Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5GB
Minute : 24/00169
S.C.I. MILLY
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [X] [S] [K]
Monsieur [R] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Philippe MORRON
Copie délivrée à :
-Monsieur [X] [S] [K]
-Monsieur [R] [L]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection , assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MILLY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
-Monsieur [X] [S] [K]
-Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tous deux non comparants
D'AUTRE PART
Le 5 février 2024 la SCI MILLY a fait assigner [X] [S] [K] et [R] [L] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 18 novembre 2022 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 8] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai de deux mois de la somme de 2.385,03 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 30 octobre 2023.
Elle nous demandait dans ces conditions :
- de les condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 22 janvier 2024, soit la somme de 3.357,86 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [X] [S] [K] et [R] [L], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 110 % du montant du loyer et des charges.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la SCI MILLY nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 5.000 euros.
Quant à [X] [S] [K] et [R] [L], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [X] [S] [K] et [R] [L] restent bien redevables envers la SCI MILLY de la somme de 3.357,86 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés à la lui payer.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les six semaines, ni même dans les deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que [X] [S] [K] et [R] [L] ne le sollicitent pas, faute pour eux de comparaître et de s'expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n'a pas été repris. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser la SCI MILLY à faire expulser [X] [S] [K] et [R] [L], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de mettre à la charge de [X] [S] [K] et [R] [L] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI MILLY les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [X] [S] [K] et [R] [L] à payer à la SCI MILLY la somme de 3.357,86 euros à titre principal ;
- Constatons la résiliation du contrat de bail ;
- Autorisons la SCI MILLY à faire expulser [X] [S] [K] et [R] [L], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Condamnons [X] [S] [K] et [R] [L] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamnons en sus à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la SCI MILLY du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [X] [S] [K] et [R] [L] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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