Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 21 FÉVRIER 2025
N° RG 23/05980 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS2G
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Tifenn LE GUENEDAL, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, et ayant pour avocat postulant Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38,
DEFENDEUR :
Madame [I] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15] (93)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2023-008331 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Tifenn LE GUENEDAL et Me Mathilde CAUSSADE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [J] (LRAR) et M. [T] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [J] et Monsieur [W] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (94), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus deux enfants :
- [K] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 22] (94),
- [X] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21](78).
Par acte du 20 octobre 2023, Monsieur [W] [T] a assigné Madame [I] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2024 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté Madame [I] [J] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, en raison du devoir de secours ;
- attribué à Madame [I] [J] à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], [Localité 11], à charge pour elle de régler les frais afférents à cette occupation ;
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Monsieur [W] [T] : adresse de son choix,
* Madame [I] [J] : [Adresse 8], [Localité 11],
- attribué la jouissance du véhicule automobile POLO immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [I] [J], à charge pour elle de s’acquitter du règlement du crédit afférent à ce véhicule et des frais divers ;
- attribué la jouissance du véhicule automobile JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 17] à Monsieur [W] [T], à charge pour lui de régler les frais afférents,
- dit que Madame [I] [J] et Monsieur [W] [T] prendront en charge par moitié les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun (mensualité globale moyenne de 1.042,88 euros), les mensualités du crédit travaux afférent au bien commun (mensualité globale moyenne de 315 euros) ainsi que la taxe foncière, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le règlement du prêt [16] ;
- dit que le règlement du prêt personnel [19] dont le capital restant dû après paiement de l’échéance du 10 octobre 2023 est de 25.807 euros sera à la charge de Monsieur [W] [T], à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que le prêt [18] dont le montant du capital restant à rembourser au 30 septembre 2023 est de 5.606,76 euros et que le prêt [23] credit afférent au véhicule POLO pour une mensualité de 188,59 euros jusqu’au 04 janvier 2027 seront réglés par Madame [I] [J] ;
- dit que la mère exercera l'autorité parentale à titre exclusif à l’égard des enfants mineurs [K] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 22] (94) et [X] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21](78),
- rappelé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
- fixé la résidence de [K] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 22] (94) et [X] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21](78) chez Madame [I] [J],
- dit que Monsieur [W] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, à charge pour le père de venir chercher les enfants à l’école et de faire raccompagner les enfants par un tiers de confiance au domicile de la mère,
* durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants à l’école et/ou de charger un tiers de confiance de venir/raccompagner les enfants au domicile de la mère,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [W] [T] à l'entretien et à l'éducation de [K] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 22] (94) et [X] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21](78) à 120 euros (CENT VINGT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros (DEUX-CENT QUARANTE EUROS), et au besoin l'y a condamné,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 22] (94) et [X] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21](78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [J],
- constaté que Madame [I] [J] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [T] pour des faits de violences volontaires sur Madame [I] [J] ;
- rappelé en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du prononcé de la présente ordonnance,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2024 à 14H00 pour conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions sur le fond n°2 récapitulatives et concordantes signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [W] [T] demande à la présente juridiction notamment de :
- déclarer la juridiction française compétente et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
- Homologuer l’accord total intervenu entre les époux et en conséquence,
- Prononcer le divorce des époux [T]/ [J] pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- Inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix,
- Dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront
pu s’accorder,
- Dire que les donations de biens présents n’ayant pas pris effet au cours du mariage et consenties par chacun des époux sont expressément révoquées,
- Dire que les effets du divorce seront fixés à la date du 25 juillet 2023,
S’agissant des enfants :
- confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [J] jusqu’au 11 janvier 2026 ;
- autoriser Monsieur [T] à prendre seul les décisions médicales urgentes que nécessiteraient l’état de santé des deux enfants mineurs lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement jusqu’au 11 janvier 2026 ;
- A partir du 12 janvier 2026, juger que l’autorité parentale s’exercera de nouveau conjointement par les deux parents ;
- homologuer l’accord des deux parents pour l’établissement des passeports algériens des enfants mineures [K] et [X] [T] ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
* durant les periodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, a charge pour le pere de venir chercher les enfants a l’ecole et de faire raccompagner les enfants par un tiers de confiance au domicile de la mere,
* durant les vacances scolaires : la premiere moitie les annees paires, la seconde moitie les annees impaires, a charge pour le pere de venir chercher les enfants a l’ecole et/ou de charger un tiers de confiance de venir/raccompagner les enfants au domicile de la mere,
- fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des 2 enfants à hauteur de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros par mois au total avec indexation,
- dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- juger que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions concordantes signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Madame [I] [J] demande à la présente juridiction, notamment de :
- déclarer la juridiction française compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
- homologuer l’accord total intervenu entre époux comme suit :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- donner acte à Madame [J] qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital ;
- constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;
- fixer la date des effets du divorce le 25 juillet 2023 ;
- inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix ;
- rappeler que le jugement à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder ;
Concernant les enfants :
- confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [J] jusqu’au 11 janvier 2026 ;
- autoriser Monsieur [T] à prendre seul les décisions médicales urgentes que nécessiteraient l’état de santé des deux enfants mineurs lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement jusqu’au 11 janvier 2026 ;
- A partir du 2 janvier 2026, dire que l’autorité parentale s’exercera de nouveau conjointement par les deux parents ;
- homologuer l’accord des deux parents pour l’établissement des passeports algériens des enfants mineures [K] et [X] [T] ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, à charge pour le père de venir chercher les enfants à l’école et de faire raccompagner les enfants par un tiers de confiance au domicile de la mère ;
* Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants à l’école et/ou de charger un tiers de confiance de venir/raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
- fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation du père à hauteur de 120 € par mois et par enfant, soit 240 € par mois ;
- dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- dire que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L'enfant mineur [K], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
Compte tenu du jeune âge de [X] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
La procédure a été clôturée le 10 décembre 2024 et l'affaire plaidée le 21 janvier 2025.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 20 octobre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2024 ;
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et enmatière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
VU le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [W] [O] [T] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
et de
- Madame [I] [J] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (94),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 25 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
Sur les enfants :
DIT que Madame [I] [J] exercera un exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs jusqu’au 11 janvier 2026 ;
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
DIT que, par dérogation à l’exercice exclusif au profit de la mère, Monsieur [W] [T] est autorisé à prendre seul les décisions médicales urgentes que nécessiterait l’état de santé des deux enfants mineurs lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement jusqu’au 11 janvier 2026 ;
DIT que, à partir du 12 janvier 2026, l’autorité parentale s’exercera de nouveau conjointement par les deux parents ;
DIT que les deux parents ont exprimé leur accord pour l’établissement des passeports algériens des enfants mineures [K] et [X] [T] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [K] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 22] (94) et [X] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21](78) au domicile de Madame [I] [J],
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [T] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, a charge pour le pere de venir chercher les enfants a l’ecole et de faire raccompagner les enfants par un tiers de confiance au domicile de la mere,
-durant les vacances scolaires : la premiere moitie les annees paires, la seconde moitie les annees impaires, a charge pour le pere de venir chercher les enfants a l’ecole et/ou de charger un tiers de confiance de venir/raccompagner les enfants au domicile de la mere,
RAPPELLE que la première fin de semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [T] à l'entretien et à l'éducation de [K] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 22] (94) et [X] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21](78) à 120 euros (CENT-VINGT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle de 240 euros (DEUX-CENT QUARANTE EUROS), sans préjudice de l’indexation applicable depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 22] (94) et [X] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21](78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [J],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [I] [J] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [T] pour des faits de violences volontaires sur Madame [I] [J] ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05980 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS2G
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 21 Février 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [W] [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Tifenn LE GUENEDAL, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, et ayant pour avocat postulant Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38,
DEFENDEUR :
Madame [I] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15] (93)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2023-008331 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier