Texte intégral
N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIYU
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 55/2023
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2023
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. NORMANDY COUNTRY CLUB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 'HOTEL DU GOLF DE BELLEME' prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me COUSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, et par Me LEGOND, avocat plaidant au Barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me COUSIN, le
Copie certifiée conforme délivre à Me PAJEOT, le
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Octobre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI du golf de Bellême (ci-après dénommée « la SCI ») a donné en location un ensemble immobilier à la société Normandy country club (ci-après dénommée « la société Normandy »), pour l'exploitation d'un hôtel restaurant.
Le 16 mars 2023, la SCI a assigné la société Normandy en référé devant le président du tribunal de commerce d'Alençon, à lui payer, à titre de provision, la somme de de 24 030 euros au titre des loyers et des taxes d'ordures ménagères.
Le 27 juin 2023, le président du tribunal de commerce d'Alençon a rendu une ordonnance, à laquelle il convient de se référer expressément, qui condamne la société Normandy à payer à la SCI la somme de 21 000 euros au titre des loyers selon mise en demeure, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 juillet 2023, la société Normandy a formé appel de la décision.
Le 11 septembre 2023, la SCI a assigné en référé la société Normandy devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel RG N° 23/01776 introduite par la société Normandy jusqu'à ce que l'appelante justifie avoir exécuté le jugement à l'égard de la SCI, et condamner la société Normandy à payer à la SCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI fait essentiellement valoir que la société Normandy n'a pas exécuté l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le président du tribunal de commerce d'Alençon ; que la décision a été régulièrement signifiée ; que la tentative de recouvrement par saisie du compte bancaire est restée quasiment infructueuse.
Dans ses conclusions, la société Normandy demande au premier président de débouter la SCI de sa demande de radiation ; de l'autoriser à procéder à la consignation des sommes de 21 000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; d'enjoindre la SCI de communiquer un décompte locatif détaillé depuis la prise à bail de la société Normandy sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; de débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle oppose l'annulation de l'ordonnance litigieuse du fait de la litispendance entre cette dernière et la même demande pendante devant la cour d'appel de Caen.
En outre, elle soulève le non-respect du contradictoire de la décision critiquée en ce que le président du tribunal de commerce n'a pas préalablement mis les parties en demeure de conclure sur le fond, ce qui induit une erreur dans le montant des condamnations, et rappelle la garantie de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui assure un droit effectif d'accès à la juridiction supérieure.
Enfin, elle demande la consignation des sommes pour garantir la SCI en cas de confirmation de la décision critiquée.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation de l'appel,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment ceux de protéger son créancier et d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
En l'espèce, il n'est démontré par aucun élément sérieux que la décision critiquée a violé le principe fondamental du contradictoire ; il n'est pas contesté que la société Normandy n'a effectué aucun versement suite à la condamnation et qu'elle ne démontre par aucun justificatif de son impossibilité de s'exécuter, ni que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En outre, l'ordonnance critiquée a relevé le désistement de la SCI quant à sa demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour caractériser l'absence de litispendance.
Il s'ensuit que la radiation de l'appel sera ordonnée.
Succombant au principal, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Normandy de consignation du montant de la condamnation prononcée à son encontre .
En équité, la société Normandy supportera les dépens de la présente instance. Il est fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.
SUR CE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation de l'appel opposant la SCI du golf de Bellême et la société Normandy country club, enregistré sous RG N° 23/01776 devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Caen ;
Déboutons la société Normandy country club de sa demande de consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Alençon le 27 juin 2023 ;
Condamnons la société Normandy country club à payer à la SCI du golf de Bellême la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Normandy country club aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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