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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01413

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01413

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

MINUTE N° 86/26 Copie exécutoire à - Me Raphaël REINS - Me Stéphanie ROTH - Me Dominique HARNIST Le 04.03.2026 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01413 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II5P Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.R.L. MEOSIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT : S.A.R.L. ASIE'XPRESS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour S.A.S. LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, la SARL Asie'Xpress a conclu avec la SARL Méosis un contrat de licence d'exploitation de sites internet ayant pour objet la création d'un site internet ainsi que diverses prestations, pour une durée de 48 mois, moyennant des loyers mensuels de 354 euros TTC, outre des frais d'adhésion de 876 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2021, la SARL Asie'Xpress a entendu procéder à la résiliation du contrat. Par acte introductif d'instance enregistré le 10 février 2022, la SARL Asie'Xpress a formé contre la SARL Méosis et la SAS Locam une demande aux fins de voir prononcer la nullité du contrat du 19 juin 2020 conclu entre elle et la SARL Méosis, subsidiairement sa résolution aux torts de la SARL Méosis, constater la caducité de la convention la liant à la SAS Locam, condamner la SAS Locam à lui rembourser la somme de 6 372 € au titre des loyers versés depuis le 20 août 2020, à parfaire arrêtée au 26 janvier 2022, condamner in solidum la SARL Méosis et la SAS Locam à lui verser chacune la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a': 'Débouté la SARL Asie'Xpress de sa demande de nullité du contrat'; Prononcé la résolution du contrat de création de site internet intervenu entre la SARL Asie'Xpress et la SARL Méosis le 19 juin 2020 aux torts exclusifs de la SARL Méosis'; Constaté que la résolution du contrat de création de site internet entraîne la caducité du contrat de location par voie de licence d'exploitation dudit site du même jour, cédé à la SAS Locam'; Condamné la SAS Locam à payer à la SARL Asie'Xpress la somme de 16.558,06 € en remboursement de l'intégralité des paiements effectués auprès d'elle'; Débouté la SARL Méosis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; Condamné in solidum la SARL Méosis et la SAS Locam à supporter les entiers dépens'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Méosis ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Locam'; Condamné la SARL Méosis à payer à la SARL Asie'Xpress la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Ordonné l'exécution provisoire du jugement.' La SARL Méosis a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 9 avril 2024. La SARL Asie'Xpress s'est constituée intimée le 14 mai 2024. La SAS Locam - Location Automobiles et Matériels s'est constituée intimée le 28 mai 2024. Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Méosis demande à la cour de': 'Sur l'appel principal Déclarer l'appel formé par la SARL Méosis régulier, recevable et bien fondé, le recevoir, Déclarer les demandes de la concluante recevables et bien fondées, Faire droit à l'ensemble des demandes de la concluante, Déclarer les demandes des intimés irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter, Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes faites à l'encontre de la société concluante, y compris s'agissant d'éventuels appels incidents, Corrélativement, infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le 1er juge a statué comme suit : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 14 mars 2024 en ce qu'il a : Prononcé la résolution du contrat de création de site internet intervenu entre la SARL Asie'Xpress et la SARL Méosis le 19 juin 2020 aux torts exclusifs de la SARL Méosis'; Débouté la SARL Méosis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; Condamné in solidum la SARL Méosis et la SAS Locam à supporter les entiers dépens'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Méosis'; Condamné la SARL Méosis à payer à la SARL Asie'Xpress la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau sur ces points, Constater que le site internet a bien été livré à la date figurant au procès-verbal de livraison, Constater que la société SARL Méosis a respecté ses engagements contractuels, En conséquence, Débouter la SARL Asie'Xpress de l'intégralité de ses moyens et demandes dirigées contre la société SARL Méosis Dire ni avoir lieu à mettre en cause la responsabilité de la société SARL Méosis Condamner la société SARL Asie'Xpress à payer à la société SARL Méosis une somme à hauteur de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société SARL Asie'Xpress à payer à la société SARL Méosis une somme à hauteur de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance; Condamner la société SARL Asie'Xpress aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel, Sur les appels incidents formés par les sociétés SARL Asie'Xpress et SAS Locam, intimées Déclarer les appels incidents irrecevables, en tous cas mal fondés, les rejeter Débouter la société SARL Asie'Xpress et la société SAS Locam, intimées, de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société concluante, En toute hypothèse Condamner la société SARL Asie'Xpress à payer à la société SARL Méosis une somme à hauteur de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel; Condamner la société SARL Asie'Xpress aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.' Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Locam demande à la cour de': '- Déclarer bien fondé l'appel incident de la SAS Locam ; En conséquence': - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat cédé à la société Locam ; - Débouter la SARL Asie'Xpress de toutes ses demandes à l'égard de la société Locam ; En tout état de cause' - Débouter la SARL Asie'Xpress de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Locam ; et notamment de son appel incident subsidiaire en tant qu'il vise la concluante ; - La condamner à régler à la société Locam la somme de 1 416 € TTC au titre des quatre dernières échéances de loyers, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ; - Condamner la SARL Asie'Xpress en tous les dépens d'instance et d'appel.' Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Asie'Xpress demande à la cour de': '- Juger l'appel de la SARL Méosis mal fondé ; - Le rejeter ; - Dire et juger recevables les demandes formées par la SARL Asie'Xpress et les dire bien fondées, A titre principal, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Prononcé la résolution du contrat de création de site internet intervenu entre la SARL Asie'Xpress et la SARL Méosis le 19 juin 2020 aux torts exclusifs de la SARL Méosis'; Constaté que la résolution du contrat de création de site internet entraîne la caducité du contrat de location par voie de licence d'exploitation dudit site du même jour, cédé à la SAS Locam'; Condamné la SAS Locam à payer à la SARL Asie'Xpress la somme de 16'558,06 € en remboursement de l'intégralité des paiements effectués auprès d'elle'; Débouté la SARL Méosis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; Condamné in solidum la SARL Méosis et la SAS Locam à supporter les entiers dépens'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Méosis'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Locam'; Condamné la SARL Méosis à payer à la SARL Asie'Xpress la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Ordonné l'exécution provisoire du jugement.' - Débouter la société Méosis et la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL Asie'Xpress de sa demande de nullité du contrat Statuant à nouveau, - Ordonner la nullité du contrat du 19 juin 2020 conclu entre la SARL Asie'Xpress et la SARL Méosis, Par conséquent, - Constater la caducité de la convention liant la SARL Asie'Xpress à la SAS Locam - Location Automobiles Matériels, - Condamner la SAS Locam - Location Automobiles Matériels à payer à la SARL Asie'Xpress la somme de 16 558,06 € en remboursement de l'intégralité des paiements effectués auprès d'elle ; En tout état de cause, - Débouter la société Méosis et la SAS Locam Location Automobiles Matériels de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement les sociétés Méosis et Locam Location Automobiles Matériels à lui verser chacune une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les sociétés Méosis et Locam Location Automobiles Matériels aux entiers dépens d'appel.' Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2026. MOTIFS : Sur la résolution du contrat de création de site internet et la caducité subséquente du contrat de location : L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1186 du code civil énonce qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. L'article 1187 du même code précise que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, aux termes du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 19 juin 2020 entre la SARL Asie'Xpress et la SARL Méosis, cette dernière était tenue de concevoir le site internet de la société, cette conception comportant 10 étapes : - La prise en main du dossier et la réservation du nom de domaine, - La définition de l'identité visuelle du site avec conseil en ergonomie, - La proposition de la maquette graphique, - La validation de la maquette graphique, - Le développement, paramétrage et l'optimisation mobile et mail, - L'analyse des 3 mots-clés, l'étude de marché concurrentielle, - L'optimisation du référencement, la création de la page Google Business (Maps) et le premier remplissage, - L'envoi des identifiants [U] et l'accès à la gestion du site, - La formation [U], - Le suivi client, support et maintenance. Ces éléments démontrent que la prestation de la SARL Méosis porte sur un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par la SARL Asie'Xpress, intervenue à la date du 17 juillet 2020, ne lui interdit pas de contester l'exécution, par la société prestataire, de son obligation de délivrance (Cour de cassation, com., 13 avril 2022, n°20-20.495). Le constat réalisé le 16 décembre 2021 par un huissier de justice, soit 17 mois après la conclusion du contrat, met en évidence que le site comporte des erreurs et ne correspond pas à la prestation convenue. Ainsi': - Le site a été réalisé avec un nom erroné': www.chez-ngim.eu au lieu de '.fr''et il n'est pas démontré que le nom de domaine demandé était indisponible ou que le client ait été consulté sur le choix d'un autre nom de domaine ; - La charte graphique et le contenu du site n'ont pas été respectés (absence de la couleur vert bambou, absence de vidéo et de diaporama sur la page d'accueil, élément expressément spécifiés)'; - Aucune page Facebook pro n'a été créé'; - La géolocalisation par Google Maps ne référence qu'un seul établissement sur les deux, de sorte que le restaurant situé à [Localité 3] n'apparaît pas'; - Aucune messagerie destinée à recevoir les réservations des clients [Courriel 1] n'a été créée. Contrairement aux affirmations de la SARL Méosis, la livraison de la maquette, dont elle indique sans en justifier qu'elle serait intervenue à la date du procès-verbal de livraison, ne marque pas la fin de sa mission. En outre, aucun élément probant ne permet d'établir un défaut de coopération de la SARL Asie'Xpress. Il n'est justifié, en dehors du cahier des charges qui a été rempli par le client, d'aucune demande émanant de la SARL Méosis afin de finaliser le site internet commandé. Il n'est en effet pas démontré que les messages produits en pièce 11 aient été adressés à la SARL Asie'Xpress. Enfin, le procès-verbal de constat réalisé le 5 avril 2024 à la demande de la SARL Méosis, soit près de 4 ans après la commande, est de ce fait dépourvu de toute valeur probante. Au regard de la gravité des manquements ci-dessus rappelés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL Asie'Xpress et la SARL Méosis le 19 juin 2020, aux torts exclusifs de cette dernière. Cette résolution emporte la caducité du contrat de location dudit site cédé à la SAS Locam, ces contrats étant interdépendants. L'éventuelle faute de la SARL Asie'Xpress, lors de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, ne peut faire obstacle à cette caducité. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Locam à restituer à la SARL Asie'Xpress les sommes perçues en exécution du contrat et la demande de condamnation de la SARL Asie'Xpress à payer à la SAS Locam la somme de 1 416 € TTC, au titre des quatre dernières échéances de loyer, sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, l'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Méosis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, présentée à l'encontre de la SARL Asie'Xpress. Sur les demandes accessoires : Succombant, les sociétés Méosis et Locam seront tenues in solidum des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de chacune des sociétés Méosis et Locam une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SARL Asie'Xpress, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions, Y ajoutant': Déboute la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de sa demande de condamnation de la SARL Asie'Xpress au paiement de la somme de 1'416 € TTC au titre des quatre dernières échéances de loyer, Condamne in solidum la SARL Méosis et la SAS Locam - Location Automobiles Matériels aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SARL Méosis à payer à la SARL Asie'Xpress la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Locam - Location Automobiles Matériels à payer à la SARL Asie'Xpress la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Méosis et la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. Le cadre greffier : le Président :

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