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Cour de cassation, 21 février 1990. 85-45.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.409

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant "Les Hauts de Sainte-Marguerite", bâtiment C, Traverse des Ecoles, avenue Sainte-Marguerite à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de l'UNION SOCIALE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ALPES MARITIMES (USPBTP), dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, Mme Marie, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union sociale des professionnells du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes (USPBTP), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1985), que M. X..., directeur de l'Union sociale des professionnels du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes (USPBTP) a été licencié par lettre du 30 octobre 1980 pour négligences dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que son licenciement était fondé sur des motifs réels et sérieux et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que la cour d'appel qui constatait qu'il n'était pas contesté que le poste de directeur de l'USPBTP avait été effectivement supprimé pour des raisons d'ordre économique ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les dispositions des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en évinçant par une motivation dubitative le moyen précis et "isolable" des conclusions du salarié par lequel celui-ci faisait valoir que son licenciement avait une cause économique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que ce faisant, elle a laissé sans réponse lesdites conclusions violant derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si elle a incidemment relevé que le travail de directeur ayant été réduit dans de fortes proportions, l'employeur avait, par mesure de bienveillance, envisagé un licenciement économique, la cour d'appel a retenu que les motifs de licenciement énoncés dans la lettre que l'USPBTP avait adressée, sur sa demande, à M. X... se rapportaient principalement à l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, et a vérifié à partir d'un rapport d'expertise, que la direction, devant le manque d'orientation et la dilution des services n'avait pas su suggérer aux uns ni imposer aux autres une certaine cohérence dans l'action de l'administration ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le non-respect de la procédure des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail, alors qu'il ressort des dispositions de ces articles que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en vue de l'entretien préalable et n'arrêter définitivement sa décision que postérieurement au déroulement de celui-ci ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résulte des termes du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 octobre 1980, ainsi que de divers témoignages, que la décision de licencier M. X... avait été définitivement arrêtée avant même que l'intéressé n'eut été convoqué à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'employeur ne pouvait procéder à un entretien préalable en vue d'un licenciement que si cette mesure avait été envisagée antérieurement, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que le Conseil d'administration de l'USPBTP avait, en sa séance du 21 octobre 1980, mandaté son président pour prendre toutes décisions utiles aux intérêts de l'association après l'entretien préalable avec M. X..., entretien qui avait eu lieu le 28 octobre 1980, avant notification du licenciement ; que c'est donc à bon droit que les juges du fond ont admis la régularité de la procédure suivie ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Union sociale des professionnels du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes (USPBTP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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