Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.406
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant Le Laurier A, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Marché floral méditerranéen, société coopérative agricole dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le Marché floral méditerranéen conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'aucune vérification n'a été possible auprès du greffe de la cour d'appel ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y..., par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir régulier. a formé un pourvoi, le 4 août 1995, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 22 mars 1995 dont il n'est pas établi qu'il lui a été régulièrement notifié;
que le mémoire ampliatif a été déposé le 30 octobre 1995;
que, dès lors, le pourvoi, répondant aux exigences de l'article 612 et des articles 983 et suivants du nouveau Code de procédure civile, est recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1982, en qualité de manutentionnaire, par le Marché floral méditerranéen, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 juin 1988;
que, le 29 octobre 1988, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi occupé, tout en précisant que cette inaptitude était sans relation avec une maladie professionnelle ; que le salarié a contesté cette décision aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie;
que le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 décembre 1988, en vue de son licenciement ; que, par courrier du 29 décembre suivant, l'employeur l'a informé de ce qu'il serait rayé de l'effectif du personnel à compter du 31 décembre 1988 en raison de son incapacité à reprendre son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser dans un emploi approprié à ses nouvelles capacités ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes dont ses demandes en indemnité par application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que l'employeur, notant les absences répétées du salarié, absences qui n'étaient pas en relation avec une maladie professionnelle puisque celle-ci était déniée par le médecin du Travail et la mutualité sociale agricole, compte tenu de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité évidente pour l'entreprise de lui fournir un emploi approprié à ses nouvelles capacités, a justement pris acte, en décembre 1988, de la rupture du contrat de travail, non imputable à l'employeur, celui-ci ne pouvant deviner le sort de procédures ultérieures à l'issue desquelles le caractère professionnel de la maladie sera finalement admis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la prise d'acte de la rupture par l'employeur en raison de l'inaptitude physique du salarié ayant pour cause la maladie s'analysait en un licenciement et, d'autre part, que l'employeur savait, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ce dont il découlait que le salarié pouvait prétendre à l'application de la législation protectrice des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Marché floral méditerranéen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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