Cour de cassation, 16 septembre 2020. 17-26.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.793
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° Z 17-26.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 17-26.793 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... D..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Pasini, de la SARL Corlay, avocat de la société Méditerranéenne de nettoiement, de Me Haas, avocat de MM. I... et D..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pasini aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pasini et la condamne à payer à MM. I... et D..., la somme globale de 3 000 euros et à la société Méditerranéenne de nettoiement, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pasini.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les contrats de travail de MM. C... I... et V... D... avaient été transférés de la société Méditerranéenne de Nettoiement à la société Pasini, d'avoir dit que la résiliation judiciaire des contrats de travail de ces deux salariés avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 septembre 2015 et d'avoir condamné la société Pasini à leur payer diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour résistance abusive et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' en répondant à l'offre de marché public, laquelle prévoyait que « le Titulaire du marché devra appliquer les obligations de la convention collective nationale des activités du déchet et notamment celles relatives à la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public de gestion des déchets », l'annexe du CCTP intitulée « Personnel à reprendre dans le cadre de la convention nationale des déchets » précisant les noms, statuts, rémunérations et dates d'entrée au service de la société sortante, la société Pasini a, comme les autres entreprises soumissionnaires, pris l'engagement vis à vis du titulaire du marché sortant, la société Méditerranéenne de Nettoiement, de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés ; que c'est vainement que la société Pasini prétend que cette disposition du marché ne lui serait pas applicable au motif qu'elle ne relèverait pas de cette convention collective, ce dont elle ne justifie pas au demeurant, s'abstenant de communiquer le moindre élément en ce sens, observation faite qu'elle se présente sur son site internet comme « un acteur majeur du transport et du négoce de déchets sur la région Provence Alpes Côte d'Azur » et que plusieurs des activités qu'elle indique exercer, à savoir notamment le « transport d'ordures ménagères et des déchets », qui lui permet de « proposer des solutions attractives sur le transport et le traitement des déchets », constitue l'une des activités spécifiquement visées par l'article 1-1 de la convention collective des déchets relatif à son champ d'application ; que non seulement la société Pasini ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie avoir émis la moindre réserve relativement à cette clause du marché public, claire et dépourvue de toute ambiguïté, et à l'engagement qui en découle, mais qu'elle n'indique pas avoir, par ailleurs, entrepris un quelconque recours hiérarchique ou juridictionnel devant la juridiction administrative compétente afin d'en critiquer la portée ; que dès lors, en soumissionnant à ce marché, la société Pasini a pris l'engagement de nature conventionnelle vis à vis de la société Méditerranéenne de Nettoiement, d'appliquer volontairement les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important dans ces conditions que l'activité partiellement transférée ne constituait pas une entité économique autonome ; qu'il ressort du procès-verbal dressé le 29 novembre 2013 par Maître E..., huissier de justice à Aimargues, que les salariés ont expressément accepté le transfert de leur contrat au profit de la société Pasini et sollicité d'intégrer l'effectif de cette dernière ; qu'aussi, c'est à bon droit que les salariés invoquent le transfert de leur contrat de travail au profit de la société Pasini au 1er décembre 2013 ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 6, alinéa 2), les salariés admettaient que « la société Pasini dépend en effet de la convention collective du transport et non de la convention collective du déchet » ; qu'en jugeant dès lors que les contrats de travail de MM. I... et D... avaient été transférés de la société Méditerranéenne de Nettoiement à la société Pasini, au motif que celle-ci devait, aux termes du marché litigieux, « appliquer les obligations de la convention collective nationale des activités du déchet et notamment celles relatives à la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public de gestion des déchets » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11, alinéa 6), la société Pasini faisait valoir qu'elle « relève de la convention collective du transport routier », de sorte que lui était inopposable la clause de la convention collective nationale des activités du déchet, visée au marché public litigieux, relative à la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public de gestion des déchets ; qu'en affirmant que « la société Pasini ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie avoir émis la moindre réserve relativement à cette clause du marché public, claire et dépourvue de toute ambiguïté, et à l'engagement qui en découle » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5), la cour d'appel a donc dénaturé le sens des conclusions de la société Pasini et violé derechef ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en considérant qu'en soumissionnant à l'offre de marché public lancée par la communauté de communes du Pays de Sommières, la société Pasini avait « pris l'engagement de nature conventionnelle vis à vis de la société Méditerranéenne de Nettoiement d'appliquer volontairement les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), cependant que la société Méditerranéenne de Nettoiement tout comme MM. I... et D... étant tiers à la convention conclue entre la communauté de communes du Pays de Sommières et la société Pasini, celle-ci ne pouvait avoir pris aucun engagement de nature conventionnelle envers eux, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif du contrat et a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, applicables en la cause ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en tout état de cause, il n'appartient pas au juge civil d'interpréter les clauses d'un contrat administratif ni d'en apprécier la validité ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12, alinéa 1er), la société Pasini faisait valoir à titre subsidiaire que la clause de la convention collective nationale des activités du déchet relative à la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public de gestion des déchets devait s'interpréter à la lumière des dispositions de l'annexe du CCTP, une telle interprétation devant prendre la forme d'une question préjudicielle posée au juge administratif ; qu'en rejetant cette demande de question préjudicielle et en procédant elle-même à l'interprétation de la clause litigieuse, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
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