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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.353

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert X..., demeurant ..., Le Perreux (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme NOUVELLE "AU CONFORTABLE" en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, Monsieur Z... Claude, avenue du Général Leclerc à Aurillac (Cantal), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle A..., Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société anonyme Nouvelle "Au Confortable", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 13 mars 1980 par la société nouvelle "Au confortable" en qualité de directeur général ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 13 février 1982 ; que l'employeur l'a dispensé d'effectuer son préavis ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1987) d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir, en conséquence, condamné à rembourser à son employeur les indemnités de préavis et de congés-payés qu'il avait indûment perçues alors que le contrat de travail de M. X... a pris fin par sa démission acceptée par l'employeur ; qu'il en résulte qu'en aucun cas, les faits sanctionnés par le juge pénal et ignorés de l'employeur à la date de son acceptation de la démission, même à les supposer de nature à caractériser une faute lourde du salarié, n'ont provoqué la résiliation du contrat de travail ; que dès lors, en accordant à ce titre à l'employeur le remboursement des indemnités versées au salarié lors de son départ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, subsidiairement, qu'en déduisant l'existence d'une faute lourde de la seule existence d'une condamnation prononcée par le juge pénal, sans même énoncer en quoi ont consisté les faits commis par le salarié, ni en faire une analyse propre, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de faute lourde retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dès le départ du salarié, l'employeur a fait procéder à un inventaire qui a fait apparaître des manquants qui ont entraîné la condamnation pénale de M. X... ; qu'ils ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits, inconnus de l'employeur au moment de la démission du salarié et révélés postérieurement, étaient de nature à caractériser la faute lourde privative des indemnités de préavis et de congés-payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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