Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-42.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.064
Date de décision :
9 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 09-42. 064 à P 09-42. 069 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 4 novembre 2004 a été conclu au sein de l'Institut français du pétrole un accord collectif prévoyant que la " mise en place de la réduction du temps de travail se fera avec un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures. Il est décidé de procéder à la fermeture des entités pendant 8 jours ouvrés par an " ; que M. X... et cinq autres salariés, reprochant à leur employeur d'avoir décidé que la journée de solidarité 2007 fixée au lundi de Pentecôte correspondrait à l'un des jours de fermeture de l'établissement au titre des jours ouvrés de réduction du temps de travail (RTT), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts et le rétablissement de cette journée acquise au titre de la RTT ; que le syndicat SCERAO CFDT s'est joint à leur action ;
Sur le premier moyen du pourvoi du syndicat :
Attendu que le syndicat SCERAO CFDT fait grief aux arrêts de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la journée de solidarité 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative à la réduction du temps de travail, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice du salarié est inexistant, alors qu'il est constant que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imputer la journée nationale de solidarité sur le compte de réduction du travail des salariés, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 212-16 (devenu L. 3133-8 modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), alors applicable, du code du travail dont il résulte qu'un jour de réduction du temps de travail ne peut être retenu comme journée nationale de solidarité qu'en vertu d'une convention, d'un accord de branche ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ;
2°/ que l'accord collectif du 4 novembre 1998 stipule, en la partie de son point III (« Réduction du temps de travail ») relative aux « modalités de la réduction du temps de travail », que « la mise en place de la réduction du temps de travail se fera avec un horaire hebdomadaire de 35 heures » et qu'« il est décidé de procéder à la fermeture des entités pendant 8 jours ouvrés par an (…) » ; que les salariés faisaient valoir que l'employeur avait méconnu les clauses de l'accord en imputant sur les 8 jours de réduction du temps de travail le lundi de Pentecôte, jour férié non ouvré ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur demande sans rechercher, comme l'y invitaient ces derniers dans leurs conclusions d'appel, si l'employeur avait méconnu l'accord collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord collectif du 4 novembre 1998 ;
3°/ qu'à tout le moins, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas débouté le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts mais lui a au contraire alloué la somme de 400 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à voir recréditer leur compte de jours de RTT au titre de la journée de solidarité 2008 et de leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si la journée de solidarité peut être imputée sur un jour de réduction du temps de travail et si l'accord de réduction du temps de travail autorise l'employeur à fixer 8 jours ouvrés de fermeture, aucun texte ne permet d'imputer d'office un jour de réduction du temps de travail un jour non décompté au titre des journées de fermeture ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1er II de la loi du 16 avril 2008 devenue L. 3133-8 du code du travail, ensemble l'accord de réduction du temps de travail du 4 novembre 2008 ;
Mais attendu que, selon l'article 1 (in fine) de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, devenu l'article L. 3133-8 du code du travail, à compter du 17 avril 2008 et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;
Que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a considéré que l'employeur était autorisé en 2008 à fixer unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité en supprimant un jour de réduction du temps de travail et en l'imputant sur le lundi de Pentecôte, décompté au titre des journées de fermeture de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi des salariés :
Vu l'article L. 3133-8 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 avril 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence d'accord collectif, la journée de solidarité doit être accomplie le lundi de Pentecôte et prend nécessairement la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré, ce qui exclut que l'équivalent de sept heures puisse être déduit du compte de jours de réduction du temps de travail des salariés en guise d'acquittement de leur obligation ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés, les arrêts énoncent qu'en l'absence d'accord collectif, les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail, selon lesquelles la journée de solidarité était en 2007 le lundi de Pentecôte, s'imposaient à l'Institut français du pétrole comme à ses salariés ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la journée de solidarité n'a pas été fixée dans l'institut au lundi 28 mai 2007, puisqu'il était fermé ce jour-là ; que l'imputation de cette journée non ouvrée sur le contingent des jours de réduction du temps de travail des salariés a nécessairement conduit à reporter le temps de travail supplémentaire imposé au nom de la solidarité sur un autre jour de l'année, solution qui ne pouvait être retenue en l'absence d'accord collectif ; que le salarié est cependant sans droit au rétablissement du jour de réduction du temps de travail qui lui a ainsi été retiré, un tel rétablissement ayant pour conséquence de supprimer la journée de solidarité pour l'année considérée ; que les salariés peuvent seulement prétendre à des dommages-intérêts si la décision de l'employeur leur a porté préjudice ; que celui-ci est en réalité inexistant puisque la fermeture de l'institut le 28 mai 2007 a permis aux salariés de ne pas travailler un jour férié pendant lequel il est constant qu'ils ne voulaient pas fournir de prestation de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le remplacement unilatérale par l'employeur de la journée de solidarité par la suppression d'un jour de RTT, en violation de l'article susvisé, a nécessairement causé un préjudice aux salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande au titre de la journée de solidarité 2007, les arrêts rendus le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'Institut français du pétrole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut français du pétrole à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. Y..., A..., Z..., B... et X..., à Mme Z... et au syndicat SCERAO CFDT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits-communs aux pourvois n° G 09-42. 064 à P 09-42. 069- par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. Y..., A..., Z..., B..., X..., à Mme Z... et du syndicat SCERAO CFDT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au rétablissement d'un jour de réduction du temps de travail (JRTT) pour l'année 2007 et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de convention ou d'accord collectif, les dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail, selon lesquelles la journée de solidarité était en 2007 le lundi de Pentecôte, s'imposaient à l'Institut français du pétrole comme à ses salariés ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la journée de solidarité n'a pas été fixée au lundi 28 mai 2007, cette thèse étant inconciliable avec la fermeture de l'institut ; que l'imputation de cette journée non ouvrée sur le contingent des jours de réduction du temps de travail des salariés a nécessairement conduit à reporter le temps de travail supplémentaire imposé au nom de la solidarité sur un autre jour de l'année ; qu'en somme, l'Institut français du pétrole a retenu une solution qui, selon l'alinéa 2 de l'article L. 212-16, ne pouvait être adoptée que par convention ou accord collectif ; que (le/ la) salarié (e) est cependant sans droit au rétablissement du jour de réduction du temps de travail qui lui a ainsi été retiré ; qu'en effet, créditer à nouveau le (la) salarié (e) de la journée de réduction du temps de travail fixée par l'employeur au lundi de Pentecôte 2007, conduit à supprimer la journée de solidarité pour l'année considérée ; que (le/ la salarié (e)) peut seulement prétendre à des dommages-intérêts si la décision de l'Institut français du pétrole lui a porté préjudice ; que celui-ci est en réalité inexistant puisque la fermeture le 28 mai 2007 a permis au salarié (e) de ne pas travailler un jour férié pendant lequel il est constant qu'il ne voulait pas fournir de prestation de travail ;
ALORS QUE, lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative à la réduction du temps de travail le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice du salarié est inexistant, alors qu'il est constant que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imputer la journée nationale de solidarité sur le compte de réduction du travail des salariés, la Cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 212-16 (devenu L. 3133-8 modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), alors applicable, du Code du travail dont il résulte qu'un jour de réduction du temps de travail ne peut être retenu comme journée nationale de solidarité qu'en vertu d'une convention, d'un accord de branche ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise.
ALORS encore QUE, l'accord collectif du 4 novembre 1998 stipule, en la partie de son point III (« Réduction du temps de travail ») relative aux « modalités de la réduction du temps de travail », que « la mise en place de la réduction du temps de travail se fera avec un horaire hebdomadaire de 35 heures » et qu'« il est décidé de procéder à la fermeture des entités pendant 8 jours ouvrés par an (…) » ; que les salariés faisaient valoir que l'employeur avait méconnu les clauses de l'accord en imputant sur les 8 jours de réduction du temps de travail le lundi de pentecôte, jour férié non ouvré ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur demande sans rechercher, comme l'y invitaient ces derniers dans leurs conclusions d'appel, si l'employeur avait méconnu l'accord collectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord collectif du 4 novembre 1998.
