Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 24/01286
N° Portalis DBZU-W-B7I-FEW2
AFFAIRE :
[K] [R], S.A.R.L. NEON SERVICES [R]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DE L’OISE
Transmission de la minute électronique à :
la SELARL CABINET CBG
la SCP MARC BACLET AVOCATS
Exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET CBG
la SCP MARC BACLET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général - 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 02 Mars 2026
DEMANDEURS :
[K] [R]
né le [Date naissance 1] 1974
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. NEON SERVICES [R]
immatriculée au RCS de Beauvais sous le n°[Numéro identifiant 1]
Ayant siège social [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
Ayant siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocats au barreau de BEAUVAIS
CPAM DE L’OISE
Ayant siège social [Adresse 4]
NON CONSTITUEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, [...], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de [...], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 02 Mars 2026.
Jugement rendu le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe par [...], Présidente, assistée de [...], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2021, Monsieur [K] [R] a été victime d’un accident de la circulation. Le véhicule conduit par Monsieur [Y] [W] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD s’est déporté sur sa voie de circulation et l’a percuté, provoquant le renversement de sa camionnette.
Monsieur [K] [R] a fait l’objet d’une expertise médicale sur diligence de son assureur.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2022, le Président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a notamment ordonné une expertise de Monsieur [K] [R] et a commis le Docteur [A] [M] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 mai 2022.
Une offre d’indemnisation a été formulée à Monsieur [K] [R], lequel n’y a pas donné de suite favorable.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Monsieur [K] [R] et la SARL NEON SERVICES [R] dont il est le gérant ont assigné la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de l’Oise au fond devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS en sollicitant la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes avant déduction des provisions versées :
15.284,20 euros au titre de l’ensemble des préjudices corporels de M. [R], 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,17.248 euros au titre de la perte nette de marge liée à l’accident par la société NEON SERVICEs [R], Aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de référé. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2025, Monsieur [K] [R] et la SARL NEON SERVICES [R] ont réitéré ces mêmes demandes.
En défense et par dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Allouer à Monsieur [K] [R] la somme de 4.884,20 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, Débouter Monsieur [K] [R] de ses plus amples demandes, Débouter la SARL NEON SERVICES [R] de ses demandes. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025 et l’audience fixée au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [K] [R]
En droit,
L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est prévue par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (article 1e).
Toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont d'ordre public (Cass. civ. 2, 17 novembre 2005, n° 03-20.551).
L’application de la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des accidents de la circulation suppose que la victime, conducteur du véhicule, ne soit pas responsable de son propre dommage (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-17.095).
Il ressort de ces éléments que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’applique lorsque le dommage a été causé à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce,
Il est constant que le véhicule conduit par Monsieur [Y] [W] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD s’est déporté sur la voie de circulation de Monsieur [K] [R] et l’a percuté, provoquant le renversement de sa camionnette.
Les conditions d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 étant réunies, il y a désormais lieu de statuer sur la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [K] [R].
La nomenclature habituelle sera reprise, toutefois seuls les postes de préjudice sollicités seront repris (à l’exception des postes soumis à recours des tiers-payeurs), pour une meilleure compréhension de la décision.
Le rapport d’expertise médico-légale déposé par le Docteur [M] le 04 mai 2022 retient les éléments suivants :
Consolidation le 13/09/2021, Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 13/04/2021 au 30/05/2021,Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 31/05/2021 au 13/09/2021,Reprise du travail en juin 2021,Pas de trouble déficitaire neurologique ou ostéo articulaire, Pas d’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique ou psychique APPIPP, Souffrances endurées : 2,5/7,Dommage esthétique : 0,5/7,Pas de préjudice d’agrément, pas de préjudice sexuel ou d’établissement, Pas d’incidence professionnelle proprement dite mais coûts liés à la perte de voiture, nécessité de changer de voiture comme outils de travail, perte de clients pendant la période d’attente d’acquisition de la nouvelle fourgonnette, surcoûts liés aux frais d’assurance de la nouvelle voiture, surcoûts liés à la différence entre le montant payé par l’assurance pour la voiture accidentée et le prix de la nouvelle voiture, Aide humaine non spécialisée assumée par les proches de 2 heures par semaine pendant la période de DFTP de classe II.
Préjudices patrimoniauxPerte de gains professionnels actuels de sa sociétéL’indemnisation de ce poste est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calculant en « net » et hors incidence fiscale. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire (sont inclus les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n’a pas eus pendant son arrêt de travail (transport, hébergement, nourriture etc.).
Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières et doit donc être évalué à cette somme.
En l’espèce,
Monsieur [K] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 17.248 euros de ce chef, correspondant à la perte de marge nette de sa société, la SARL NEON SERVICES [R] subies suite à l’accident.
Pour cela, il verse au dossier une attestation établie par l’expert-comptable de la société.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à ces demandes en faisant remarquer que Monsieur [K] [R] n’a été placé en arrêt de travail que pendant 1 mois et demi et qu’en conséquence, il ne peut se prévaloir d’une différence de chiffre d’affaires sur une période de 6 mois. De plus, il précise qu’il aurait été opportun de justifier du chiffre d’affaires réalisé entre janvier et avril 2021 dans la mesure où la baisse de chiffre d’affaires s’observe également sur les mois de juin à septembre 2021 alors que Monsieur [K] [R] avait repris son activité. Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD considère qu’en l’état, rien ne permettrait de considérer que la perte de chiffre d’affaires serait en lien direct et certain avec l’accident.
