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Tribunal Administratif de La Réunion, 16 février 2024. 2400173

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2400173

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2024, Mme B A conteste la décision du département de La Réunion lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental avant la saisine du tribunal administratif et que celui-ci ne peut être utilement saisi en l'absence d'une décision de l'administration, expresse ou implicite, rejetant le recours administratif préalable. En l'espèce, la requête de Mme A apparaît prématurée dès lors qu'aucune décision n'est intervenue, à ce jour, sur le recours préalable adressé au président du conseil départemental le 12 janvier 2024, le délai de deux mois à l'issue duquel peut être constaté un rejet implicite n'étant pas expiré. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 16 février 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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