Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est 16, rue des Villas à Besançon (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant M. et Mme Georges et Ghislaine X..., défendeurs à la cassation ;
à la Caisse d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est 2, rue Denis Papin à Besançon (Doubs),
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé aux époux X... le remboursement des allocations familiales leur ayant été versées au titre du jeune Gaëtan X... pour la période de novembre 1988 à avril 1989 ; que le directeur régional des affaires des sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 4 octobre 1990) d'avoir débouté la caisse de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, M. X... ne pouvait prétendre aux prestations familiales de novembre 1988 à avril 1989 pour son fils Gaëtan puisque celui-ci avait quitté le domicile paternel le 28 novembre 1988 pour aller vivre avec Mme V..., sa mère, et qu'en décidant que M. X... avait perçu, à bon droit, du chef de cet enfant durant la période en litige, les prestations familiales et en le dispensant de rembourser la somme correspondante, le tribunal a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'enfantaëtan, confié à son père, était pensionnaire au lycée et avait seulement pris l'habitude de passer ses moments de loisirs chez sa mère, le tribunal a estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de fixer le changement intervenu quant à la charge effective de l'enfant avant l'ordonnance du 14 mars 1989 ayant transféré à la mère l'exercice de l'autorité parentale, qu'il a pu, dès lors, décider que l'existence d'un indu n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la DRASS de Franche-Comté, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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