QU'à tout le moins, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au remboursement du salaire retenu au titre de son absence du lundi de pentecôte 2006 et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 212-16 du code du travail, alors applicable, la journée de solidarité prend, pour les salariés, la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à ladite loi, à compter du 1er janvier 1978, le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers visés à l'article 1er totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; qu'il en résulte qu'avant l'institution de la journée de solidarité, époque où le lundi de Pentecôte était chômé au sein de l'Institut français du pétrole, le salarié ne subissait aucune réduction de rémunération du fait de son absence de prestation de travail le jour férié considéré ; que les dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail ne doivent donc pas être entendues en leur sens littéral, qui conduirait à cette situation paradoxale que le salarié travaillant le lundi de Pentecôte ne serait plus rémunéré, alors qu'il l'était lorsque ce jour férié était chômé ; que les travaux préparatoires de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ne laissent pas de doute sur l'intention qu'a eue le législateur de prohiber le versement d'une rémunération supplémentaire, s'ajoutant à celle résultant de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation, en contrepartie de la prestation de travail effectuée, dans la limite de sept heures, au cours de la journée de solidarité ; que cette règle s'appliquant quelle que soit la forme de cette rémunération et sa source juridique, conventionnelle ou contractuelle, le salarié ne pouvait prétendre au paiement par l'Institut français du pétrole de la majoration dite d'incommodité, prévue par l'article 415 de la convention collective nationale des industries du pétrole, et donc subordonner sa présence à son poste de travail le 5 juin 2006 au versement de cette majoration ; qu'en outre, son absence injustifiée, et par conséquent illicite, pouvait donner lieu à une retenue de salaire qui, loin de constituer une sanction pécuniaire prohibée, ne constituait qu'une application de la règle générale selon laquelle, lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation inhérente à son contrat de travail, qu'il est en mesure d'effectuer, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire ; que la solution retenue par le Conseil de Prud'hommes conduit, sans justification, à rompre l'égalité entre les salariés présents et les absents, et à faire supporter par le seul Institut français du pétrole l'effort de solidarité voulu par le législateur ; qu'en effet, l'absence du salarié ne dispensait nullement l'employeur de s'acquitter de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;
ALORS QUE constitue une sanction pécuniaire une retenue de salaire en raison de l'exercice du droit de revendiquer l'application de la convention collective ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 7 du pacte international du 16 décembre 1996 de l'ONU, la convention n° 29 de l'OIT, l'article l du premier protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ensemble la charte sociale européenne, ensemble l'article 415 de la convention collective du pétrole
QU'en tout cas, en ne s'expliquant pas sur les écritures des salariés faisant valoir que leur absence au travail était due à leur revendication de voir appliquer ledit article 415 du la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué débouté les salariés de leur demande tendant à voir recréditer leur compte de jours de réduction du temps de travail au titre de la journée de solidarité 2008 et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1er 11-1 de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, à compter de la publication de ce texte légal et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ; qu'une des modalités retenues par le législateur est le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-9 du code du travail ; que ces dispositions ont donné un support légal au choix fait irrégulièrement par l'employeur en 2007 et reconduit l'année suivante ; que l'Institut français du pétrole pouvait désormais réduire de huit à sept le nombre de jours de fermeture de l'établissement et retirer un jour de réduction du temps de travail aux salariés ; qu'en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande nouvelle tendant à re-créditer d'une journée son compte de jours de réduction du temps de travail
ALORS QUE si la journée de solidarité peut être imputée sur un jour de réduction du temps de travail, et si l'accord de réduction du temps de travail autorise l'employeur à fixer 8 jours ouvrés de fermeture, aucun texte ne permet d'imputer d'office un jour de réduction du temps de travail un jour non décompté au titre des journées de fermeture ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a violé l'article ler II 1 de la loi du 16 avril 2008 devenue article L. 3133-8 du code du travail, ensemble l'accord de réduction du temps de travail du 4 novembre 1998.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué débouté les salariés de leur demande tendant à voir accorder aux salariés un jour de repos supplémentaire au titre de la concomitance de l'Ascension et du premier mai en 2008 et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE ni l'article 412 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, selon lequel le chômage des jours fériés légaux n'entraîne pas de perte de salaire, ni aucune autre disposition de cette convention collective, ne pose le principe du chômage des jours fériés légaux ; que la coïncidence de deux jours fériés sur le même jour calendaire en 2008 n'ouvre donc pas de droit à un jour de repos supplémentaire en faveur du salarié ; qu'en effet, ce dernier ne se trouve pas dans la même situation que les salariés postés, en faveur desquels l'article 713 de la convention collective applicable a prévu le bénéfice d'un jour de repos compensateur, qu'ils soient appelés normalement à travailler un jour férié légal ou qu'ils soient de repos ce jour-là, pour tenir compte de leurs contraintes spécifiques ; qu'aucune rupture illicite d'égalité ne résulte donc de l'application que l'Institut français du pétrole a fait de cette disposition conventionnelle
ALORS QUE aux termes de l'article 412 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, les jours fériés légaux n'entraînent pas de perte de salaire ; qu'il en résulte que les salariés peuvent prétendre au paiement d'une journée de travail pour chaque jour férié légal ; que les salariés soutenaient que le chômage des jours fériés constituait un usage dans l'entreprise, comme en attestait la pratique au regard des salariés postés, en sorte que les salariés pouvaient prétendre au paiement de chacun des jours fériés ; qu'en se contentant de relever qu'aucune disposition conventionnelle ne posait le principe du chômage des jours fériés légaux, sans rechercher s'il existait un usage en ce sens, en sorte que le nombre de jours fériés rémunérés ne pouvait être réduit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 412 de la convention collective ensemble de l'article 1134 du Code civil.
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