Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/285
N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSAZ
FCC/AR
Décision déférée du 20 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( 20/00058)
INDUSTRIE - LAGARRIGUE V
S.A.R.L. TECHNI PRINT
C/
[Y] [P]
Association CGEA DE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE THIOLET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Véronique L'HOTE
Me Jean-françois LAFFONT
Me Priscilla HAMOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. TECHNI PRINT
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
CGEA DE [Localité 6] UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [E] [Z] domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE THIOLET
Es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TECHNI PRINT domicilié audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] a été embauché à compter du 27 novembre 2017 par la SARL Techni-Print en qualité d'aide fabricant, de catégorie agent de maîtrise, de groupe III échelon A, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures par semaine), régi par la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
La SARL Techni-Print a fait l'objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Montauban :
- un jugement du 26 mars 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et désignant la SELARL M.J Enjalbert et associés en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Thiollet en qualité d'administrateur judiciaire ;
- un jugement du 2 décembre 2020 prononçant l'homologation du plan de redressement par continuation d'activité et désignant la SELARL Thiollet en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2019 en alléguant un accident du travail du même jour ; par décision du 27 décembre 2019, la CPAM n'a pas reconnu l'existence d'un accident du travail.
Par LRAR du 1er octobre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 11 octobre 2019, puis reporté au 24 octobre, auquel il ne s'est pas présenté. Par LRAR du 29 octobre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 10 mars 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban afin d'obtenir des rappels de salaires au titre de la classification, des heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- mis hors de cause la SELARL M.J Enjalbert,
- dit que la décision est opposable à l'AGS-CGEA,
- déclaré nul le licenciement de M. [P],
- fixé la créance de M. [P] au passif de la SARL Techni print aux sommes suivantes :
* 20.278,13 € outre 2.027 € de congés payés au titre du rappel de salaires,
* 5.286 € outre 528,60 € de congés payés, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 22.338 € au titre de l'indemnité légale pour licenciement nul,
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SARL Techni print est tenue aux dépens.
La SARL Techni Print a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Techni print, en présence de la SELARL Thiollet, commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. [P] et fixé les créances de M. [P] au passif de la SARL Techni print au titre du rappel de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement nul,
le réformant,
- juger infondée la demande de classification au statut de chef de fabrication, de groupe I échelon A, formée par M. [P],
- en conséquence, rejeter sa demande en rappel de salaires,
- juger le licenciement de M. [P] comme reposant sur une faute grave,
- rejeter ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
y ajoutant,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 6].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
- noter son intervention,
- prendre acte que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dire que l'intervention de l'AGS n'est que subsidiaire en l'état du plan de continuation de la société,
- faire droit à l'appel principal de l'employeur,
- infirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes au titre de la requalification, de la rupture du contrat et des indemnités fixées pour licenciement nul,
- subsidiairement réduire l'indemnité de préavis à un seul mois de salaire et réduire d'éventuels dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a'dit son licenciement nul et de nul effet et condamné (sic) la SARL Techni print à lui verser'les sommes suivantes :
* 20.878 €, outre 2.087 € de congés payés, au titre du coefficient conventionnel,
* 5.286 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 528,60 € de congés payés y afférents,
* 22.518 € de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- constater que, depuis août 2018, M. [P] est responsable fabrication,
- dire que son licenciement est nul et de nul effet,
- subsidiairement, dire qu'il est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Techni print à lui payer'les sommes suivantes :
* 20.878 €, outre 2.087 € de congés payés afférents au titre du coefficient conventionnel,
* 426,10 € au titre des heures supplémentaires,
* 5.286 €, outre 528,60 € de congés payés, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.300 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 22.518 € de justes dommages-intérêts,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en cas de défaillance du plan, fixer la créance de M. [P] aux sommes suivantes :
* 20.878 €, outre 2.087 € de congés payés afférents au titre du coefficient conventionnel,
* 426,10 € au titre des heures supplémentaires,
* 5.286 €, outre 528,60 € de congés payés, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.300 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 22.518 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS ' CGEA.
MOTIFS
1 - Sur la qualification professionnelle :
La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
M. [P], dont la qualification professionnelle n'a pas évolué au cours de la relation contractuelle, soutient qu'il a exercé les fonctions de responsable de fabrication à compter d'août 2018, après le départ de M. [J] qui occupait ce poste jusqu'alors. Il demande que lui soit attribuée la qualification de responsable de fabrication classé au groupe I échelon A.
La société Techni Print objecte que M. [J] n'a jamais occupé le poste de responsable de fabrication et que M. [P] ne rapporte pas la preuve des fonctions qu'il exerçait lui permettant d'obtenir la qualification qu'il revendique.
Aux termes de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, le chef de fabrication, qui fait partie de la famille commerciale, est classé dans le groupe I, échelon A ; il est responsable de la réalisation des commandes et à ce titre est en relation avec la clientèle et avec les fournisseurs ; il détermine les délais, moyens techniques, les qualités et quantités des matières premières nécessaires à la réalisation de celles-ci'; il décide de la sous-traitance éventuelle et en assure le suivi'; il anime et coordonne les services dont il a la charge.
M. [P] produit un organigramme de l'entreprise ainsi que différentes notes internes datées de 2018 (à partir d'août) et 2019, signées de plusieurs salariés ainsi que de M. [H], gérant de la société Techni print, sur lesquels il est qualifié de responsable de fabrication.
Il verse également aux débats plusieurs attestations de salariés de la société qui affirment de manière concordante qu'il a effectivement remplacé M. [J], lequel était responsable de fabrication, et a exercé l'intégralité des fonctions de celui-ci, notamment en ce qui concerne les devis, les délais de production et livraison, les renseignements techniques, les relations client, l'organisation, la planification, le rendement et le bon fonctionnement de la production. Ils ajoutent qu'il remplissait ces fonctions avec beaucoup d'implication.
Les arguments de la société Techni print pour s'opposer à la requalification du poste de M. [P] ne sont pas probants.
En effet, elle prétend que c'est M. [H] qui effectuait les fonctions de responsable de fabrication, mais n'apporte pas d'élément de preuve à cet égard. Elle produit le certificat de travail de M. [J] indiquant qu'il était classé au groupe II comme fabricant, mais sur le site Linkedin, l'intéressé mentionne qu'il était responsable de fabrication de cette société. Elle soutient que M. [P] ne possédait pas les compétences pour occuper le poste de chef de fabrication et fournit les attestations de deux salariées affirmant que M. [H] contresignait les dossiers de fabrication après le départ de M. [J], alors qu'il ne le faisait pas lorsque celui-ci était présent, mais ces éléments ne sont pas de nature à établir que M. [P] ne remplissait pas effectivement les fonctions essentielles de chef de fabrication, ainsi que plusieurs salariés de l'entreprise le déclarent.
Il faut donc conclure que M. [P] a occupé le poste de responsable de fabrication à compter du 1er août 2018, de sorte qu'il devait bénéficier de la classification groupe I échelon A et du salaire minimum conventionnel de ce niveau.
M. [P] réclame un rappel de salaire sur 13 mois ; il demande la confirmation du jugement sur des montants de 20.878 € et 2.087 € alors que le jugement a retenu les montants de 20.278,13 € et 2.027 €, sans demander une infirmation sur les quanta.
La SARL Techni-Print souligne à juste titre que l'accord du 22 février 2019 n'a été étendu que par arrêté du 12 août 2019 de sorte que le salaire à retenir jusqu'en août 2019 est de 3.693 € bruts et de 3.753 € à compter de septembre 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur les quanta et il sera retenu les sommes de 19.973,13 € et 1.997,31 €.
2 - Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail stipulait une durée de travail de 37 heures hebdomadaires et les bulletins de paie mentionnaient des heures supplémentaires structurelles majorées à 25 % entre 35h et 37h.
M. [P] sollicite le paiement de 21h30 supplémentaires effectuées durant le mois de septembre 2019.
Il produit des fiches «'heures supplémentaires'» à en tête de Techni print mentionnant jour par jour le temps de travail supplémentaire, les horaires effectués à ce titre, le nombre d'heures et la nature du travail réalisé (planning, fabrication) :
- 7,5 heures supplémentaires la semaine du 2 septembre 2019 ;
- 5 heures supplémentaires la semaine du 9 septembre 2019 ;
- 4 heures supplémentaires la semaine du 16 septembre 2019 ;
- 5 heures supplémentaires la semaine du 23 septembre 2019.
Il explique que l'incident qui s'est produit le 27 septembre 2019 est la conséquence de la remise de ces bons au service de ressources humaines puis à M. [H] qui a refusé de payer ces heures de travail.
Ainsi, M. [P] fournit des éléments suffisamment précis ce qui permet à la SARL Techni-Print ne répondre.
La société Techni print soutient qu'elle n'a jamais demandé à M. [P] d'effectuer des heures supplémentaires en septembre 2019 et que lorsqu'elle lui en a demandé d'avril à août 2019, elle les a rémunérées comme cela apparaît sur les bulletins de salaire.
