Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00081
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQZJ
N.A.C. : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. HOMESERVE RENOV’
RCS de [Localité 2] sous le n°525 176 228
siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle DEBUCHY, avocat au barreau de LYON, plaidant substituée par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON,
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
S.E.L.A.R.L. MANDATUM
liquidateur judiciaire de la SAS DEMIRCI BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
d'autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (03). Selon devis n° PR2111-9792 en date du 17 novembre 2021, il a confié à la SAS HOMESERVE RENOV’ des travaux d’isolation par l’extérieur avec application d’enduit. Deux factures ont été établies ensuite le 25 mars 2022 à hauteur de la somme totale de 41.610,40€, mentionnant la date de fin des travaux au 08 mars 2022.
Par courrier daté du 15 mai 2025, Monsieur [H] [Z] a mis en demeure la SAS HOMESERVE RENOV’ de venir constater les malfaçons suite aux travaux d’isolation effectués. Puis par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 août 2025, le conseil de Monsieur [H] [Z] a informé la SAS HOMESERVE RENOV’ que les travaux accomplis sur son ensemble immobilier sont empreints de malfaçons dans la mesure où l’isolant est trempé, recouvert de moisissures et ne remplit plus sa fonction, et l’a mise en demeure de reprendre les défauts sous quinzaine.
Monsieur [H] [Z] a ensuite saisi la SAS ACTALLIER, commissaire de justice à [Localité 7], qui a établi le 11 septembre 2025 un procès-verbal de constat relatif aux désordres présentés suite aux travaux d’isolation extérieure de son habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, enregistré sous le numéro de rôle général 25/00081, Monsieur [H] [Z] a assigné la SAS HOMESERVE RENOV’ devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS HOMESERVE RENOV’, confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission notamment de procéder à toutes constatations portant sur les désordres qu’il dénonce, en indiquer la nature et les causes, et évaluer les préjudices subis,
- condamner la SAS HOMESERVE RENOV’ à produire ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle, ainsi que les conditions générales et particulières des contrats d’assurance sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir,
- réserver les frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 12 novembre 2025, et renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Puis, selon actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 octobre 2025, enrôlés sous le numéro de rôle général 25/0093, la SAS HOMESERVE RENOV’ a fait assigner la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DEMIRCI BATIMENT, et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- joindre la présente procédure à la procédure principale enregistrée sous le RG n°25/00080,
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront confiées à l’expert judiciaire désigné à la requête de Monsieur [H] [Z] à la SELARL MANDATUM et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- dire et juger que la mission de l’expert désigné se limitera à décrire et vérifier l’existence des seuls désordres visés dans l’assignation de Monsieur [H] [Z], en rechercher les causes ainsi que les moyens propres à y remédier tout en chiffrant le coût de reprise de ces désordres,
- réserver les dépens.
A l’audience tenue le 26 novembre 2025, la procédure enregistrée sous le numéro de rôle général 25/0093 a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro de rôle général 25/0081.
A l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [H] [Z], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, il expose que le constat d’huissier qu’il produit illustre les désordres de l’isolation extérieure de son immeuble, et que la responsabilité décennale de la SAS HOMESERVE RENOV’ est susceptible d’être engagée de ce fait, ce qui confère un intérêt légitime à sa demande d’expertise.
En défense, la SAS HOMESERVE RENOV’, représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation délivrée à la SELARL MANDATUM et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et maintenu ses demandes. A l’appui, elle expose que la SAS DEMIRCI BATIMENT, dont l’assureur est GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, est son sous-traitant et qu’elle a achevé les travaux d’isolation thermique par l’extérieur de la maison d’habitation de Monsieur [H] [Z]. Elle entend donc que la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur de la SAS DEMIRCI BATIMENT, et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, soient mises dans la cause, et ce afin de préserver ses droits quant à la demande d’expertise pour laquelle elle formule les réserves et protestations d’usage quant à sa propre responsabilité.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son avocat, a repris les conclusions transmises le 26 novembre 2025 et demande au juge des référés de :
- constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée aux frais avancés du requérant, sans que cette position ne puisse s’analyser comme valant reconnaissance de garantie ou de responsabilité,
- définir strictement la mission de l’expert judiciaire, avec pour mission notamment de décrire les désordres apparents et cachés, déterminer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils revêtent un caractère esthétique, rechercher les causes des désordres, déterminer si les conditions de mise en oeuvre préconisées par les fabricants des matériaux utilisés ont été respectées, établir la répartition des responsabilités,
- dire que l’expert devra notamment déterminer la nature des désordres constatés, leurs causes techniques précises, la répartition des responsabilités entre les différents intervenants et le coût des réparations nécessaires,
- statuer ce que de droit quant au sort des dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL MANDATUM n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence d'un motif légitime ne s'apprécie qu'à la lumière de l'action au fond projetée.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C’est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur. En particulier, il ne peut être exigé du demandeur de commencement de preuve puisque l’objet de la mesure 145 est précisément d’établir cette preuve dont il ne dispose pas [ Cass Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-10.321].
En l'espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la demande, et notamment du procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2025 que la maison d’habitation de Monsieur [H] [Z] présente sur le pignon droit et la façade arrière des traces marquées par l’humidité, et plus particulièrement aux extrémités, certaines traces laissant penser à un manque de matière en terme d’enduit, également sur les façades arrière et avant la présence de fissures partant de l’appui de certaines fenêtres, et sur le pignon gauche le même type de désagrément avec prédominance des signes de manque de matière ou de noircissement. Il ressort par ailleurs des débats que la SAS HOMESERVE RENOV’ et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’ont pas nié l’existence des désordres présentés sur les travaux d’isolation thermique par l’extérieur commandé par Monsieur [H] [Z], et réalisé en partie semble-t-il par le sous-traitant de celle-là.
Dès lors, en l'état du litige, Monsieur [H] [Z] justifie pleinement d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés ou infirmés les désordres et malfaçons qu’il dénonce, et que soient déterminées et circonscrites les responsabilités éventuelles de la SAS HOMESERVE RENOV’ et de son sous-traitant qui ont réalisé les travaux.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d'expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire de Monsieur [H] [Z] d’une part et de la SAS HOMESERVE RENOV’, la SELARL MANDATUM en sa qualité de mandataire liquidateur du sous-traitant, et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur du sous-traitant, d’autre part.
Il y a enfin lieu de constater que la demande aux fins de condamnation de la SAS HOMESERVE RENOV’ à produire ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle, ainsi que les conditions générales et particulières des contrats d’assurance, sous astreinte doit être écartée en ce que celle-ci justifie avoir confié les travaux à un sous-traitant, qu’elle a attrait dans la cause avec son assureur, qui lui-même verse aux débats les documents contractuels.
Sur les dépens
L'expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [H] [Z], il convient de le condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire rendue en 1er ressort ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [Q] [K] [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : 07.49.08.10.15 - Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (03),
5/ décrire les travaux tels qu’ils ont été commandés par le demandeur et tels qu’ils ont été effectués par les défendeurs,
6/ donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux commandés, et quant à un éventuel défaut de conseil de la partie défenderesse,
7/dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels, et à la réglementation applicable en matière de DTU,
8/rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences ; établir la répartition des responsabilités entre les intervenants ayant concouru à l’exécution des travaux ;
9/rechercher et indiquer si les désordres et malfaçons relevés existaient avant l’accomplissement des travaux d’isolation par l’extérieur,
10/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
11/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
12/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
13/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d'en demander l'autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d'expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
- Monsieur [H] [Z],
- la SAS HOMESERVE RENOV’,
- la SELARL MANDATUM,
- GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
DISONS que l'expert, saisi par le greffe, devra déposer :
- un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l'expert. A l'expiration dudit délai l'expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
- et l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations d’expertise) ;
DISONS que Monsieur [H] [Z] devra faire l'avance des frais d'expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon une somme de 2.500€ avant le 25/03/2026 à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d'un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
DBOUTONS Monsieur [H] [Z] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [H] [Z] est tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER