diagnostic clair quant à l'affection dont souffrait la patiente, il est constant que le préjudice dont cette dernière sollicite la réparation est constitué par l'hystérectomie accomplie, de sa propre initiative, par le docteur de C... ; qu'à cet égard, il résulte des trois rapports d'expertise, dont la Cour a adopté les conclusions que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'un carcinome largement invasif qui, seule, était de nature à justifier une intervention mutilante telle que celle qui a été pratiquée en l'espèce ;
"que, dès lors, en estimant que les fautes imputées au docteur Marc Y... étaient la cause des blessures subies par Dominique D..., la cour d'appel, qui se détermine par des motifs contradictoires, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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