Texte intégral
1/14 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 16/02743 - N° Portalis DBZS-W-B7A-SXJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 16/02743 - N° Portalis DBZS-W-B7A-SXJ4
DEMANDEUR :
M. [X] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Société [29]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ANGRAND
PARTIES INTERVENANTES :
Commune DE [Localité 33]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS
Société [27]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Société [15]
[Adresse 6]
[Localité 13] non
Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
[23]
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 9]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [T] né le 25 août 1965, occupait depuis le 1er avril 2006, les fonctions d'électricien, qualification Maître Ouvrier position 1, au sein de la société [29].
En 2014, la [19] [Localité 32] a souhaité supprimer les frais de maintenance et d'entretien d'un transformateur électrique se trouvant dans le sous-sol de la mairie.
Pour ce faire, elle s'est rapprochée de [28] (devenue [27]) qui a effectué une proposition de raccordement électrique 1e 2 février 2014, acceptée par la Mairie le 2 [30] suivant.
La [19] [Localité 33], maître d'ouvrage, a confié l'ensemble des travaux à réaliser sur ses installations électriques à la société [29] ; parallèlement la société [28] en charge des travaux à réaliser sur la livraison du courant, a confié les opérations de terrassement à la société [14]
Dans le cadre des travaux de la société [29], Messieurs [F] et [T] ont reçu mission de procéder à 1'imp1antation d'un câble (fourni par la société [15]) entre la nouvelle armoire électrique et le transformateur jusqu'au passage des câbles sous les trolleys, cette dernière phase devant avoir lieu le 20 Octobre 2014 au terme d'une coupure électrique de deux heures.
Le 16 Octobre 2014 vers 10 heures 30, alors que les deux salariés travaillaient au voisinage de pièces nues sous tension dans le transformateur, un arc électrique s'est formé qui a très grièvement brûlé M. [X] [T].
Il s'en suivra notamment l'amputation des deux bras de celui-ci.
L'état de M [X] [T] a été considéré comme consolidé le 21 septembre 2017 avec un taux d'IPP de 98%.
M. [X] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier reçu le 27 octobre 2015, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [29]
En vue de l'audience du 13 mars 2017, la société [29] a délivré assignation à la [19] [Localité 33], la société [27] et la société [14]
L'affaire a été plaidée le 4 mai 2017, le tribunal ayant mis l'affaire en délibéré uniquement sur la question de la recevabilité de l'action contre la [19] Livry Gargan, la société [27] et la société [14]
Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal a mis hors de cause la [21] Lille Douai et dit que la [21] Roubaix Tourcoing devait être appelée en la cause ; il a par ailleurs dit irrecevable la demande de la société [29] d'attraire la [19] [Localité 33], la société [27] la société [14] en jugement commun puis renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 décembre 2017 pour les conclusions de la [21] [Localité 35] [Localité 36].
La société [29] a formé appel de la décision et par arrêt du 27 septembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement en ce qu'il avait dit irrecevable la demande de la société [29] d'attraire dans la procédure la [19] Livry-Gargan, la société [27] et la société [14] La Cour a par ailleurs renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lille pour la poursuite de l'instance.
Parallèlement, M. [X] [T] avait saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'obtenir la condamnation de la [19] Livry-Gargan et la société [27] solidairement à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal administratif a déclaré la [19] Livry-Gargan responsable des conséquences de l'accident survenu le 16 octobre 2014 à hauteur de 85% (les 15 autres % étant imputés à M. [X] [T]) et a rejeté les conclusions de M. [X] [T] tendant à la condamnation de la société [27] ; il a ordonné une mesure expertale afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [X] [T] et a sursis à statuer sur les demandes de la [19] [Localité 33] tendant à ce que la société [29], la garantisse des indemnités à laquelle elle pourrait être condamnée jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la question d'une faute intentionnelle ou inexcusable de la société [29].
Le Tribunal a par ailleurs débouté M. [X] [T] de sa demande de provision "en l'absence d'éléments suffisants sur l'étendue du préjudice et sur l'indemnisation (de M [X] [T]) dans le cadre de la législation de la sécurité sociale ou à l'occasion de l'instance diligentée par M [X] [T] contre son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille."