A cet égard, Monsieur [K] [R] invoque le fait que son état de santé n’a été consolidé qu’en septembre 2021 et qu’un mois et demi d’arrêt total d’activité a des conséquences sur une longue période puisqu’il est seul dans l’entreprise. De plus, l’accident est survenu au moment où les terrasses des cafés et restaurants ont pu rouvrir après la fermeture liée au COVID et que dès lors, la période était propice à une forte activité pour son entreprise.
L’attestation provenant de l’expert-comptable de la SARL NEON SERVICES [R] fait mention d’une perte de chiffre d’affaires de 39.200 euros entre les périodes d’avril à septembre des deux années 2019 et 2021. La perte nette de bénéfice est évaluée à 17.248 euros.
Toutefois, il apparaît que le chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2021 est certes inférieur à celui de 2019 mais similaire à celui de 2018. Il sera également relevé que l’année 2021 a été impactée par les mesures de confinement qui se sont poursuivies après la crise sanitaire de 2020.
Enfin, et comme le relève à juste titre la SA AXA FRANCE IARD, l’arrêt de travail de Monsieur [K] [R] n’a été que d’un mois et demi, puisqu’il a repris son activité au mois de juin 2021, tandis que le calcul de la perte de bénéfice est réalisé sur une période de 6 mois.
Ainsi, il n’est pas démontré que la perte de bénéfice serait due exclusivement à l’accident.
En conséquence de cet élément, Monsieur [K] [R] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains actuels.
Tierce personne avant consolidationMonsieur [K] [R] sollicite la somme de 219,20 euros au titre de ce chef de préjudice.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 219,20 euros au titre de la tierce personne avant consolidation.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporairesIl s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Déficit fonctionnel partiel
Monsieur [K] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 565 euros de ce chef, ce qui est accepté par la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer la somme de 565 euros à Monsieur [K] [R] en réparation de son déficit fonctionnel partiel.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il convient de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
La victime sollicite la somme de 6.000 € de ce chef et justifie ce montant par les séances de rééducation, la perte de connaissance lors de l’accident et les douleurs importantes l’empêchant de travailler durant plusieurs mois.
La SA AXA FRANCE IARD conteste le montant sollicité et demande à ce que ce chef de préjudice soit évalué à 3.200 euros. Il tend à faire valoir que les justifications apportées par le requérant ne sont pas documentées et n’ont donné lieu à aucun suivi spécialisé.
L’expert médical a noté que les souffrances endurées étaient de 2,5 sur une échelle de 7 au regard de du traumatisme, de soins et de l’évolution.
Force est de constater que les séances de rééducation, la perte de connaissance lors de l’accident et l’impossibilité der travailler en constituent pas en elles-mêmes des souffrances en sens du chef de préjudice des souffrances endurées. Monsieur [K] [R] ne fait état que de « douleurs importantes l’empêchant de travailler pendant plusieurs mois » sans en expliquer la nature.
Au regard de ces éléments, de la jurisprudence habituelle et de la proposition de la SA AXA FRANCE IARD, il y a lieu d’allouer la somme de 3.200 € au titre de ce poste de préjudice.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique définitif
L’expert mentionne dans son rapport une « impression d’une légère voussure régulière sur la face interne de la cuisse G ». Ensuite, il précise qu’une cuisse de la victime était « légèrement gonflée » selon une échographie de mars 2022, avec un hématome en voie de résorption.
Il évalue ce chef de préjudice à 0,5 sur une échelle de 7.
Monsieur [K] [R] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre, sans donner plus d’explication et en se basant uniquement sur les éléments de l’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD conteste le montant sollicité et demande à ce que ce chef de préjudice soit évalué à 900 euros en considération des éléments retenus par l’expert judiciaire.
Si l’existence d’un préjudice esthétique définitif n’est pas contestable au regard du rapport d’expertise, Monsieur [K] [R] ne justifie le montant sollicité par aucun élément probant. De plus, l’expert judiciaire précise qu’en mars 2022, l’hématome étant en voie de résorption.
Au regard de ces éléments et de la jurisprudence habituelle, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.000 euros.
II. Sur le préjudice moral de Monsieur [K] [R]
En droit,
Les souffrances endurées comprennent toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
Monsieur [K] [R] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. A ce titre, il invoque le caractère spectaculaire et brutal de l’accident, l’acquisition d’un nouveau camion, le réaménagement par rapport à son entreprise, l’incertitude pour l’avenir face à la perte de client liée à son arrêt de travail, les retards importants de chantier provoquant la colère des clients et la crainte sur la route. En outre, il tend à faire valoir l’angoisse de Monsieur [K] [R] par rapport à l’avenir.
La SA AXA FRANCE IARD conteste l’existence d’un tel préjudice au motif qu’il doit être compris dans les souffrances endurées ou dans le déficit fonctionnel permanent.
Au regard de la jurisprudence, force est de constater qu’en effet, le préjudice moral avant consolidation correspond au chef de préjudice des souffrances endurées, et que le préjudice moral après consolidation correspond au déficit fonctionnel permanent.
L’expert a retenu des souffrances endurées par Monsieur [K] [R], lesquelles ont déjà fait l’objet d’une condamnation.
En revanche, il n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent et Monsieur [K] [R] ne rapporte aucun élément permettant de justifier l’existence d’un préjudice de ce chef.
Dès lors, Monsieur [K] [R] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
III. Sur les frais d’instance et les dépens
Vu les éléments du litige, aucune partie ne peut être considérée comme perdante. Dès lors et en application de l’article 696 du code de procédure civile, charge partie conservera la charge de ses dépens.
Pour les mêmes raisons, il en sera de même pour les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 219,20 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 565 euros au titre de son déficit fonctionnel partiel,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 3.200 euros au titre de ses souffrances endurées,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de ses plus amples demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais d’instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE