Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2025
RG N° RG 24/05719 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAYR/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [M]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2156 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
Madame [J] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1663 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11], de nationalité française, et Madame [J] [M], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[X] [M], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12], aujourd'hui majeur.
Par requête conjointe en date du 22 juillet 2024 déposée le 25 juillet 2024, Monsieur [M], représenté par Maître Sonia SABRI, avocat au barreau de Lyon, et Madame [M], représentée par Maître Kahina MERABET, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en son audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 septembre 2024 d'une demande en divorce.
Ils ont transmis un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 22 juillet 2024.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 septembre 2024, les parties n'ont pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur et Madame [M] sollicitent, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé de leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets de ce divorce à la date de la demande, reprise par chacun des époux de l'usage de leur nom de naissance, et révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
Ils demandent de constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [M], et le dispenser en conséquence du versement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 janvier 2025, délibéré prorogé au 30 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 25 juillet 2024, et la déclaration d'acceptation signée par les parties et contresignée par avocats en date du 22 juillet 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les obligations alimentaires à l'égard de l'enfant commun, avec application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10], Rhône)
et de
Madame [J] [M], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 25 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [S] [M] et le décharge du versement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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