L'expertise médicale a de fait été réalisée par le docteur [K], dont le rapport a été déposé le 3 juillet 2019.
Aucune autre information n'a été donné au tribunal sur la liquidation du préjudice de M. [X] [T] devant le tribunal administratif.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le présent tribunal a énoncé :
" DIT que l'accident du travail subi par M. [X] [T] le 16 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [29]
DÉBOUTE M. [X] [T] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [X] [T] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder Monsieur le Docteur [J] [N], [Adresse 34] à
[G], avec pour mission de :
- convoquer M. [X] [T]
- prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier
médical de l'assuré,
- de donner au tribunal une appréciation sur
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : écrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
.préjudice esthétique : un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
. préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
. préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
. préjudice sexuel : un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront
nécessaires ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l'expert adressera son rapport en trois exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal Judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la [17] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [29] au titre des dépens ;
DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience :
du JEUDI 11 mars 2021 à 9 heures
devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du jeudi 11mars 2021 à 9 heures ;
ALLOUE à M [X] [T] une provision sur l'ensemble de ses préjudices de 100 000 € ;
DIT que cette somme sera avancée à M [X] [T] par la [21] [Localité 35] [Localité 36] , à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [29] ;
CONDAMNE la société [29] à payer à M [X] [T] la somme de 2 500e au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [29] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. "
L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2021.
Les parties ont échangé leurs écritures post rapport au cours de la mise en état ; l'affaire a ensuite été clôturée et fixée à plaider au 3 octobre 2024 ; à cette date l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
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Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [X] [T] sollicite de:
- Fixer l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [T] comme suit :
°300 000 € au titre des souffrance physiques et morales endurées avant consolidation,
° 150 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
° 300 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
°100 000 € au titre du préjudice d'agrément,
° 20 000 € au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
°2 253 € au titre des franchises médicales restées à charge et des frais de médecins conseils,
° 102 280 € au titre du dé?cit fonctionnel temporaire,
°159 152,06 € au titre des frais de logement adapté
° 280 320 € au titre de la tierce personne avant consolidation,
° 900 000 € au titre du dé?cit fonctionnel permanent
° 100 000 € au titre du préjudice sexuel
° 100 000 € au titre de préjudice d'établissement
- Condamner la [22] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.5l4.005,06 € soit après déduction de la provision de 100.000 €, la somme de 2.414.005,06 €.
- Dire que la [20] pourra récupérer le montant des sommes allouées à la victime auprès de l'employeur ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la Société [29] à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [29] sollicite de :
-Fixer le préjudice de M. [X] [T] dans les termes suivants :
°souffrances physiques et morales endurées 40 000 €
°préjudices esthétiques temporaire : néant
A titre subsidiaire : 2 000 €
°préjudices esthétiques permanent : 20 000 €
°préjudice d'agrément : néant
°perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : néant
°déficit fonctionnel temporaire : 20 456 €
°assistance par tierce personne : 78 256 €
°déficit fonctionnel permanent : 378 000 €
- débouter M. [X] [T] de toute demande plus ample ou contraire et notamment au titre des frais irrépétibles
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la [17] fera l'avance des condamnations
- déclarer la décision à intervenir commune à la [19] [Localité 31] de l'ensemble de ses demandes et notamment celles formulées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative
- condamner M. [X] [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [19] [Localité 33] sollicite de :
- Constater qu'elle s'en rapporte au tribunal quant à l'évaluation des indemnité susceptibles d'être allouées par le Tribunal au bénéfice de M [X] [T] en réparation de la faute inexcusable de son employeur, la société [29]
- Condamner la société [29] au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l''article L761-1 du code de justice administrative.
Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [27] sollicite de:
-Rejeter toute demande ou toute mesure formée à l'égard de la société [27],
Et sous ces réserves applicables en tout état de cause, pour le surplus :
-Rejeter la demande de la société [29] tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun,
-Limiter à un montant qui ne saurait excéder 55 000 € la somme qui pourrait être allouée à M. [X] [T] au titre des souffrances endurées,
-Limiter à un montant qui ne saurait excéder 35 000 € la somme qui pourrait être allouée à M. [X] [T] au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique définitif,
-Limiter à un montant qui ne saurait excéder 20 546 € la somme qui pourrait être allouée à M. [X] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-Limiter à un montant qui ne saurait excéder 66 576 € la somme qui pourrait être allouée à M. [X] [T] au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
-Limiter à un montant qui ne saurait excéder 15 000 € la somme qui pourrait être allouée à M. [X] [T] au titre du préjudice sexuel,
-Limiter à un montant qui ne saurait excéder 378 000 € la somme qui pourrait être allouée à M. [X] [T] au titre du déficit fonctionnel permanent,
-Débouter M. [X] [T] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, des frais divers ou frais exposés non pris en charge, des frais de logement adapté et du préjudice d'établissement,
-Rappeler que la provision de 100 000 euros viendra en déduction des sommes qui seront allouées à M. [X] [T],
-Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la société [27],
-Condamner la société [29] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [14] sollicite de:
- Débouter la société [29] de sa demande tendant à lui voir déclarer le jugement à intervenir commun.
- Limiter le montant des préjudices de M. [X] [T] aux sommes suivantes :
° au titre des souffrances endurées : 40 000 €
°au titre du déficit fonctionnel temporaire : 20 456 €
°au titre de l'assistance tierce personne temporaire : 66 772 €
° au titre du préjudice sexuel : 10 000 €
- Réduire en de notables proportions les sommes réclamées par M. [X] [T] au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice esthétique permanent
- À titre principal lui déclarer inopposable toute demande au titre du déficit fonctionnel permanent
- À titre subsidiaire, limiter le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 378 000 €
-Déduire de cette indemnisation la somme provisionnelle allouée à M. [X] [T] à hauteur de 100 000 €
- Débouter M. [X] [T] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, du préjudice d'établissement et du préjudice au titre des frais de logement adapté et de frais de franchises médicales et d'honoraires de médecin conseil.
- Condamner la société [29] aux entiers dépens.
À l'audience la [21] [Localité 35] [Localité 36] sollicite le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS
1°) Les préjudices réparables au titre de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
a) Les Souffrances physiques et morales avant consolidation :
L'expert a indiqué en conclusion de son rapport :
" Souffrances endurées :
- Gravité des brûlures initiales
- Multiplicité des soins
- Longue durée d'évolutivité pathologique
Le préjudice des souffrances endurées est évalué au SIXIÈME [Localité 26] ET DEMI sur l'échelle à sept degrés. (S.E = 6,5/7). "
Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [T], a subi des brûlures au 3ème degré des deux membres supérieurs avec rétractation en griffe des deux mains avec aspect de nécrose avancée. Les douleurs ont tellement été intenses qu'il a été plongé et maintenu en coma artificiel avant de constater à son réveil qu'il a été amputé des deux bras.
Il subira de nombreuses complications à savoir, une insuffisance respiratoire aiguë brutale avec hypoxémie grave, sur pneumothorax complet droit nécessitant la pose de trois drains, une pneumopathie hypoxémiante avec syndrome de détresse respiratoire aigüe, choc septique, et défaillance multi-viscérale avec diverses infections, et même un arrêt cardio-circulatoire.
Après une première amputation bilatérale au tiers proximal des deux avant-bras, et de nouvelles complications, Monsieur [T] subira une nouvelle amputation bilatérale au niveau des humérus.
Monsieur [T] a subi neuf interventions chirurgicales au cours de son hospitalisation avant de rejoindre le Centre de Rééducation le 6 Janvier 2015.
Lors de la rééducation, il existera non seulement des douleurs neuropathiques mais aussi des douleurs dans les membres fantômes et lors de leur adaptation apparaîtra une mauvaise tolérance des prothèses.
Il résulte également qu'aux souffrances physiques décrites, se sont ajoutées des souffrances morales par la persistance d'un désarroi psychologique issu d'un sentiment d'inutilité, par la constatation quotidienne d'une totale incapacité d'agir, par une perte très importante d'autonomie, par une dépendance parfois humiliante et par une constante frustration, auxquelles s'est ajouté la crainte de perdre la vue ainsi que des troubles du sommeil.
M. [X] [T] sollicite la somme de 300 000 euros.
Sur ce, le tribunal rappellera que l'indemnisation doit tendre à une réparation intégrale du préjudice mais dans le souci d'une égalité de traitement des victimes de sorte que le tribunal, ne peut faire fi des sommes généralement allouées pour une quantification identique même s'il est constant en raison d'une échelle limitée à 7 degrés, qu'à une même quantification correspondent des situations pouvant être fort différentes.
Ainsi le tribunal au regard de la situation décrite, de la durée de la période ante consolidation de 3 ans, de l'intensité de la souffrance morale induite par un handicap différent de celui des espèces invoquées par les défendeurs, fixera ce poste de préjudice à la somme de 80 000 euros.
b) Le préjudice esthétique :
L'expert indique en son rapport :
" Préjudice esthétique :
- Amputation des deux membres supérieurs au tiers huméral bilatéralement
- Handicap acquis évidemment immédiatement discemable aux conditions du regard social.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué au SIXIÈME [Localité 26] sur l'échelle à sept degrés et le préjudice esthétique permanent est également évalué au SIXIÈME [Localité 26] sur l'échelle à sept degrés. "
M. [X] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 150 000 € pour le préjudice esthétique temporaire et 300 000 € pour le préjudice esthétique permanent.
La société [29] conteste le principe même d'un préjudice esthétique temporaire, au motif que celui-ci se confond avec le préjudice esthétique permanent ce qui est d'ailleurs illustré par la quantification au même degré des deux postes.
Sur ce, le tribunal considère que la distinction du poste de préjudice esthétique temporaire et permanent trouve son fondement dans le fait que la victime pendant le temps de la consolidation peut subir un préjudice esthétique bien différent de ce qu'il sera à partir de la consolidation, de sorte qu'il convient de les distinguer ; d'ailleurs une note de doctrine versée par M. [X] [T] énonce " la notion de dégressivité vers la cotation du préjudice esthétique permanent est l'essence même de ce préjudice ".
Or, en l'espèce l'expert ne distingue pas les deux préjudices qu'il évalue d'ailleurs au même degré.
Il convient donc d'indemniser M. [X] [T] du poste de préjudice esthétique (temporaire et permanent) par l'allocation de la somme de 50 000 euros.
c) Le préjudice d'agrément :
L'expert indique en son rapport : " L'intéressé n'avait pas d'activité(s) notable(s) d'agrément(s} avant l'accident.
Il ne peut plus acquérir les activités d'agrément exigeant une compétence bi manuelle. "
M. [X] [T] sollicite la somme de 100 000 euros au motif qu'il s'est vu supprimer par l'accident toute possibilité d'activité récréative exigeant une compétence bi manuelle.
Sur ce, le tribunal rappellera que le préjudice d'agrément tend à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, qu'elle exerçait avant l'accident et nullement de l'indemniser de la perte de la possibilité future de s'engager dans une activité récréative nouvelle.
M. [X] [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
d) Le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion Professionnelle :
M. [X] [T] fait état de ce que la convention collective, prévoit un examen par 1'employeur tous les deux ans des possibilités d"évo1ution de carrière.
Par ailleurs, des accords collectifs régionaux fixent le montant de salaires minimaux ; de fait entre 2013 et 2016 s'observe une moyenne d'augmentation de 2 % par an.
Il considère donc avoir été privé d'une possibilité réelle d'évolution de carrière qui aurait eu, en plus une incidence favorable sur le montant de sa retraite ; il sollicite d'être indemnisé à hauteur de 20 000 €.
Sur ce, le tribunal rappellera que ce poste de préjudice n'a pas vocation à indemniser la perte de progression du salaire (cette progression naturelle ayant son corolaire par l'indexation de la rente calculée sur le salaire au moment de l'accident), mais bien la perte des possibilités de promotion professionnelle que le calcul de la rente n'intègre donc pas.
Il appartient donc à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue ;
or, la seule invocation d'une disposition de la convention collective sur un examen par 1'employeur tous les deux ans des possibilités d’évo1ution de carrière est insuffisante alors même que M. [X] [T] ne fournit aucune indication sur les promotions professionnelles dont il aurait bénéficié entre son embauche en 2006 et l'accident en 2014.
M. [X] [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
2°) les préjudices ne figurant pas sur la liste de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
a) Les frais divers ou frais exposés non pris en charge :
M. [X] [T] fait état de ce que les dépenses de santé ont été prises en charge par la [20], sauf les franchises restées à charge qui s'élèvent à 33 € pour début 2015 et seront retenues pour mémoire pour le reste ; en outre il s'estime en droit de solliciter le remboursement des honoraires de médecin conseil qu'il a dû exposer en produisant la facture du Docteur [W].
Sur ce, le tribunal rappellera que les préjudices couverts même de façon forfaitaire par le livre IV de code de la sécurité sociale, n'ouvrent pas droit à indemnisation complémentaire de sorte que la demande au titre des franchises médicales sera rejetée.
Par ailleurs, l'examen du rapport d'expertise ne fait pas apparaître la mention du docteur [A] ; l'examen des factures produites révèle qu'elles sont afférentes à des réunions d'expertise de 2018/2019 et donc, sans lien avec la mesure d'expertise du docteur [N].
M. [X] [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
b) Le Déficit Fonctionnel Temporaire
M. [X] [T] sollicite de retenir un taux de 100 euros par jour pour les périodes d'incapacité totale ; les sociétés défenderesses ne contestent pas le calcul du nombre de jours concernés mais le montant journalier.
Sur ce, le tribunal retiendra au regard de sa jurisprudence habituelle, une base de 27 euros par jour soit :
°pour la période de déficit fonctionnel temporaire totale du 16 octobre 2014 au 13 janvier 2017 et du 20 au 24 mars 2017 soit 826 jours, la somme de 826 X 27=22 302 euros
° pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% du 14 janvier au 19 mars 2017 et du 25 mars au 21 septembre 2017 soit 246 jours, la somme de 246 X 27=6 642 euros
Soit un total de 28 944 euros.
c) Les dépenses liées à la réduction de l'autonomie dont les frais de logement adapté
M. [X] [T] demande le remboursement des frais d'adaptation du logement avant consolidation soit 1 297,45 € selon facture acquittée du 21/06/2017 pour 1'installation de toilettes japonaises.
Par ailleurs, il fait état de ce qu'au moment de l'accident il versait 550 € par mois pour sa chambre d'hôtel ; après avoir été hébergé par une compagne, à leur séparation, il a loué à compter du 11 Juin 2018 un appartement pour un loyer de 600 € plus 30 € de charge, soit un surplus de loyer de 80 €par mois. Cependant, ce logement situé au deuxième étage ne comportait pas d'ascenseur mais uniquement un escalier qu'il ne pouvait pas emprunter sans être accompagné à cause des risques de chutes.
Le 14 Juin 2023, il a signé un contrat de location pour un nouvel appartement situé au deuxième étage, mais avec ascenseur dont le loyer est de 900 € et les charges de 90 € par mois.
Il fait valoir que pour le premier appartement, il a donc supporté un surplus de loyer de 80 € par mois de Juin 2018 à Octobre 2023 soit durant 5 années et 5 mois représentant un surplus de loyer de 5 200 €.
Depuis novembre 2023, il doit verser 440 € de plus par rapport à la location de la chambre d'hôtel qu'il occupait au moment de 1'accident.
Le surplus de loyer annuel est donc de 5 280 € ce qui après capitalisation conduit à une somme de 150 068,16 € d'où une demande de 155 268,16 € de surloyer à laquelle il convient d'ajouter les frais de déménagement soit la somme de 1 289 €
Ce qui conduit à un total de 159 152,06 €.
Les sociétés défenderesses font état d'une part, que la facture d'installation d'un WC japonais vise une adresse non visée dans les contrats produits ; elles observent que l'expert a préconisé des adptations et que M. [X] [T] ne justifie pas que ses déménagements s'imposaient ; elles considèrent seuls les aménagements envisagés pourraient être indemnisés alors que le surcoût de loyer apparaît imputable à la surface du logement occupé ainsi qu'à la nature et la qualité des équipements mais non à l'état séquellaire de M. [X] [T].
Sur ce, après avoir considéré que les contrats de bail suffisent sans que M. [X] [T] soit tenu en outre à la production des quittances locatives et après avoir constaté que malgré la production parcellaire du contrat afférent à l'appartement occupé prétendument de 2018 à 2023, les parties ne contestent pas la date de conclusion du contrat, il sera observé que l'expertise s'et réalisée alors que M. [X] [T] occupait un appartement à [Localité 37].
L'expert n'a donc pas eu à se prononcer sur la nécessité de quitter la chambre d'hôtel qu'il occupait à la date de l'accident ; or, cette nécessité ne peut être sérieusement contestée. En effet si M. [X] [T] pouvait vivre dans une chambre d'hôtel au motif que travaillant sur chantier, il était peu présent à son domicile, il n'est pas sérieusement contestable qu'il ne pouvait s'y maintenir après son accident. M. [X] [T] était également légitime à quitter la région parisienne pour revenir dans le Nord où il a deux sœurs, observation faite que son déménagement dans le Nord à [Localité 37] génère un loyer largement moindre de celui qu'il aurait été en région parisienne.
Le surcoût de loyer initial pour le logement occupé de 2018 à 2023, est donc en lien direct avec l'accident.
S'agissant du deuxième logement occupé depuis 2013 dont le surcoût n'est plus de 80 euros mais 440 euros, M. [X] [T] fait état d'un déménagement contraint par l'absence d'ascenseur même si l'expert n'a pas fait d'observations à ce titre.
Néanmoins il s'observe que le logement loué depuis 2013, est un logement se trouvant dans une résidence spécifiquement accessible aux personnes atteintes d'un handicap physique et d'une superficie de 40M2 en baisse par rapport à la superficie précédente de 50M2.
Il s'en déduit que le déménagement de M. [X] [T] n'est nullement imputable à une augmentation de surface, mais au besoin pour M. [X] [T] de vivre dans un environnement adapté à son handicap qui répond aux nombreuses d'adaptations souhaitables retenues par l'expert dans son rapport ; de fait si M. [X] [T] ne sollicite pas la fixation des aménagements préconisés (exception faite des toilettes japonaises installées dans la 1ère location), c'est bien parce qu'il a fait le choix de répondre aux besoins inventoriés par la location d'un logement dans une résidence spécifiquement accessible aux personnes atteintes d'un handicap physique
Il conviendra donc de considérer que M. [X] [T] justifie du bien fondé de sa demande ; concernant le quantum l'addition des préjudices quantifiés conduit à 157 854,61 euros.
Il sera donc alloué à M. [X] [T] à ce titre la somme de 157 854,61 euros.
d) La tierce personne avant consolidation
M. [X] [T] demande l'allocation d'une somme de 280 320 € au titre de l'assistance tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 €
°pour une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7
Pour ce faire, il s'écarte des conclusions expertales.
Le Docteur [N] a en effet retenu que le besoin en assistance tierce personne temporaire active était de 7 heures par jour et de 3 heures par jour au titre d'une assistance tierce personne temporaire passive (surveillance).
°sur une période du 11 février 2016 au 19 mars 2017 puis du 25 mars au 21 septembre 2017 soit durant 584 jours, alors que l'expert a retenu la période du 14 janvier au 19 mars 2017 et du 25 mars au 21 septembre 2017 (excluant donc la période du 11 février 2016 au 13 janvier 2017).
Sur ce,
°s'agissant de la période, l'expert note " la période mentionnée inclut le temps d'hospitalisation de jour (1er mars 2016 au 13 janvier 2017) L'intéressé a dit que l'hospitalisation de jour impliquait cinq journées par semaine du matin au soir avec repas pris sur place en milieu hospitalier. Il devait nécessairement bénéficier de l'aide humaine en son domicile le matin et le soir ".
Il convient donc de rectifier la période mentionnée par l'expert qui d'ailleurs reprend par ailleurs la période du 25 mars au 21 septembre 2017 correspondant à une nouvelle hospitalisation de jour.
Il convient donc de considérer que l'expert a omis la période du 11 février 2016 (date de sortie d'hospitalisation) au 28 février 2016 (période de présence au domicile) et du 1er mars 2016 au 13 janvier 2017 (période d'hospitalisation de jour), de sorte qu'il convient de retenir la période du 11 février 2016 au 19 mars 2017 puis du 25 mars au 21 septembre 2017 soit durant 584 jours, tel d'ailleurs que repris par les sociétés défenderesses dans leur proposition.
°s'agissant du nombre d'heures nécessaires, il convient d'une part de distinguer les périodes d'hospitalisation de jour des autres périodes ; or bien qu'intégrant ces périodes, l'expert n'apparaît pas avoir chiffrer le besoin durant ces périodes durant lesquelles, il reconnait pourtant un besoin le matin et le soir. Il ne saurait pour autant être retenu comme le fait M. [X] [T], un besoin 24h sur 24 pour ces périodes d'hospitalisation de jour.
Pour les périodes de non hospitalisation, il limite le besoin à 10 heures par jour (dont 7 en aide active) excluant notamment un besoin la nuit.
En effet, l'expert a considéré que la compagne de M. [X] [T] assurait sa présence normale en son domicile non entièrement consacrée à sa surveillance ou l'aide à lui apporter. Pour autant, le fait que le besoin de surveillance passive ait été effectué par un membre de la famille ne permet pas d'exclure ce besoin.
Sur ce, le tribunal considère que durant la période jusqu'au 20 mars 2017, M. [X] [T] a eu un besoin -hors périodes d'hospitalisation de jour- d'aide 24 heures sur 24 ne pouvant notamment aller seul aux toilettes avec risque de chute et syndrome de stress post traumatique ; durant cette période il peut être considéré un besoin d'aide active de 7 heures, comme l'a évalué l'expert et donc de 17 heures d'aides passives puis par la suite de 10 heures dont 7 heures en assistance active et donc 3 heures d'aide passive.
Durant les périodes d'hospitalisation de jour, pour la première période le tribunal retiendra 2 heures d'aide active (matin et soir avant le départ à l'hôpital) et donc 14h passives puisque 8 heures sont estimées en hôpital.
Durant les périodes d'hospitalisation de jour, pour la deuxième période le tribunal retiendra 7 heures d'aide active et 3h passives suivant les conclusions expertales.
Le taux horaire d'aide active sera fixé à 18 euros tandis que le taux horaire d'aide passive sera fixé à 13 euros.
Ainsi,
Pour la période du 11 février 2016 au 28 février 2016(domicile) soit 18 jours dont 7heures actives et 17 heures passives.
Pour la période du 1er mars 2016 au 13 janvier 2017(hospitalisation de jour) soit 319 jours dont 2heures actives et 14h passives.
Pour la période du 14 janvier 2017 au 19 mars 2017(domicile) soit 65 jours dont 7heures actives et 17 passives.
Période d'hospitalisation complète du 20 au 24 mars 2017.
Pour la période du 25 mars au 21 septembre (hospitalisation de jour) soit 181 jours dont 7 heures actives et 10 heures passives.
Ce qui correspond à (18x 7)+(319x 2)+ (65x 7)+ (181x 7)=126+638+455+ 1267=2 486 heures actives à 18 euros=44 748 euros.
Et à (18x 17)+(319x 14)+ (65x 17)+ (181x 10)=306+4 466+1 105+ 1 8107=7 687 heures passivesà 13 euros= 99 931 euros
Soit un total de 144 679 euros.
e. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [T] sollicite l'allocation d'une somme de 900 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [N] ne s'est pas prononcé sur ce poste de préjudice, puisque les décisions d'assemblée plénières de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 sont intervenues postérieurement au jugement le désignant et au dépôt de son rapport.
Le demandeur, pour justifier cette demande, invoque le taux de déficit fonctionnel permanent de 90 % tel qu'évalué par le Docteur [K], désigné par le Tribunal Administratif de MONTREUIL.
Les parties s'entendent pour retenir ce taux, mais s'opposent sur la valeur du point, M. [X] [T] retenant une valeur de 10 000 euros, le point et les sociétés défenderesses de 4 200 euros.
