Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGX2
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 21 Mars 2023
Appelante
S.A.S. BRENVA, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, avocats plaidants au barreau de QUIMPER
Intimés
S.E.L.A.R.L. ETUDE [C] & [T] es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS BRENVA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
MINISTERE PUBLIC,
[Adresse 5]
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société Brenva (SAS), immatriculée depuis le 1er décembre 2020, a pour objet social la prise de restaurant, bar avec licence IV en location-gérance. Son président est la société Vieira (SAS).
Par ordonnance du 13 octobre 2022, une injonction de déposer les comptes annuels, sous astreinte de 150 euros par jour de retard a été délivrée à l'encontre de la société Vieira par le vice-président du tribunal de commerce de Chambéry. Par ordonnance du 24 novembre 2022, l'astreinte a été liquidée à hauteur de 1 500 euros par le président de ce même tribunal.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Brenva ;
- fixé au 21 septembre 2023 la fin de la période d'observation ;
- fixé au 30 avril 2022 l'état de cessation des paiements ;
- désigné en qualité de juges commissaires M. [U] [B] et M. [Y] [E] ;
- désigné la selarl étude [C] & [T]/Me [C] et JF [T], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarée visée aux articles L624-1 et L631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;
- désigné la selarl Anne Leroy, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
- dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision ;
- dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunion l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés (...).
Par déclaration au Greffe en date du 29 mars 2023, la société Brenva interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel était sigifiée à la société Etdue [C] & [T] le 2 mai 2023.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 22 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Brenva demandait à la cour de :
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 15 février 2023 par le ministère public à la société Brenva ;
- annuler le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 21 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter le procureur de la République de l'ensemble de ses demandes ;
- mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions, la société Brenva fait valoir que la personne qui a reçu l'acte d'assignation est salariée d'une autre société, et que l'huissier n'a pas opéré les vérifications nécessaires. Sur le fond, l'appelante soutient qu'elle n'était pas en cessation des paiements au moment de l'ouverture de la procédure, qui a été acceptée en considération de l'existence d'une créance sociale et d'une créance fiscale, lesquelles étaient en réalité payées à la date du jugement.
Par conclusions du 25 juillet 2023, le procureur général sollicitait de la cour :
- de conclure à la recevabilité de l'appel ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Au soutien de ses prétentions, la procureure générale fait valoir que la société Brenva qui soulève la nullité de la signification ne produit aucun élément permettant de vérifier si la personne qui a accepté l'acte et a signé appartient ou non à son effectif.
Sur le fond, la procureure générale expose que les dettes fiscales et sociales étaient bien réglées à la date du jugement, et qu'outre un compte courant débiteur, il n'y a pas de dette importante ni de procédure ouverte à l'encontre de la société Brenva, et conclut à l'infirmation de la décision ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire, tout en sollicitant que des explications sur l'absence de dépôt des comptes soient sollicitées.
Une ordonnance en date du 14 septembre 2023 clôture l'instruction de la procédure.
Par message RPVA du 2 octobre 2023, la cour a sollicité la production par le conseil de la société Brenva des actes de signification des conclusions du 22 mai 2023 à l'intimé, la société Etude [C] et [T], en précisant que la caducité de l'appel était encourue en cas de carence. Celle-ci n'a pas répondu.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article 911 du code de procédure civile dispose : 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.(...)'
L'article 905-2 du même code impose à l'appelant de conclure dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre des conclusions au greffe, la sanction prévue étant la caducité de la déclaration d'appel, pouvant être relevée d'office.
En l'espèce, la société Brenva a interjeté appel par déclaration au greffe du 29 mars 2023, et a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 21 avril 2023. Ses conclusions, notifiées par RPVA au greffe le 22 mai 2023, ont été déposées dans les délais, dans la mesure où le 21 mai 2023 était un dimanche, ce qui a permis la prolongation du délai légal jusqu'au jour ouvrable suivant, le 22 mai 2023.
En revanche, la société Brenva ne justifie pas avoir signifié ses conclusions du 22 mai 2023 dans le délai d'un mois imparti par l'article 911 à la selarl [C] et [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Brenva.
Il y a donc lieu de prononcer la sanction prévue par l'article 905-2 du code précité et de prononcer la caducité de la la déclaration d'appel. Eu égard aux manquements de la société Brenva aux impératifs de la procédure qu'elle a elle-même introduite, celle-ci restera en charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Brenva du 29 mars 2023,
Condamne la Société Brenva aux dépens de l'instance.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
Me Guillaume PUIG
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment