Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-26.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.863
Date de décision :
2 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° P 14-26.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas arbitrage, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas arbitrage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris,18 septembre 2014) que M. [S] a été engagé à compter du 17 avril 2004 par la société BNP Paribas en qualité d'assistant trader ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de trader en arbitrage statistique moyennant une rémunération fixe complétée par un bonus discrétionnaire annuel ; qu'en 2007, il a été déclaré éligible à un plan de rémunération réservé aux salariés considérés comme contributeurs clés aux résultats de la société BNP Paribas selon un plan dit KCIP 2007 (Key contributors incentive plan) reconduit en 2008, puis en 2009 sous l'appellation CMIP (Capital markets incentive plan) prévoyant un étalement dans le temps des primes à verser ; que l'intéressé a, par lettre du 29 juin 2009, donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen :
1°/ que pour rejeter la demande du salarié, au motif « qu'elle procède d'un amalgame entre le bonus annuel prévu dans le contrat de travail du salarié et le bénéfice des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B », la cour d'appel rappelle que « le contrat de travail prévoit un "bonus discrétionnaire, décidé par la direction et versé lors du paiement des bonus sous les conditions appliquées, et soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en vigueur" », et après avoir pourtant constaté que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B étaient les seuls plans de rémunération différée en vigueur dans l'entreprise en 2008 et en 2009, retient néanmoins « que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B viennent s'ajouter au bonus ordinaire de salariés particulièrement méritants sans constituer une rémunération spécifique au titre d'une année déterminée et ne forment pas avec le bonus annuel un tout indistinct obéissant nécessairement à un régime commun » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la stipulation du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, desquelles il ressort que le bonus est « soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en vigueur » et que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B étaient les seuls plans de rémunération en vigueur dans l'entreprise en 2008 et en 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ;
3°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont "la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement" et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité du salarié aux plans KCIP et CMIP résultait de ses performances des années précédentes, 2007 pour le plan KCIP et 2008 pour le plan CMIP », la cour d'appel se borne à affirmer « que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B viennent s'ajouter au bonus ordinaire de salariés particulièrement méritants sans constituer une rémunération spécifique au titre d'une année déterminée et ne forment pas avec le bonus annuel un tout indistinct obéissant nécessairement à un régime commun » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des clauses du plan KCIP 2008 et CMIP 2009 – tel que l'avait précisément analysé les premiers juges – violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°/ que constitue une rémunération un bonus différé même destiné à fidéliser les salariés ; que le droit à rémunération, acquis lorsque la période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; que, même s'il est fixé de manière discrétionnaire par l'employeur, même s'il est soumis à un plan de rémunération différé en vigueur dans l'entreprise, un bonus, attribué en contrepartie des résultats d'une année travaillée, ne peut donc être soumis à une condition de présence que les plans de rémunération différée auraient institué ultérieurement ; que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « l'éligibilité du salarié aux plans KCIP et CMIP résultait de ses performances des années précédentes, 2007 pour le plan KCIP et 2008 pour le plan CMIP » et que « il résulte des termes de l'article 3.d du plan KCIP 2008 et de l'article 4 du plan CMIP de 2009 … que le paiement des parts est conditionné par la présence du salarié dans l'entreprise et qu'il s'agit donc de clauses de présence, subordonnant le versement de la rémunération acquise au titre de l'activité d'un exercice écoulé à la présence du salarié dans l'entreprise à la date du paiement, et comme telles illicites », la cour d'appel se borne à affirmer que l'article 3.d du KCIP 2008 et l'article 4.1 du plan CMIP 2009 B prévoient que « l'éligibilité du bénéficiaire cesse dès lors que le collaborateur n'a pas été, depuis la mise en place du présent plan KCIP et jusqu'aux dates de paiement, sous contrat de travail ou mandataire social au sein du groupe » ; qu'en statuant ainsi, en admettant que les plans de rémunération différé pour les années 2008 et 2009 pouvaient assortir d'une condition de présence un élément de rémunération acquis au titre des exercices 2007 et 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe de la liberté du travail ;
5°/ qu'en constatant que le bonus litigieux était versé aux salariés ayant terminé leur carrière, ce dont il résultait que la condition de présence n'était pas liée à la seule présence, mais avait pour unique but de « fidéliser » les salariés c'est-à-dire de le dissuader voire les empêcher de quitter l'entreprise, ce dont il résultait qu'elle était une entrave à la liberté du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe de la liberté du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés pris de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a relevé que les dispositions des plans KCIP et CMIP n'étaient pas afférentes à la rémunération d'une année de travail déjà rémunérée en totalité par le bonus contractuel mais cherchaient à fidéliser certains salariés dont le groupe BNP Paribas souhaitait s'assurer la collaboration dans la durée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire et, plus précisément, sur les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B.
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement. Monsieur [O] [S] demande le paiement des échéances postérieures à sa démission telles qu'elles sont organisées par les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B en faisant valoir que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, il ne peut en être de même du droit à rémunération acquis au titre d'une période entièrement travaillée, toute exigence de présence à une date différée de versement portant nécessairement atteinte au principe de la liberté du travail. Or en l'espèce les échéances futures des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B organisent, selon lui, le versement d'une rémunération définitivement acquise au titre d'exercices antérieurs mais dont le paiement est différé et elles représentent une fraction du bonus qui lui a été attribué pour chaque année considérée. Toutefois cette analyse ne peut être retenue en ce que, d'une part, elle procède d'un amalgame entre le bonus annuel prévu dans le contrat de travail de Monsieur [O] [S] et le bénéfice des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B, d'autre part elle confond la notion d'acquisition du droit avec celle d'exécution de ce droit. Le contrat de travail de Monsieur [O] [S] prévoit une rémunération annuelle fixe payable en douze fractions égales le dernier jour de chaque mois et un "bonus discrétionnaire, décidé par la direction et versé lors du paiement des bonus sous les conditions appliquées, et soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en vigueur". Ce bonus a été perçu tous les ans par Monsieur [O] [S] l'année N en fonction de ses résultats de l'année N-1, ce en quoi il constitue une rémunération différée. Il ne se confond pas avec les plans KCIP 2008 ou CMIP 2009 B, qui au demeurant n'existaient alors pas en tant que tels. Les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B sont représentatifs d'un avantage supplémentaire décidé unilatéralement par le groupe BNP PARIBAS (et donc non pas, en l'occurrence, par l'employeur de Monsieur [O] [S]) au profit de salariés qu'il détermine librement et faisant l'objet de règles spécifiques, propres à chacun d'eux. C'est ainsi que pour l'année 2007, Monsieur [O] [S] s'est vu attribuer le 19 février 2008 une rémunération variable d'un montant de 286 950 € qui lui a été versée immédiatement et, par ailleurs, a été déclaré éligible au KCIP 2008 en tant que collaborateur "dont la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement en vue d'être poursuivie et accrue sur les années futures". Rien ne permet donc de confondre dans leur principe les deux dispositifs et de faire du second un paiement fractionné et différé du premier, lequel a en réalité été intégralement et immédiatement acquitté. Le rapport entre les deux tient au fait que le critère d'admission au second repose sur le montant du premier – "les collaborateurs du groupe dont le bonus individuel au titre de l'année 2007 est supérieur à 200 000 € entrent dans la catégorie 'Key Contributors' et bénéficient du KCIP 2008" - et que la valeur d'attribution revenant à chaque bénéficiaire est calculée sur la base d'un pourcentage progressif de la part du bonus individuel excédant 200 000 € ("15 % de la fraction du bonus individuel comprise entre 200 000 € et 350 000 €, plus (...), plus 70 % de la fraction du bonus individuel supérieure à 2 500 000 €"). Des dispositions de même nature réglementent le plan CMIP 2009 B. Ces modalités démontrent bien que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B viennent s'ajouter au bonus ordinaire de salariés particulièrement méritants sans constituer une rémunération spécifique au titre d'une année déterminée et ne forment pas avec le bonus annuel un tout indistinct obéissant nécessairement à un régime commun. Et de fait, le régime des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B, tel qu'organisé par le groupe BNP PARIBAS et tel qu'accepté par Monsieur [O] [S], diffère de celui du bonus prévu au contrat de travail de ce dernier, notamment en ce qu'il prévoit que l'acquisition définitive du droit qu'il instaure est différée dans le temps et soumise à une condition de présence du bénéficiaire dans le groupe à des échéances préalablement définies. C'est ainsi que le KCIP 2008 prévoit "Bénéficiaires : sont éligibles (...)", "le critère objectif requis pour être éligible (...)". De même la lettre de notification du 15 février 2008 indique : "Nous avons le plaisir de vous confirmer que vous êtes éligible au KCIP 2008". Des termes identiques se retrouvent dans le plan CMIP 2009 B et la notification du 20 février 2009. Or, sauf à dénaturer le sens des mots, éligibilité n'est pas élection. Le fait d'être éligible signifie naturellement ici la possibilité de bénéficier effectivement du plan sans que ce bénéfice soit d'ores et déjà acquis. Dès lors, l'éligibilité au droit peut se perdre, et c'est ce que prévoit l'article 3.d du KCIP 2008: "L'éligibilité du bénéficiaire au KCIP 2008 cesse dès lors que le collaborateur n'a pas été, depuis la mise en place du présent plan KCIP et jusqu'aux dates de paiement, sous contrat de travail ou mandataire social au sein du groupe" (disposition similaire inscrite à l'article 4.1 du plan CMIP 2009 B). Monsieur [O] [S] cherche à tirer argument du fait que les plans mentionnent les dates de paiement, ce qui impliquerait que le différé porte non pas sur l'existence d'un droit acquis par le salarié mais bien sur la seule exécution par l'employeur de l'obligation qu'il a souscrite. Cette interprétation est manifestement erronée en ce qu'elle est contraire à l'économie générale du dispositif - dont l'objectif est à l'évidence de fidéliser les collaborateurs de qualité comme en attestent nombre de tournures utilisées telles que "développement", "poursuivre", "accroître leur contribution", "dans les armées futures", "dont le niveau d'engagement au cours des prochaines années est essentiel" - et en ce que les mots ainsi relevés par le salarié ne constituent qu'une facilité de rédaction pour renvoyer aux étapes de l'échéancier prévues à l'article 3.a.2 du plan KCIP 2008 ou 2.2 du plan CMIP 2009 B. Les dispositions des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B, qui sont ainsi non pas afférentes à la rémunération d'une année de travail entièrement accomplie, et de fait déjà payée en totalité, mais cherchent à accroître l'attractivité du groupe BNP PARIBAS auprès de certains salariés dont il souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, sont parfaitement admissibles et ne contreviennent pas au principe de la liberté du travail invoqué par Monsieur [O] [S]. Par ailleurs elles ne peuvent être qualifiées de discriminatoires, aucun cas de discrimination illicite n'étant d'ailleurs invoqué, ou de contraire au principe "à travail égal, salaire égal", Monsieur [O] [S] ne démontrant pas que des salariés placés dans une situation identique à la sienne ont été soumis à un traitement différent et ne remettant pas en cause tant le montant de ses bonus annuels successifs que les conditions d'éligibilité, parfaitement objectives, des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B. Enfin Monsieur [O] [S] ne saurait utilement dénoncer un vice de ces plans en ce qu'ils prévoient la possibilité d'un paiement anticipé, formant dès lors une exception à la condition de présence aux dates d'échéance. En effet les cas prévus - départ à la retraite, rupture du contrat de travail pour incapacité médicale, licenciement pour suppression d'emploi, sortie de la société employeur du groupe BNP PARIBAS, décès, relèvent de circonstances où la cessation de la collaboration du salarié au groupe est indépendante de sa volonté, ce qui corrobore l'objectif de fidélisation sous-tendant les dispositions des plans et ce qui introduit de la souplesse et de l'équité dans des cas de figure bien spécifiques sans dénaturer le dispositif. Il en est de même pour des démissions dans des cas particuliers prévus par le plan KCIP 2008. Il n'est pas contesté que pour sa part Monsieur [O] [S] a purement et simplement démissionné pour reprendre une activité dans le secteur des services bancaires ou financiers. Il a ainsi définitivement perdu ses droits sur les parts KCIF 2008 et CMIP 2009 B pour les dates non échues, ayant été en revanche rempli de ses droits au titre de l'échéance de juin 2009. Il convient dès lors de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire.
ALORS D'UNE PART QUE, pour rejeter la demande du salarié, au motif « qu'elle procède d'un amalgame entre le bonus annuel prévu dans le contrat de travail du salarié et le bénéfice des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B », la cour d'appel rappelle que « le contrat de travail prévoit un "bonus discrétionnaire, décidé par la direction et versé lors du paiement des bonus sous les conditions appliquées, et soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en vigueur" », et après avoir pourtant constaté que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B étaient les seuls plans de rémunération différée en vigueur dans l'entreprise en 2008 et en 2009, retient néanmoins « que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B viennent s'ajouter au bonus ordinaire de salariés particulièrement méritants sans constituer une rémunération spécifique au titre d'une année déterminée et ne forment pas avec le bonus annuel un tout indistinct obéissant nécessairement à un régime commun » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la stipulation du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, desquelles il ressort que le bonus est « soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en vigueur » et que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B étaient les seuls plans de rémunération en vigueur dans l'entreprise en 2008 et en 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail,
ALORS AUSSI QUE pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont "la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement" et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité de Monsieur [S] aux plans KCIP et CMIP résultait de ses performances des années précédentes, 2007 pour le plan KCIP et 2008 pour le plan CMIP », la cour d'appel se borne à affirmer « que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B viennent s'ajouter au bonus ordinaire de salariés particulièrement méritants sans constituer une rémunération spécifique au titre d'une année déterminée et ne forment pas avec le bonus annuel un tout indistinct obéissant nécessairement à un régime commun » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des clauses du plan KCIP 2008 et CMIP 2009 – tel que l'avait précisément analysé les premiers juges – violant ainsi l'article 1134 du code civil,
ALORS AUSSI QUE, constitue une rémunération un bonus différé même destiné à fidéliser les salariés ; que le droit à rémunération, acquis lorsque la période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; que, même s'il est fixé de manière discrétionnaire par l'employeur, même s'il est soumis à un plan de rémunération différé en vigueur dans l'entreprise, un bonus, attribué en contrepartie des résultats d'une année travaillée, ne peut donc être soumis à une condition de présence que les plans de rémunération différée auraient institué ultérieurement ; que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « l'éligibilité de Monsieur [S] aux plans KCIP et CMIP résultait de ses performances des années précédentes, 2007 pour le plan KCIP et 2008 pour le plan CMIP » et que « il résulte des termes de l'article 3.d du plan KCIP 2008 et de l'article 4 du plan CMIP de 2009 … que le paiement des parts est conditionné par la présence du salarié dans l'entreprise et qu'il s'agit donc de clauses de présence, subordonnant le versement de la rémunération acquise au titre de l'activité d'un exercice écoulé à la présence du salarié dans l'entreprise à la date du paiement, et comme telles illicites », la cour d'appel se borne à affirmer que l'article 3.d du KCIP 2008 et l'article 4.1 du plan CMIP 2009 B prévoient que « l'éligibilité du bénéficiaire cesse dès lors que le collaborateur n'a pas été, depuis la mise en place du présent plan KCIP et jusqu'aux dates de paiement, sous contrat de travail ou mandataire social au sein du groupe » ; qu'en statuant ainsi, en admettant que les plans de rémunération différé pour les années 2008 et 2009 pouvaient assortir d'une condition de présence un élément de rémunération acquis au titre des exercices 2007 et 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble le principe de la liberté du travail,
ET ALORS EN TOUT CAS QU'en constatant que le bonus litigieux était versé aux salariés ayant terminé leur carrière, ce dont il résultait que la condition de présence n'était pas liée à la seule présence, mais avait pour unique but de « fidéliser » les salariés c'est-à-dire de le dissuader voire les empêcher de quitter l'entreprise, ce dont il résultait qu'elle était une entrave à la liberté du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du code civil, l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble le principe de la liberté du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de dommages-intérêts. Monsieur [O] [S] soutient que la SNC BNP paribas arbitrage a exécuté le contrat de travail de manière déloyale. La déloyauté alléguée ne saurait toutefois résulter du non paiement d'une somme à laquelle Monsieur [O] [S] n'a pas droit, ni de la mise en oeuvre régulière d'un dispositif conforme à la loi et édictant des règles claires acceptées par lui en toute connaissance de cause. Monsieur [O] [S] doit donc être débouté également de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant au principal, Monsieur [O] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés,
ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
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