Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00125 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJUP
AFFAIRE :
Mme [B] [D] épouse [E]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
GV/MS
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, Me Laurence DUMONT, avocats, le 11 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 11 MAI 2023
---==oOo==---
Le onze Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [B] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant Chez Madame [J] [D] [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 10 DECEMBRE 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022 .
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à la SAS PIM LABS, dont Mme [B] [D] épouse [E] était la présidente, un prêt d'un montant de 295 000 € remboursable en 6 mensualités de 339,25 € en franchise de capital et 78 mensualités de 4 013,17 € au taux effectif global de 1,722 % l'an.
Ce prêt était destiné au rachat des parts sociales de la SAS C2M ALU (dont Mme [E] était également la présidente) que la SAS PIM LABS avait acquises par acte du 2 février 2017 pour le prix de 450 000 €.
Le remboursement de cet emprunt était garanti notamment par le cautionnement solidaire de Mme [E] en date du 30 janvier 2017, à hauteur de 148 680 €, pour une durée de 108 mois.
Par jugements respectifs du 24 juillet 2018, la SAS PIM LABS et la SAS C2M ALU ont été placées en redressement judiciaire, puis par jugements du 23 juillet 2019 en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 septembre 2018, la BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance à hauteur de 254'435 € au titre de l'emprunt ci-dessus énoncé entre les mains du représentant des créanciers.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2020, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [E] de lui régler la somme de 106 862,70 €en sa qualité de caution de la SAS PIM LABS, débitrice au titre de l'emprunt du 19 janvier 2017.
==0==
Faute de paiement, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [B] [E] devant le tribunal de commerce de Brive par exploit d'huissier délivré le 20 octobre 2020, pour la voir condamner à lui payer la somme de 106 862,70 € avec intérêts de droit en exécution de son engagement de caution, outre 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Brive a :
- condamné Mme [B] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 106 862,70 € avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à parfait règlement ;
- condamné Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2022.
==0==
Aux termes de ses écritures du 20 mars 2022, Mme [B] [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans l'ensemble de ses chefs critiqués ;
En conséquence,
- dire que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de mise en garde à son égard ;
- condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 101 500 €, outre intérêts à compter du 25 septembre 2020, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionel de la BANQUE POPULAIRE ;
En tout état de cause,
- condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont ces derniers seront recouvrés par Maître Dumont, avocate, aux offres de droit.
Mme [E] soutient que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Elle dit être une caution non avertie, n'ayant aucune expérience en matière financière et comptable, même si elle était dirigeante de la SAS PIM LABS. L'aide que lui ont apporté un expert-comptable et une juriste n'est pas de nature à remettre en cause sa qualité de caution non avertie. D'ailleurs, elle a assigné en responsabilité le cabinet d'expertise-comptable en cause.
Selon elle, la BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de mise en garde en n'examinant pas l'ensemble des comptes de la SAS C2M ALU depuis l'année 2013, ce qui lui aurait permis de se rendre compte qu'elle n'était pas viable et qu'elle ne pourrait donc pas servir de dividendes à la SAS PIM LABS.
Enfin, la BANQUE POPULAIRE doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à son obligation d'information annuelle de la caution.
Aux termes de ses écritures du 15 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande à la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué :
Y ajoutant de :
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La BANQUE POPULAIRE répond que Mme [E] était une caution avertie au regard de ses compétences et de l'accompagnement par des professionnels dont elle a bénéficié. Ainsi, elle conteste avoir eu une quelconque obligation de mise en garde à son égard.
En tout état de cause, la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, n'ayant pas une meilleure connaissance que la caution elle-même de la situation de la débitrice principale, au vu des éléments fournis par Mme [E]. De plus, le projet établi par l'expert comptable semblait parfaitement viable.
Enfin, elle a adressé à Mme [E] un courrier d'information le 12 février 2018, si bien qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information annuelle de la caution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
SUR CE,
La banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, si l'opération garantie était, dès l'origine, vouée à l'échec en raison des difficultés financières du débiteur principal.
- En conséquence, seule la caution non avertie est en droit de rechercher la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde à son égard.
