Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-15.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.524
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cognon Morin, dont le siège est ZIN, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Innothéra Topic, société anonyme, dont le siège est ... les Roses,
2°/ de la société Molypharm, devenue Molyfin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Cognon Morin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Innothera Topic, de Me Choucroy, avocat de la société Molyfin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1995), que la société Cognon Morin est titulaire d'un modèle de bas de contention, qui, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 30 novembre 1978, a été enregistré sous le numéro 127 994; qu'elle a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Innotherna Topic, créée par les laboratoires Molypharm et Viso Médical, pour avoir distribué en France sous la marque Varisma, un bas de contention médical présentant un même aspect de transparence médical que son modèle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que la société Cognon Morin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le modèle alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un modèle dont la nouveauté est admise ne peut être déclaré nul en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909 (devenu l'article L .513-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle) que "si les éléments constitutifs" de cette nouveauté "sont inséparables de ceux de l'invention" que pourrait représenter le même objet; que le juge du fond faisant application de ce texte ne doit pas en conséquence se limiter à relever que l'aspect qui caractérise ledit modèle "procède" de la mise en oeuvre d'éléments techniques qui pourraient eux-mêmes faire l'objet d'un brevet mais doit constater le caractère inséparable dudit aspect et des moyens techniques ainsi utilisés; qu'en s'abstenant de cette dernière constatation, la cour d appel n'a pas en l'espèce donné une base légale à sa décision au regard du texte précité; et alors, d'autre part, que la loi du 14 juillet 1909 (devenue les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) assure la protection de tous les modèles identifiables par leur physionomie propre et nouvelle, sans que soit en outre exigé un effort de création intellectuelle par lequel l'auteur du modèle considéré marque celui-ci de l'empreinte de sa personnalité; qu'en subordonnant en l'espèce la validité du modèle n° 127 994 à l'existence d'une telle empreinte, l'arrêt viole les dispositions de ladite loi ;
Mais attendu qu'en retenant, d'abord, que l'aspect de transparence revendiqué par la société Cognon Morin pour la protection de son modèle procédait de la mise en oeuvre d'éléments techniques connus constituant autant de moyens dont la coopération permettait de parvenir au résultat souhaité puis que la société Cognon Morin ne rapportait pas la preuve que les choix opérés ne résultaient pas des seules contraintes techniques, la cour d'appel a constaté le caractère inséparable de l'aspect dont la protection était revendiquée et des moyens techniques utilisés et a pu décider qu'en l'absence d'effort de création et de nouveauté, les conditions prévues par la loi pour la protection du modèle litigieux n'étaient pas remplies; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Cognon Morin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action fondée sur la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt n'apporte dans ses motifs aucune réponse au moyen de ses conclusions faisant valoir que les sociétés défenderesses s'étaient livrées sans aucune nécessité technique à une copie absolument servile de son modèle qui constituait par elle-même, indépendamment de toute protection dudit modèle, un acte de concurrence déloyale; que ce défaut de réponse constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Cognon Morin ne possédait aucun droit privatif sur le modèle et que tant la présentation du produit par les sociétés concurrentes que la publicité qui en était faite excluaient tout risque de confusion, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué a légalement justifié le rejet de l'action fondée sur la concurrence déloyale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cognon Morin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Innothéra Topic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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