Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-16.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.935

Date de décision :

22 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Guy X..., 2 ) Mme Marie-France Y..., épouse de M. X..., demeurant ensemble ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de Mme Yvette Z..., demeurant "Bel Air", Arrabloy (Loiret), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé ; Attendu que la cour d'appel, qui a examiné chacune des catégories de réparations locatives relevées par l'expert, a, répondant aux conclusions, souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient soumis, le coût global de ces réparations sans avoir à préciser le montant de chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er avril 1992), que, par acte du 31 décembre 1980, Mme Z... a donné à bail aux époux X... des locaux à usage commercial ; que les locataires ont assigné la bailleresse en exécution de travaux, puis ont quitté les lieux après que deux expertises aient été ordonnées ; que Mme Z... a demandé leur condamnation à payer le montant des travaux de remise en état ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les travaux nécessaires ont été évalués par l'expert à la somme non critiquée de 35 639 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir que le rapport de l'expert était inexploitable par manque de précision, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer la somme 35 639 francs, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 573

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz