Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-82.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.337
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 27 mars 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 6 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du Traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
"aux motifs que "le prévenu n'apporte pas la justification de la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche et, par voie de conséquence, de la possibilité d'une discrimination indirecte qui résulterait de l'interdiction contestée" ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions de droit européen relatives à l'égalité du traitement entre les hommes et les femmes, se borner à affirmer que la preuve de la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche n'était pas rapportée ;
qu'il lui appartenait, en tant que juge national, de vérifier si la loi nationale qu'il lui était demandé d'appliquer n'était pas incompatible avec le droit communautaire" ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, l'argumentation de Laurent X... qui contestait la compatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive communautaire n° 76-207 du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social;
que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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