Toutefois, elle ne justifie pas que les heures revendiquées n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui étaient attribuées et qu'elles n'étaient pas réalisées avec son accord implicite, alors qu'elles étaient exécutées dans l'entreprise en fin d'après-midi.
De plus, la société ne fournit pas d'élément pour déterminer les horaires réellement accomplis par M. [P].
M. [P] qui réclame un rappel de salaire de 426,10 € fait son calcul sur le salaire horaire de base qui lui a été versé de 14,086 € bruts et non sur celui de responsable de fabrication ; il applique des majorations de 25 % sur les 4 premières heures effectuées au-delà de 37h et de 50 % sur les suivantes, sans tenir compte des 2 heures supplémentaires structurelles, ni faire son calcul sur la semaine puisqu'il le fait sur le mois.
Quant à la SARL Techni-Print, qui propose à titre subsidiaire 384,76 €, elle se fonde sur la convention collective nationale qui prévoit des majorations de 25 % les 4 premières heures, de 33 % les 4 heures suivantes et de 50 % au-delà, mais elle ne tient pas compte elle non plus des heures supplémentaires structurelles. Ce sont effectivement ces majorations qui doivent s'appliquer, mais en prenant en considération les heures supplémentaires structurelles.
Il est dû au salarié un rappel de 397,34 € bruts, étant relevé que M. [P] ne réclame pas les congés payés.
3 - Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Par ailleurs, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle conformément à l'article L.1226-13 du code du travail.
La protection prévue par l'article L.1226-9 du code du travail s'applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La lettre de licenciement de M. [P] est ainsi motivée':
«'Le 27 septembre 2019, nous avons eu une discussion dans mon bureau au sujet d'heures supplémentaires au cours de laquelle je vous ai demandé pour l'avenir de me faire valider en amont les heures supplémentaires que vous estimerez nécessaires avant de les réaliser.
Mécontent, vous vous êtes alors emporté et avez décidé de clore la discussion en quittant mon bureau alors que je vous demandais de rester. Vous avez ensuite quitté la société alors que la matinée n'était pas encore terminée.
En aucun cas, nous ne pouvons accepter un tel comportement. Vous ne pouviez en aucun cas vous permettre d'abandonner votre poste de travail, désorganisant ainsi l'entreprise et laissant une charge supplémentaire de travail pour vos collègues. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans ignorer que l'entreprise connaît une situation difficile et votre attitude en pareilles circonstances est encore plus inadmissible.
En outre, je ne peux accepter que vous vous emportiez de la sorte face à moi, c'est totalement contraire à votre obligation d'exécuter de bonne foi votre contrat de travail.
Face à la gravité de votre comportement, nous avons pris la décision de vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement prévu pour le 24 octobre 2019 et auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous avons pris la décision de poursuivre la procédure engagée.
Votre comportement et ses répercussions sur la société, nous amènent à vous licencier pour faute grave par la présente.'»
M. [P] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul comme étant intervenu alors qu'il était en arrêt pour accident du travail depuis le 27 septembre 2019, et, à titre subsidiaire, qu'il est sans cause réelle et sérieuse car les griefs ne sont pas établis.
La SARL Techni-Print réplique, d'une part, qu'il n'y a pas eu d'accident du travail et que la CPAM a d'ailleurs écarté tout accident du travail dans sa décision du 27 décembre 2019, et, d'autre part, que la faute grave est établie.
Pour justifier des faits reprochés au salarié, la société Techni print fournit une seule attestation, celle de Mme [I], salariée de l'entreprise, qui relate que le 27 septembre 2019, alors qu'elle se trouvait à son poste de travail, elle a vu, sans rien remarquer de particulier, M. [P] qui travaillait dans son bureau, puis, vers le milieu de la matinée, Mme [T], collègue de travail et compagne de M. [P], entrer dans la pièce et lui dire «'viens [Y], on s'en va'». Elle ajoute qu'ils sont sortis tous les deux de l'entreprise.
Si M. [P] reconnaît qu'il a eu une discussion animée avec M. [H] le matin du 27 septembre 2019 au sujet des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, aucun élément de l'espèce ne permet de déterminer le déroulement de cet entretien et donc d'établir que le salarié s'est emporté et a eu un comportement irrespectueux à l'égard de son employeur.
En revanche, il est exact qu'il a quitté son poste de travail durant la matinée. Toutefois, il explique ce départ par le témoignage de Mme [T], selon lequel, après la fin de l'entretien entre M. [P] et M. [H], ce dernier a téléphoné très en colère à cette salariée, en lui disant «'Si vous avez des couilles, vous n'avez qu'à partir'».
Par ailleurs, il est établi que le jour même, M. [P] est allé voir un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail au titre d'un accident du travail ; le fait de quitter l'entreprise pour se rendre chez un médecin qui prescrit un arrêt de travail n'est pas fautif.
Ainsi, faute de preuve d'un comportement irrespectueux, et l'absence du salarié étant justifiée par l'arrêt de travail, le comportement de M. [P] ne peut s'analyser en une faute grave.
Or, au jour du licenciement, l'employeur avait reçu l'arrêt de travail de M. [P] pour accident du travail ; il était donc informé de la nature professionnelle de l'absence de ce salarié, de sorte qu'il ne pouvait licencier le salarié, alors que l'arrêt de travail était toujours en cours, que pour une faute grave ; il ne peut utilement invoquer le fait que, postérieurement au licenciement, la CPAM n'a pas retenu l'existence d'un accident du travail.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était nul, en l'absence de faute grave.
4 - Sur les conséquences du licenciement :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La durée du préavis de M. [P], qui avait moins de deux ans d'ancienneté à la date d'envoi de la lettre de licenciement, est d'un mois, par application de la convention collective nationale des imprimeurs de labeur et des industries graphiques et de l'article L. 1234-1 du code du travail.
M. [P] se fonde sur un salaire mensuel de 2.643 €, sans fournir de détails, et la SARL Techni-Print sur un salaire de 2.299,65 €.
Il ressort des bulletins de paie une rémunération au titre du salaire de base et des heures supplémentaires structurelles de 2.299,65 €.
M. [P] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2.299,65 € outre congés payés de 229,96 €.
Sur l'indemnité de licenciement :
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement en relevant que la convention collective nationale ne prévoyait cette indemnité que pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté ce qui n'était pas le cas de M. [P].
En cause d'appel, M. [P] demande l'infirmation du jugement de ce chef mais sans critiquer le jugement ni former de demande d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l'article L 1235-3-1, le salarié dont le licenciement est entaché d'une nullité, notamment d'une nullité en application de l'article L 1226-13, il a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois.
M. [P] demande la confirmation du jugement sur le montant de dommages et intérêts de 22.518 € alors que le jugement a retenu un montant de 22.338 €, sans demander une infirmation sur le quantum.
M. [P], né le 23 octobre 1986, était âgé de 33 ans lors du licenciement ; il ne justifie pas de sa situation après le licenciement.
Il ressort des bulletins de paie que le cumul des salaires des 6 derniers mois travaillés de mars à août 2019 s'élève à 15.568,03 €.
Par infirmation du jugement, il sera alloué à M. [P] des dommages et intérêts de 16.000 €.
5 - Sur le surplus :
Compte tenu du plan de continuation, s'agissant des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (rappels de rémunérations), il n'y a pas lieu à condamnation comme demandé par le salarié, mais à fixation de créances. En revanche, les créances résultant de la nullité du licenciement sont nées postérieurement au jugement de sorte qu'elles sont soumises au droit commun et qu'elles doivent faire l'objet d'une condamnation.
La présente décision est opposable à L'AGS.
La garantie de l'AGS s'exerce à l'égard des créances de M. [P] nées avant l'ouverture de la procédure collective de la société Techni print découlant du contrat de travail dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ni pour les dépens.
Il convient de préciser qu'en raison du plan de redressement dont la société bénéficie, la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne sera mise en oeuvre, dans les limites des conditions légales, qu'en cas d'impossibilité de l'entreprise de régler la créance de M. [P] sur les fonds disponibles.
La SARL Techni print, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [P] soit 2.500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- mis hors de cause la SELARL M.J Enjalbert,
- dit que la décision est opposable à l'AGS-CGEA,
- déclaré nul le licenciement de M. [Y] [P],
- débouté M. [Y] [P] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- dit que la SARL Techni print est tenue aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Fixe les créances de M. [Y] [P] au plan de redressement judiciaire de la SARL Techni-Print aux sommes suivantes :
-19.973,13 € bruts de rappels de salaires au titre de la classification, outre congés payés de 1.997,31 € bruts,
- 397,34 € bruts au titre des heures supplémentaires,
Condamne la SARL Techni-Print à payer à M. [Y] [P] les sommes suivantes :
- 2.299,65 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 229,96 € bruts,
- 16.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt n'est opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales de son intervention en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Précise que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les dépens et pour l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
Précise qu'en raison du plan de redressement dont la société bénéficie, la garantie de l'AGS ne sera mise en oeuvre, dans les limites des conditions légales, qu'en cas d'évolution de la procédure collective et d'impossibilité de l'entreprise de régler la créance de M. [Y] [P] sur les fonds disponibles,
Condamne la SARL Techni print aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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