Sur ce, le tribunal retiendra pour un homme de 52 ans à la date de consolidation, une valeur du point de 4 200 euros soit une indemnité de 4 200 euros x 90= 378 000 euros.
f. Sur le préjudice sexuel :
Monsieur [T] sollicite l'allocation d'une somme de 100 000 € au titre du préjudice sexuel.
L'expert mentionne au sujet de ce poste de préjudice :
- " Handicap esthétique et difficile présentation à autrui.
- Perte de la sensualité (étreintes, caresses)
- Difficultés positionnelles au cours des jeux amoureux.
- Effets iatrogènes des thérapeutiques médicamenteuses.
- Contrainte de relations amoureuses " programmées ›› par la contrainte de la prise anticipée de médications spécifiques.
- Perte de la capacité à la masturbation manuelle. "
Sur ce le tribunal fixera le préjudice à la somme de 20 000 euros.
g. Le préjudice d'établissement
M. [X] [T] fait état de ce que l'expert n'a pas examiner ce poste de préjudice qui est pourtant certain puisque, même s'il avait rencontré une compagne suite à son accident leur relation a été interrompue, rupture causée selon le Docteur [W] du fait de son handicap.
Les sociétés défenderesses font état de ce que M. [X] [T] était veuf depuis 2013, vivait seul au moment de l'accident et avait deux enfants qui n'étaient plus à charge.
Elles considèrent donc que M. [X] [T] avait déjà fondé une famille bien avant la survenance de l'accident et que ce dernier ne lui a pas interdit de construire et d'entretenir de nouvelles relations amoureuses.
Sur ce, après avoir rappelé que l'expert n'avait pas été missioné sur un éventuel préjudice d'établissement, le tribunal considère que l'accident n'est pas un obstacle absolu à ce que M. [X] [T] puisse recréer une relation sentimentale mais lui a parcontre fait perdre une chance substantielle de recréer une relation sentimentale stable.
Il sera donc alloué à M. [X] [T] de ce chef la somme de 30 000 euros.
h. Sur les autres demandes
La [17] fera donc l'avance à M. [X] [T] de la somme de 889 477,61 euros dont à déduire la provision de 100 000 euros soit 789 477,61 euros;
La [17] pourra récupérer le montant des sommes allouées à la victime auprès de l'employeur la société [29] dans le cadre de son action récursoire;
La décision sera assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 500 000 euros.
Les demandes tendant à déclarer le jugement commun aux autres parties ou celles tendant à s'y opposer, sont sans objet, le jugement étant de droit opposable aux parties à l'instance.
La société [29] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Maître Quandalle-Bernard la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991.
Il n'apparaît pas inéquitable que les autres parties gardent par devers elle leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 30 septembre 2020 ;
Vu le rapport d'expertise du docteur [N] ;
FIXE l'indemnisation des préjudices de M. [X] [T] de la manière suivante :
° 80 000 € au titre des souffrance physiques et morales endurées avant consolidation,
° 50 000 € au titre du préjudice esthétique
° 0 € eu titre du préjudice d'agrément,
° 0 € au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
° 0 € au titre des franchises médicales restées à charge et des frais de médecins conseils,
° 28 944 € au titre du défcit fonctionnel temporaire,
° 157 854,61 € au titre des frais de logement
° 144 679€ au titre de la tierce personne avant consolidation,
° 378 000 € au titre du défcit fonctionnel permanent
° 20 000 € au titre du préjudice sexuel
° 30 000 € au titre de préjudice d'établissement
DIT que cette indemnisation d'un total de 889 477,61 € dont à déduire 100 000 € de provisions soit 789 477,61 € sera avancée par la [17] à M. [X] [T] ;
DIT que la [18] [Localité 35] [Localité 36] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [29] sur cette somme ;
CONDAMNE la société [29] à payer à Maître Quandalle-Bernard, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [29] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 500 000 € ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me QUANDALLE-BERNARD, à la [24]
- 1 CCC à M. [T], à Me [Z], à Me [C], Me [B], Me [Y], à la société [29], [27], [15] et à la [19] [Localité 33]