La qualité de dirigeant d'une société ne confère pas systématiquement la qualité de caution avertie. La caution avertie est celle qui bénéficie d'une expérience professionnelle ou de compétences avérées ou d'une formation technique particulière en matière de gestion des entreprises.
En l'espèce, il ressort du curriculum vitae de Mme [E], née en 1962, qu'elle est 'Consultant chercheur'. Elle est diplômée en droit et en anglais. Elle a acquis une solide expérience en matière de management des ressources humaines. Elle a également créé, fondé ou dirigé des cabinets de conseil (Ecoute Active +), différents centres, organismes, sites ou réseaux en matière de ressources humaines depuis 1994.
En conséquence, si le domaine de compétence de Mme [E] est davantage la gestion des ressources humaines que la gestion financière et comptable des entreprises, elle a néanmoins acquis des responsabilités (création, fondation, direction) au sein de différents organismes.
Par ailleurs, pour élaborer son projet de création de la SAS PIM LABS, projet financé par la BANQUE POPULAIRE, et de direction de la SAS C2M ALU, Mme [E] s'était entourée de professionnels de la gestion et du droit, un expert-comptable du cabinet FIDUCIAL et un professionnel du droit pour la création de la société holding. Elle avait également pris contact avec le réseau ENTREPRENDRE.
De plus, elle a mûrement réfléchi son projet, comme en témoigne la création de cette société holding et le dossier prévisionnel remis à la banque, établi par l'expert-comptable, dossier particulièrement précis et détaillé, accompagné d'annexes.
Il convient de considérer en conséquence que Mme [E], au vu de son expérience et de l'assistance de professionnels de la gestion et du droit dans l'élaboration de son projet, est une caution avertie.
- En tout état de cause, même si Mme [E] était considérée comme une caution non avertie, elle ne pourrait se prévaloir du défaut de mise en garde de la banque que s'il était démontré que l'emprunt contracté par la SAS PIM LABS était inadapté à ses capacités contributives.
En l'occurrence, le remboursement de l'emprunt par la SAS PIM LABS devait être réalisé essentiellement par les remontées de dividendes versés par la SAS C2M ALU dont la SAS PIM LABS détenait la majorité du capital. La santé financière de la SAS C2M ALU était donc fondamentale.
Or, le dossier prévisionnel que Mme [E] a fourni à la BANQUE POPULAIRE, par mail du 14 novembre 2016, faisait état d'une situation nettement favorable de la SAS C2M ALU avec un chiffre d'affaires passant de 1'700'000 € en 2017, 1'785'000 € en 2018 et 1'874'250 € en 2019.
L'excédent brut d'exploitation passait également de 18'596 € en 2017, à 94 537 € en 2018 à 132'955 € en 2019.
Le résultat de l'exercice progressait de 10'319 € en 2017 à 65'751 € en 2018 et 91'396 € en 2019.
La trésorerie largement détaillée apparaissait saine.
Une dizaine de chantiers importants étaient en cours.
Il convient de considérer que la banque n'avait pas à remettre en cause, ni à vérifier la sincérité des informations portées à sa connaissance par son cocontractant. Par ailleurs, n'ayant pas d'obligation de conseil sur l'opportunité du projet, elle n'avait pas à s'immiscer dans les choix opérés par sa cliente.
Mme [E] a également transmis à la banque par mail du 29 novembre 2016 le bilan et le compte de résultat simplifiés de la SAS C2M ALU de 2015 avec mention de l'exercice N-1, 2014. Si le chiffre d'affaires avait légèrement baissé entre 2014 et 2015 passant de 1'816'174 €à 1'525'584 € et que le montant des salaires et traitements avait diminué passant de 390'834 € en 2014 à 335'235 € en 2015, ces écarts n'étaient pas significatifs pour conclure à des difficultés financières de l'entreprise telles qu'elles se sont révélées.
Mme [E] soutient en outre que la banque aurait dû, d'après l'examen des bilans des exercices 2013 et 2014, se rendre compte de la situation déficitaire de l'entreprise. Néanmoins, elle n'a transmis à la banque, selon son mail du 29 novembre 2016, que le bilan et le compte de résultat très simplifiés des années 2014 et 2015 qui ne faisaient pas état de difficultés particulières. En effet, selon le compte de résultat 2015, le bénéfice s'élevait à 14'940 € en 2014 et 42'294 € en 2015.
De plus, l'acte de cession des parts de la SAS C2M ALU du 2 février 2017 (page 11) mentionne que les bilans et comptes sociaux des trois derniers exercices certifiés conformes ont été remis aux acquéreurs. Mme [E] a donc été en possession de ces documents qu'il lui appartenait de vérifier et de transmettre à la banque en intégralité.
Or, la responsabilité de la banque ne peut pas être retenue si la caution lui fournit des informations incomplètes. Par ailleurs, Mme [E] ne démontre pas que la BANQUE POPULAIRE disposait d'éléments sur la situation de la débitrice principale qu'elle-même en tant que caution aurait ignorés.
Les éléments du dossier font ressortir les éléments financiers suivants concernant la SAS C2M ALU :
' 2014 résultat de l'exercice : 14'940 € et EBE : - 6 081 €
' 2015 résultat de l'exercice : 42'294 € et EBE : 44'152 €
' 2016 résultat de l'exercice : - 24'415 € et EBE : 1 238 €
' 2017 résultat de l'exercice : - 252'513 € et EBE : -217'574 €.
La situation s'est donc dégradée à compter de l'année 2016 et surtout de façon significative en 2017, postérieurement à la date du cautionnement du 30 janvier 2017. Selon l'acte de cession du 2 février 2017 (article 3. 5.), les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 devaient être arrêtés au plus tard le 31 mars 2017. La banque n'a donc pas pu avoir connaissance des éléments comptables de l'exercice 2016 en janvier 2017. Ainsi, elle ne pouvait pas anticiper en janvier 2017 de tels résultats au vu des éléments fournis par Mme [E]. Ce n'est que mi 2018 que le commissaire aux comptes a mis en exergue les difficultés majeures rencontrées aussi bien par la SAS PIM LABS que par la SAS C2M ALU (cf rapports du commissaires aux comptes du 12 juin 2018).
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la situation de la SAS PIM LABS n'étant pas obérée lors de la souscription du cautionnement au vu des éléments dont la banque disposait, il convient de considérer que la BANQUE POPULAIRE n'a pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [E] en sa qualité de caution.
Mme [E] doit donc être condamnée à paiement.
La BANQUE POPULAIRE justifie de l'obligation à paiement de cette dernière par la production du contrat de prêt du 19 janvier 2017, son engagement de caution du 30 janvier 2017, la mise en demeure du 23 juillet 2020 et le décompte arrêté au 25 septembre 2020.
Le créancier doit rapporter la preuve qu'il a adressé l'information annuelle à la caution prévue par les dispositions de l'article L 313'22 du code monétaire et financier. Mais, il n'a pas à démontrer que la caution a effectivement reçu l'information envoyée (Cass. com., 17 oct. 2000, n° 97-18.746 : JurisData n° 2000, Cass. com., 2 juill. 2013, n° 12-12.293). Le créancier peut ainsi rapporter la preuve que l'envoi de l'information à la caution est vraisemblable.
La BANQUE POPULAIRE produit la lettre d'information de Mme [E] en date du 12 février 2018 selon laquelle le capital restant dû s'élève à 276'602,83 € sur un capital emprunté de 295'000 €.
Il convient de considérer qu'elle rapporte suffisamment la preuve de l'information annuelle de la caution sur la seule année 2018 en cause, puisque le cautionnement a été contracté le 30 janvier 2017, que la SAS PIM LABS a été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2018 et en liquidation judiciaire le 23 juillet 2019.
Il convient en conséquence de débouter Mme [E] de sa demande de déchéance de la BANQUE POPULAIRE de son droit aux intérêts conventionnels.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 106'862,70 € avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2020.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [E] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 10 décembre 2021 ;
DEBOUTE Mme [B] [D] épouse [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [D] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [D] épouse [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.