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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-18.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.207

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy de B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de Mme Piera X..., divorcée Z..., demeurant 14, rue aux Namps, 14000 Caen, 2 / de M. Raymond Y..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI du Roi de Rome, dont le siège est ... Rambouillet, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Guy de B... et Mme Piera X... ont constitué une société civile immobilière afin d'acquérir, d'administrer et d'exploiter une propriété dénommée "La Maison du Roi de Rome" ; que les bâtiments étaient couverts par une police "risques réunis-multirisques habitation", souscrite par la société ; qu'un incendie ayant ravagé la partie des bâtiments qu'occupait M. Guy de B..., un litige est né entre les associés sur le mode de répartition de l'indemnité d'assurance afférente aux dommages mobiliers, Mme X... soutenant que, la SCI ayant seule la qualité d'assuré, l'indemnité revenait aux associés au prorata de leur parts sociales, M. de B... estimant, pour sa part, en être l'attributaire exclusif, en sa qualité de propriétaire des meubles détruits ; Attendu que ce dernier fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance ne comportait pas en faveur des associés occupant les locaux une stipulation pour autrui implicite quant à l'indemnisation de leurs dommages mobiliers ; Mais attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1996), après avoir relevé que seule la SCI avait la qualité d'assuré, a retenu que M. de B... ne rapportait pas la preuve de sa propriété sur les meubles et objets qui garnissaient les locaux sinistrés ; qu'il se déduit de ce motif, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, que l'intéressé ne justifiant d'aucun dommage propre, ne pouvait prétendre au bénéfice de la stipulation pour autrui invoquée ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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