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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-21.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.270

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 565 du code de procédure civile ; Attendu qu'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité, le 30 juin 2005, la prise en charge d'une impotence du pied droit à titre de rechute d'un accident survenu le 8 décembre 2004 et pris en charge au titre des accidents du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon (la caisse) ayant rejeté sa demande, Mme X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; qu'elle a interjeté appel en réitérant ses demandes de première instance et, en outre, en faisant valoir à titre principal que la caisse ne s'étant pas prononcée dans les trente jours suivant sa demande, la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute était acquise en application des articles R. 441-10 et R. 443-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, comme nouvelle, l'arrêt retient que le non respect du délai de trente jours n'a pas été invoqué devant la commission de recours amiable de la caisse, ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... réclamait en appel la prise en charge de son impotence du pied droit à titre de rechute d'un précédent accident, de sorte que sa demande avait le même objet que celle formée en première instance et n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Besancon à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 139 (CIV. II) ; Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté Madame Maria X... de ses demandes tendant à la prise en charge de son arrêt de travail et de sa rechute du 30 juin 2005 au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE, concernant le non respect des délais d'instruction prévus aux articles R 441-10 et R 443-3 du Code de la sécurité sociale, desquels il résulte que la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ce délai étant applicable à la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée, il n'est pas contesté que la caisse a reçu le 1er juillet 2005 le certificat médical daté du 30 juin 2005 émanant du Docteur Y... faisant état d'une impotence fonctionnelle du pied secondaire à une entorse grave de la cheville droite en décembre 2004 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2005, étant ajouté que la caisse avait reçu le 28 juin un certificat médical du même médecin relatif à l'entorse et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2005, ce certificat étant qualifié de « final » ; qu'il n'est pas davantage contesté que la caisse n'a répondu que par lettre datée du 30 août 2005 à Madame X..., après examen du médecin conseil, que cet arrêt n'était pas justifié au titre accident du travail, l'intéressée étant par le même courrier avisée des modalités de contestation, ce qu'elle a fait, l'expert, Mr Z..., désigné sur recours de Madame X..., ayant considéré qu'il n'y avait aucun élément nouveau permettant d'établir une rechute d'accident du travail du 8 décembre 2004, lequel était considéré comme consolidé le 1er mai 2005 ; qu'au vu de ces éléments, la Cour considère qu'une demande de rechute a bien été présentée à la caisse, et traitée comme telle, et que le délai de 30 jours devait être respecté par la caisse, qui avait notifié dès le 16 juin 2005 à Madame X..., après expertise du Docteur A..., que l'arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 8 décembre 2004 n'était plus justifié à compter du 2 mai 2005, étant rappelé que le médecin conseil de la caisse avait également estimé que l'intéressée était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 2 mai 2005, cette décision relative à la date de consolidation fixée au 1er mai 2005 n'ayant pas été remise en cause après le 16 juin 2005 ; que toutefois, le non respect du délai de 30 jours n'a pas été invoqué lors de la saisine de la Commission de recours amiable de la CPAM de BESANÇON qui n'a donc pas eu à statuer sur cette demande, pas plus au demeurant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse opposant à bon droit l'irrecevabilité de cette demande nouvelle ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins ; qu'en disant irrecevable comme étant nouveau le moyen tiré du non respect par la CPAM de BESANÇON du délai de trente jours imposé à celle-ci par l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale pour prendre une décision de prise en charge à titre d'accident du travail, sans rechercher si ce moyen ne tendait pas, comme la demande initiale de Madame X..., à la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles 564 du code de procédure civile et de l'articles R 443-3 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en disant ce moyen non fondé, tout en constatant expressément que cette caisse n'avait rendu sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 1er juillet 2005 que le 30 août 2005, soit après l'expiration dudit délai de trente jours, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques qui s'évinçaient de ces propres constatations au regard des articles R 441-10 et R 443-3 du Code de la sécurité sociale, qu'elle violés par fausse application.

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Cour de cassation 2009-01-22 | Jurisprudence Berlioz