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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01582

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01582

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

28/11/2024 ARRÊT N° 319/24 N° RG 23/01582 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNG4 NP/EB Décision déférée du 01 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11843) R.BONHOMME [X] [F] C/ Organisme CARSAT MIDI PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [X] [F] Chez [J] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] ALGERIE représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CARSAT MIDI-PYRENEES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [H] [W] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [F] veuve [J] est née le 14 avril 1950. Elle bénéficie depuis le 1er septembre 2016 d'une pension de réversion attribuée à la suite du décès de son époux, M. [J], survenu le 20 septembre 1974. La notification de cet avantage lui a été adressée le 2 août 2018. Mme [X] [F] a contesté la date d'effet de cette pension et en a sollicité le versement à compter du 20 septembre 1974, date du décès de son époux. Le 13 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [X] [F]. Dans ces conditions, Mme [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. A l'audience, la demanderesse, Mme [X] [F], n'était ni présente ni représentée. Par jugement en date du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [X] [F] de l'ensemble de ses demandes et a condamné l'assurée au dépens. Le 30 avril 2023, Mme [X] [F] a relevé appel de ce jugement. Mme [X] [F] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui verser la pension de réversion à compter du 1er octobre 1974. Elle estime que les accords de sécurité sociale existant entre la France et l'Algérie n'enferment la demande dans aucun délai. La Carsat conclut à la confirmation du jugement. Elle invoque les articles R.353-7 et R.354-1 du code de la sécurité sociale qui indiquent que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée plus d'un an après le décès. L'intimée soutient que Mme [X] [F] a déposé sa demande le 15 août 2016 soit plus d'un an après le décès de son époux. En conséquence, elle indique que la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée antérieurement au 1er septembre 2016, premier jour du mois suivant la date de dépôt enregistré par l'organisme algérien. MOTIFS Selon l'article R353-7 du code de la sécurité sociale, Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes : 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ; 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge ; 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois : a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ; b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu. Pour voir écarter cette règle qui a été appliquée par le jugement entrepris, Mme [X] [F] invoque les accords de sécurité sociale entre la France et l'Algérie. L'examen de ces accords, versés aux débats, montre au contraire qu'ils n'organisent aucune dérogation, renvoyant à la législation du pays d'installation des personnes concernées. C'est donc à bon droit, relevant que son conjoint est décédé le 20 septembre 1974, Mme [X] [F] a présenté une demande de pension de réversion le 15 août 2016, de sorte que par application du texte précité elle ne pouvait pas bénéficier des effets de la pension de réversion avant le 1er septembre 2016. Le jugement du 1er mars 2023 sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions, Dit que Mme [X] [F] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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